Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f662ee034c1f8dc458961
- Date
- 8 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025 SS DU 08 JANVIER 2025 N° RG 24/00436 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKKK Pole social du TJ de NANCY 21/00183 06 février 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CARSAT NORD-EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [U] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉ : Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le27 Novembre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 puis au 08 Janvier 2025 ; Le 08 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [T] [X], né le 26 décembre 1954, a exercé une activité professionnelle sous forme indépendante puis une activité d'auto-entrepreneur. Le 23 septembre 2020, il a sollicité de la CARSAT NORD-EST le bénéfice de sa retraite personnelle au 1er octobre 2020. Le 29 janvier 2021, la CARSAT lui a adressé un courrier accompagné d'un imprimé d'option. Le 9 février 2021, M. [T] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT NORD EST aux fins de contester les éléments de calcul de sa retraite communiqués par l'URSSAF. Par décision du 7 avril 2021, notifiée le 9 avril 2021, la commission a rejeté son recours. Le 8 juin 2021, M. [T] [X] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement du 6 février 2024, le tribunal, après un premier jugement du 30 août 2023 de réouverture des débats, a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT NORD-EST en date du 9 avril 2021, - dit que M. [T] [X] doit bénéficier d'une retraite à taux plein (50 % au lieu de 48,25 %) depuis le versement de celle-ci, - condamné la CARSAT NORD-EST à payer à M. [T] [X] les sommes omises de ce chef, après calcul de celles-ci, - condamné la CARSART aux entiers frais et dépens. Par acte du 4 mars 2024, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2024, la CARSAT demande à la cour de : - juger que c'est à juste titre que la retraite personnelle de M. [X] dans le cadre de la L.U.R.A. a été liquidée au taux réduit de 48,75 % à effet au 1er octobre 2020, compte tenu de la validation d'un seul trimestre d'assurance au titre de l'année 2020, - confirmer la décision de sa commission de recours amiable du 7 avril 2021, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, - débouter M. [X] des fins de toutes ses demandes, - condamner la partie perdante à la charge des dépens. M. [T] [X] n'a pas pris de conclusions à hauteur d'appel. A l'audience du 2 octobre 2024 il a sollicité la confirmation du jugement entrepris, indiquant reprendre les mêmes arguments qu'en première instance. La CARSAT, représentée, s'en est rapportée à ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, prorogé au 8 janvier 2025 en considération de la charge de travail du service. SUR CE, LA COUR Le tribunal de NANCY a fait droit à la demande de monsieur [X] en faisant valoir : que la juridiction ne peut qu'être sensible à la situation de monsieur [X] qui n'a pu obtenir des explications détaillées que de nombreux mois après sa demande et sous la forme d'écritures difficiles à exploiter pour lui (Monsieur [X]) compte tenu de leur technicité indéniable ; qu'une réponse du secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, publiée le 4 février 2021, fait valoir que le non versement des cotisations durant la crise sanitaire de l'année 2020 ne doit pas affecter la constitution des droits à retraite. Les articles L 173-1-2, R 173-4-4-1, L 351-1, L 351-8 et R 351-27 du code de la sécurité sociale définissent la liquidation unique des régimes alignés (LURA), le calcul des droits en fonction des trimestres validés, et le taux appliqué. En l'espèce la CARSAT NORD-EST a informé monsieur [X] de ce qu'il validait 163 trimestres au titre des régimes alignés, lui octroyant un taux de retraite de 48,75 % pour une retraite à compter du 1er octobre 2020, et qu'une retraite à taux plein de 50 % pour 165 trimestres, situation correspondant à son année de naissance soit 1954, nécessitait une continuation d'activité et donc un report de départ en retraite au 1er août 2021 (annexe 3 CARSAT). Monsieur [X] a choisi l'option d'un départ au 1er octobre 2020, avant d'informer par suite la caisse qu'il contestait la non-prise en compte des deuxième et troisième trimestres de l'année 2020 du fait de l'exonération de cotisations sur cette période du fait de la pandémie de COVID, et revendiquant de ce fait une retraite au taux de 50 %. Il revendique avoir finalement réglé les cotisations en cause de sorte qu'il estime injuste de ne pouvoir bénéficier du taux plein. Il ressort des fiches consignes de la CNAV n° 2020-13 du 24 novembre 2020, relatif à l'impact des mesures COVID sur les droits de retraite des travailleurs indépendants, que les cotisations non appelées durant la période COVID pouvaient en cas de versement volontaire être prises en compte pour le calcul de la retraite, jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard. Or pour les cotisations en litige des deuxième et troisième trimestre 2020 monsieur [X] n'a commencé à s'en acquitter, au travers d'un échéancier, qu'à compter du 8 juillet 2022 (annexes 21 et 22 CARSAT). Par ailleurs la réponse ministérielle dont se prévaut monsieur [X], publiée le 4 février 2021, n'a pas de portée légale ou réglementaire : elle est dès lors sans effet sur le présent litige. Il faut au final constater que c'est à bon droit que les trimestres litigieux non acquittés à la date du 31 décembre 2020 n'ont pas été pris en compte pour la retraite de monsieur [X] arrêtée au 1er octobre 2020 selon l'option validée par lui. Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau il sera dit que le taux de retraite de monsieur [X], basé sur 163 trimestres, s'élève bien à 48,75 % ainsi que déterminé par la CARSAT NORD EST en sa décision contestée. Monsieur [X] sera tenu aux dépens de première instance. Il le sera également pour les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du 6 février 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DIT que le taux de retraite de monsieur [T] [X] est de 48,75 % ; CONDAMNE monsieur [T] [X] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [X] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par madame Corinne BOUC, présidente de chambre et par Madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677f662ee034c1f8dc458961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel