Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67a28c38f76f783032ed
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 08 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 22/01265 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKY4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00139 APPELANTE : S.A.S OMNITRANS 34 Etablissement secondaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, présidée par la SAS GAGNE DEVELOPPEMENT, elle-même dirigée par Monsieur [E] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE substitué sur l'audience par Me Iris RICHAUD, de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée sur l'audience par Me Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant INTIME : Monsieur [X] [R] né le 03 Novembre 1985 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Italienne [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Xavier LAFON substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [R] a été mis à disposition de la SAS Omnitrans, par l'intermédiaire d'une agence temporaire de travail, en qualité de conducteur routier, suivant plusieurs contrats de mission successifs sur la période du 16 avril au 12 mai 2018, puis embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 28 mai 2018. Victime d'un accident du travail survenu le 21 janvier 2019, placé en arrêt de travail à compter du 22 janvier, lequel a été prolongé jusqu'au 12 mars 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier suivant, et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 8 février 2019, le salarié a été licencié pour faute grave. Le 9 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil a statué comme suit : Condamne la société Omnitrans à payer à M. [X] [R] les sommes suivantes : - 14 825, 91 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 2 470, 98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 247, 09 au titre des congés payés afférents, - 464, 79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la société Omnitrans de délivrer à M. [R] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, Déboute M. [R] du surplus de ses demandes, Rejette la demande reconventionnelle de la société Omnitrans, Condamne la société Omnitrans aux entiers dépens. Le 4 mars 2022, la société Omnitrans 34 a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 14 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 octobre 2024. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 novembre 2022, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à titre reconventionnel à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 août 2022, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION Sur le licenciement pour faute grave : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : Nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave (la rupture de votre contrat de travail prend effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 8 février 2019) motivé par les faits suivants : Le lundi 21 janvier 2019, vers 23H06, dans la région de [Localité 6], sur l'autoroute du Soleil, vous avez perdu le contrôle de votre ensemble routier et avez percuté par l'arrière un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. En qualité de conducteur routier coefficient 150M, donc conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, vous auriez dû utiliser rationnellement votre ensemble routier (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserver en toutes circonstances la maîtrise de votre véhicule. Vous avez pris votre service ce lundi 21 janvier 2019 vers 14H30, et vous avez conduit un peu moins de 5 heures (précisément 4H44) depuis votre prise de service jusqu'à l'heure de votre accident (23H06) avec un temps de pause de plus d'une heure entre 21H16 et 22H25. Vous avez évoqué dans l'une de vos attestations, que le vent vous avait rabattu sur le véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Or après analyse du bulletin météo de la station locale, il apparaît que le vent soufflait beaucoup plus fort (plus de 10 km/heure que lors de votre accident en moyenne) depuis votre prise de service jusqu'avant votre accident. Le conclusion de cette analyse, est qu'en qualité de conducteur hautement qualifié coefficient 150M, vous ne pouviez pas être surpris par le vent au moment de l'accident, puisqu'il était présent dans la région depuis 10H00, soit bien avant votre prise de service. Par conséquent, nous ne pouvons pas tenir compte de votre argument, pour le moins non cohérent avec la réalité des faits. Nous précisons, à toutes fins utiles et au cas où vous l'auriez oublié, qu'il est stipulé dans le livret référentiel conducteur, en toutes lettres. dans les consignes pour la conduite : en circulation, le conducteur doit prendre soin d'anticiper les situations, et selon les conditions météorologiques, des règles de prudence s'imposent. Dans tous les cas, il faut toujours adapter sa vitesse, prévoir les écarts en cas de fort vent. Le fait est qu'en prenant votre service à 14H30, alors que le vent soufflait fortement depuis 10H00, vous ne pouviez en aucun cas être surpris par ces conditions climatiques. De plus, vous n'avez pas rempli correctement le constat amiable en omettant de preciser avec un croquis les details nécessaires à la compréhension du fait générateur de l'accident d'une part, et d'autre part en cochant deux cases qui porte un sens contradictoire : roulait dans le même sens sur une même file et roulait dans le même sens sur une file différente. Dès lors notre responsabilité est engagée à 100%. Par ailleurs, sur l'attestation que vous apportez à la demande de notre assureur, vous faites état d'un prétendu virage dans lequel se trouvait le véhicule arreté que vous avez percuté sur l'arrière. Or la visualisation sur une carte de l'endroit où s'est produit l'accident, on ne dénote pas de virage à droite aussi prononcé que vous voulez le faire croire, mais tout simplement une courbe d'autoroute avec une visibilité suffisante (+ de 100 mètres) pour ne pas percuter un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Une vidéo prise à cet endroit démontre ce que nous avançons. Le résultat de votre manque de professionnalisme et de clairvoyance, est que la semi-remorque remplie de marchandises a été lourdement endommagée, provoquant parallèlement de nombreux dégats dans et en dehors de cette dernière. Les très importants coûts de dépannage et de réparation n'auraient jamais dû exister, si vous aviez effectué correctement votre mission. Aussi pour l'ensemble des motifs visés ci-dessus, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. La société Omnitrans critique la décision entreprise en ce qu'elle a retenu aux termes d'une motivation qualifiée de 'laconique se basant, de surcroît, sur des documents qui n'ont jamais été versés aux débats car n'existant tout simplement pas ou qui, dans tous les cas, n'ont jamais été portés à sa connnaissance (tel un prétendu « constat de gendarmerie qui ne ferait état, ni d'un excès de vitesse, ni d'un état d'ébriété » du salarié)' que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée. Elle soutient rapporter la preuve des agissements reprochés au salarié, qui non seulement n'a pas su maîtriser son véhicule en considération des circonstances de temps et n'a pas renseigné le constat d'accident, de sorte que la responsabilité civile de l'accident lui incombe exclusivement. M. [R] sollicite la confirmation du jugement critiqué en faisant valoir qu'aucune faute ne saurait lui être imputée dans la survenance de l'accident dont il a été victime. Il considère que les circonstances matérielles de l'accident, de nuit, dans une courbe d'autoroute réduisant la visibilité, l'existence de fortes rafales de vent qui ont rabattu son véhicule tracté sur le camion stationné lequel était dépourvu de feux et de pré-signalisation, arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence mais empiétant sur sa voie de circulation, retire tout caractère fautif aux faits reprochés. Il ajoute que l'employeur ne saurait lui reprocher de ne pas avoir rempli le constat amiable alors qu'au moment de sa rédaction il était en état de choc. En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. Selon la convention collective applicable, la position conventionnelle Groupe 7/ Coefficient 150M dont le salarié bénéficiait correspond au « Conducteur hautement quali'é de véhicule poids lourd. - Ouvrier chargé de la conduite d 'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la quali'cation professionnelle nécessaire à l 'exécution correcte (c 'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'ef'cacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c 'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l 'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises. En particulier, il utilise rationnellement (c 'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; [...] ; il est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, [...]. » En l'état des pièces communiquées par l'employeur, à savoir outre le constat d'accident, les clichés photographiques du véhicule et de la remorque accidentés, la facture des réparations, les éléments établissant aux jour et lieu de l'accident la visibilité et les données climatiques, la société Omnitrans rapporte la preuve que : - le 21 janvier 2019, vers 23H, M. [R] qui circulait au volant d'un véhicule poids-lourd (remorque tractée), sur l'autoroute du sud à hauteur d' [Localité 5], a percuté un camion qui, ayant éclaté un pneu alors qu'il circulait sur la même voie et dans le même sens de direction, s'était garé sur la bande d'arrêt d'urgence (BAU), - tout le coté droit du tracteur, portière de la cabine comprise, a été arraché provoquant d'importantes dégradations dont les réparations ont été facturées 40 000 euros hors taxes, la remorque étant elle-même endommagée au niveau de l'arrête supérieure avant-droit. Il est constant que cet accident est donc survenu de nuit (23H au mois de janvier), qu'il s'agissait d'une nuit de 'pleine lune' avec une 'visibilité évaluée à 99,91%' (pièce employeur n°16) et que depuis plusieurs heures un vent qualifié de 'moyen' soufflait de l'ordre de 31km/h (pièce employeur n°17) . Le constat amiable d'accident renseigné par les deux chauffeurs ne comporte pas de croquis permettant de renseigner précisément les positions de chacun des véhicules. M. [D], conducteur du véhicule percuté a coché sur ce document la rubrique 'en stationnement/à l'arrêt', a visualisé le point de choc sur la partie arrière gauche et le côté de sa remorque et a présenté les observations suivantes : 'j'ai éclaté au PK je me suis garé en BAU et le véhiculé m'a heurté à l'arrière'. M. [R] a coché les rubriques 'heurtait à l'arrière en roulant dans le même sens et sur une même file', et 'roulait dans le même sens et sur une file différente'. Il a visualisé les chocs sur la partie avant droite de son véhicule, et porté sur le document les observations suivantes : 'véhicule arrêté en virage j'ai heurté j'ai essayé de l'éviter et la rafale de vent m'a ramené vers lui'. Il ne résulte pas du constat amiable que le véhicule heurté se trouvait pour partie sur la voie de circulation qu'il empruntait, le salarié évoquant une rafale de vente qui a ramené son camion vers le véhicule arrêté. Selon une attestation destinée à la compagnie d'assurance de son employeur, M. [R] a témoigné dans les termes suivants : « accrochage en plein virage d'autoroute, c'était entre 23H et 23H30 le lundi 21/01/2019 avec M. [D], alors qu'il avai ni les feux warning pas de triangle de présignalisation pas de dfeux de remorque arrière vu qu'il roulait en camion remorque, le fait qu'il a crevé unpneu la remorque lui a cassé ses flexibles 'c'est ce qui m'a dit', je comprends pas pourquoi il a pas continué jusqu'à la prochaine arrêt téléphonique de secours qui se trouve tous les 200 mètres. Il étais sur le coté droit mais il était en débord de la ligne blanche. Avec aucune visibilité j'ai essayé de l'éviter mais les rafales de vent m'ont ramené vers lui'. » Le salarié a dessiné un croquis sous son témoignage présentant dans une courbe prononcée le camion arrêté pour partie sur la BAU pour partie sur la voie de droite de l'autoroute. Il convient de relever qu'en réponse aux observations du salarié réfutant toute faute de conduite, par lettre du 7 mars 2019, la société Gagne a concédé que l'accident s'était produit dans une courbe : 'une vidéo prise à l'endroit où s'est produit votre accident, démontre très clairement que la courbe (et non pas le virage) n'est pas du tout aussi prononcée que vous avez bien voulu le faire croire et que par conséquent la visibilité s'étendait bien au-delà de ce qui aurait pu être un critère de dangerosité.' (pièce salarié n°14) Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient pour acquis que : - faute pour M. [D] d'avoir précisé dans le constat amiable que l'arrêt de son véhicule était signalé (warning et/ou triangle de présignalisation d'un obstacle) et au bénéfice du doute qui profite au salarié, l'arrêt du camion heurté n'était pas signalé ; - en l'absence de croquis figurant sur le constat amiable et au bénéfice du doute qui profite au salarié, il ne peut être exclu que le camion heurté empiétait sur la voie de circulation de droite empruntée par le salarié ; - tenant les circonstances climatiques et la présence d'un vent moyen depuis plusieurs heures sur la région, il appartenait à M. [R] d'adapter sa vitesse aux circonstances afin de maîtriser son véhicule. Alors que le salarié en sa qualité de conducteur coefficient 150 de la convention collective du transport est tenu d'adapter sa vitesse aux circonstances de lieux et de temps, préconisation rappelée dans le livret référentiel conducteur édité par l'entreprise qui précise qu'il appartient au conducteur 'de prendre soin de prévoir et d'anticiper', d'adopter pour ce faire 'une conduite préventive', et notamment à ce titre de 'toujours regarder loin et balayer du regard [...] d'adapter l'allure aux circonstances [...]' la société Omnitrans rapporte la preuve d'une faute de conduite imputable à M. [R] à l'origine de l'accident ayant entraîné d'importantes dégradations sur le véhicule. Par ailleurs, le constat amiable renseigné par le salarié n'a pas été rédigé conformément aux règles et ne comporte notamment pas de croquis susceptible d'étayer la thèse alléguée par le salarié. Néanmoins, les dégats apparents causés au véhicule accidenté (porte droite de la cabine arraché, pare-brise avant complètement voilé et partiellement dégondé) attestent de la violence du choc et commandent de considérer que l'employeur n'est pas fondé à reprocher à M. [R] la rédaction incohérente et incomplète du constat amiable sur les lieux de l'accident dans les suites immédiates de celui-ci. Les éléments ainsi avérés ne caractérisent pas la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, mais une simple faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, si ce n'est que celle-ci est insuffisante à valider le licenciement lequel a été prononcé au cours de la suspension du contrat de travail consécutif à l'arrêt pour accident du travail. Par suite c'est à bon droit et par de justes motifds qu'en application des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement nul. Sur l'indemnisation du licenciement nul : Au jour de la rupture, M. [R] bénéficiait d'une ancienneté de 8 mois et 4 jours au sein de la société Omnitrans. Il avait perçu au cours des six derniers mois précédant la rupture (juillet/décembre 2018) une rémunération brute globale de 15 862,20 euros. Par application des dispositions de l'article L. 1235-3-1, l'indemnité de licenciement nul ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois travaillés. Le montant alloué par les premiers juges dans les limites de la réclamation du salarié n'étant pas inférieur à la somme représentant les salaires perçus au cours des six derniers mois travaillés, de juillet à décembre 2018, le jugement sera confirmé sur ce point. La faute grave étant écartée, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui sont justifiées dans leur principe et ne sont pas discutées par les parties dans leur quantum. Contrairement à ce que soutient l'employeur le salarié disposant bien d'une ancienneté d'au moins 8 mois au jour du licenciement, il est en droit de prétendre à une indemnité légale de licenciement, la somme allouée de ce chef étant conforme à ses droits. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, Condamne la société Omnitrans à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677f67a28c38f76f783032ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel