Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f662be034c1f8dc458939
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 70 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 08 JANVIER 2025 (n° 2025/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20027 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYKI Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 - Juge aux affaires familiales d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/02745 APPELANTE Madame [K] [Y] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (94) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448 INTIME Monsieur [F] [W] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (95) [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Laurence CAMBONIE de l'AARPI CAMBONIE BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, M. Bertrand GELOT, Conseiller, Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [F] [W] et Mme [K] [Y], ayant vécu en concubinage et étant séparés depuis le 21 février 2017, avaient acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] pour un prix de 290 000 euros. Par acte authentique du 22 décembre 2017, les parties ont vendu ce bien indivis pour un prix de 330 000 euros. Le produit de la vente a été réparti par moitié entre les parties, après remboursement du solde du prêt immobilier. Ne s'estimant pas remplie de ses droits, Mme [K] [Y] a fait assigner M. [F] [W] devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes par acte d'huissier en date du 4 juin 2020, afin notamment de voir constater comme recevable sa demande en paiement et voir fixer la somme due par M. [F] [W] à 51 054,49 euros. Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a : rejeté la demande de Mme [Y] tendant à voir prononcer la nullité de l'acte sous seing privé relatif au partage de l'indivision signé entre les parties le 30 avril 2017; dit que les demandes formées par Mme [Y] au titre des opérations de compte et de liquidation de l'indivision étaient devenus sans objet, faute d'indivision entre les parties ; débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation contre M. [W] au titre du partage de l'indivision ; condamné M. [F] [W] à verser à Mme [K] [Y] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi du fait des circonstances de la rupture ; débouté M. [F] [W] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme [K] [Y] ; dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision ; débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; dit que les dépens de première instance seraient partagés par moitié entre les parties, en ce compris les dépens des deux incidents. Par déclaration du 29 novembre 2022, Mme [K] [Y] a interjeté appel de cette décision. Mme [K] [Y] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 20 février 2023. M. [F] [W] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé le 24 mai 2023. Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 24 mai 2023. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré devant la Cour. Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante remises et notifiées le 20 février 2023, Mme [K] [Y] demande à la Cour de : infirmer le jugement entrepris ; constater que sa demande en paiement est recevable ; déclarer nul et de nul effet, le document présenté comme un acte de partage par M. [W] et daté du 30 avril 2017 ; fixer la somme qui lui est due par M. [W] à 43 362,25 euros (quarante-trois mille trois cent soixante-deux euros et vingt-cinq centimes) au titre du partage de l'indivision ; condamner M. [W] à lui payer 6 000 (six mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [W] aux entiers dépens. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Mme [Y] soutient que l'acte sous seing privé du 30 avril 2017 relatif au partage de l'indivision signé entre les parties le 30 avril 2017 est nul aux motifs que son consentement à le signer était vicié et que le contenu de cette prétendue « convention » était incertain et illicite, à titre subsidiaire, elle souligne qu'il était dans l'intention des parties que cette «convention » soit réitérée pour que le partage ait lieu, comme le voulait M. [W], sur la base de 50/50 mais que cette réitération n'a pas été effectuée , et à titre très subsidiaire, que cette convention ne couvre pas l'ensemble des demandes qu'elle a formulées en première instance et qu'elle réitère en appel. Sur la demande principale en nullité de l'acte de partage Le contrat est ainsi rédigé : « Ayant décidé de se séparer, ils ont mis en vente ce pavillon. Ils ont chacun d'eux établi des comptes concernant le financement de ce pavillon, et ils sont arrivés à un accord à ce sujet pour convenir que celui-ci avait été financé à 50% par Melle [Y] et 50% pour Mr [W]. En conséquence, lors de la réalisation de la vente, le prix de vente servira : - au remboursement des prêts ayant permis le financement du pavillon. Le surplus du prix disponible sera divisé en deux, moitié reviendra à Melle [Y], et moitié à Mr [W]. Nous nous engageons à régler les factures futures relatives à la maison sur la base de 50/50» Sur l'absence de consentement L'appelante fait valoir à titre principal que pour obtenir sa signature, M. [W] a usé à la fois du dol et de la contrainte morale. Le dol Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1131 du même code ajoute que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L'article 887 du code civil énonce que : Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. Il est constant que les parties ont signé un acte sous seing privé le 30 avril 2017 par lequel elles s'accordaient pour partager le prix de vente du bien indivis à hauteur de moitié chacune et que par suite de l'acte authentique de vente signé devant le notaire le 22 décembre 2017, le solde du prix de vente, après désintéressement des créanciers de 1'indivision, a été partagé par moitié entre les parties par un versement sur leurs comptes bancaires personnels. L'appelante soutient que M. [W] a emporté son consentement en lui affirmant « la loi si tu as pris les bonnes infos, c'est 50/50 » alors qu'elle lui opposait la disparité d'engagement au sein du couple, dans la mesure où, lors de l'achat de la maison, M. [W] était sans emploi et n'avait aucune économie qu'il aurait pu injecter alors qu'elle avait vendu son appartement situé à [Localité 9], venait de changer de travail et avait reçu un solde de tous comptes d'un montant de 77 475,48 euros. Elle affirme encore que M. [W] l'a harcelée de manière agressive et lui a posé un ultimatum. Il résulte de l'échange de SMS entamé par les parties deux jours après leur séparation que M.[W] a estimé le bien immobilier à 350 000 euros et exposé que s'il était vendu, il récupérerait 50 000 euros et Mme [Y] 70 0000 euros, le reste allant à l'organisme de crédit et indiqué que si elle voulait conserver le bien, il lui appartenait de lui verser 50 000 euros et de prendre en charge le remboursement du crédit. Il a expressément conditionné son accord à un partage 50/50. Ce seul fait n'est pas constitutif de man'uvres dolosives alors que par acte du 9 mai 2012, le couple avait acquis le bien par parts égales, que M. [W] n'est pas un professionnel du droit et a pu commettre une erreur de bonne foi et que Mme [Y] pouvait de son côté prendre ses renseignements auprès d'une personne compétente avant de signer l'accord litigieux. La vente qui a suivi l'acte de partage a été reçue par le notaire qui a dressé l'acte sans émettre d'objection sur la régularité du partage projeté. Cet officier public est impartial et Mme [Y] pouvait librement lui demander conseil, sa collusion avec M. [W] soutenue par Mme [Y] n'étant nullement établie. En réalité Mme [Y], ainsi qu'il résulte de sa pièce n°22, a pu solliciter directement le notaire en charge de la vente, trois jours avant de signer l'acte authentique scellant celle-ci, en ces termes « Au vu de la signature vendredi, je voulais être sûre que la banque serait payée directement par vous comme vous l'aviez fait lors de la vente de mon appartement. Aussi je souhaite réclamer des indemnités d'occupation selon l'article 815-9 du code civil a Mr [W] d'avril à octobre 2017. Une estimation de loyer a été faite par une agence immobilière que je peux vous transmettre. Aussi je souhaite m'entretenir avec vous sur le blocage de la somme restante Ceci afin de lancer les recherches avec un avocat ou un expert-comptable, sur les dépenses engagées de part et d'autre ». Les man'uvres dolosives de M. [W] ayant pu vicier le consentement de Mme [Y] à l'acte de partage, c'est à dire l'intention de la tromper pour qu'elle signe l'accord à des conditions qu'elle n'aurait pas acceptées, ne sont donc pas établies, étant observé que l'appelante n'invoque pas la nullité du compromis de vente ni de l'acte notarié du 22 décembre 2017, ce qui démontre qu'en réalité elle a préféré hâter le partage. La contrainte morale Selon les dispositions de l'article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Mme [Y] produit de nombreux échanges de SMS entre les parties qui, s'ils démontrent la dégradation des relations au sein du couple et font état de considérations qui relèvent de l'intime et sont à caractère vexatoire, ne font aucunement référence aux conditions du partage et ne contiennent aucune menace de sorte que leur contenu n'était pas de nature à conditionner le consentement de Mme [Y] à l'acte de partage. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen. Sur le contenu incertain et illicite de l'acte Il résulte de l'article 1128 du code civil, que pour être valable un contrat doit avoir un contenu licite et certain, de l'article 1162 du même code, qu'il ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, et enfin de l'article 1163 du code civil que l'obligation a pour objet une prestation présente ou future, qui doit être possible et déterminée ou déterminable. Pour soutenir que l'accord ne peut être regardé comme valide en raison de son contenu incertain et frauduleux, Mme [Y] fait valoir que : - les comptes n'avaient pas été faits au jour de signature de cet « accord » ; - le prix de vente était inconnu ce qui rendait impossible de savoir s'il existerait in fine un reliquat à partager ; - M. [W] a fait écrire dans cet accord que les ex-concubins avaient « établi des comptes » ce qui était totalement faux en ce qui le concerne ; - M. [W] n'a eu de cesse de faire pression sur elle pour qu'elle signe ce texte en l'humiliant et en la menaçant de bloquer la vente alors qu'il savait qu'elle était fragile sur le plan psychologique. Ces allégations, à les supposer réelles, ne sont pas de nature à vider l'acte de son contenu parfaitement clair et certain aux termes duquel les parties décident de vendre le bien et d'affecter le fruit de la vente au remboursement des créanciers, les solde étant partagé entre elles à parts égales. Aucun moyen n'est articulé au soutien du caractère illicite de l'accord allégué. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen. Sur l'obligation de réitérer l'accord A titre subsidiaire, Mme [Y] soutient qu'il était dans l'intention des parties de réitérer l'acte sous seings privés du 30 avril 2017 pour que le partage ait lieu, que M. [W] lui a d'ailleurs écrit le 12 juillet 2017 : « Bien sûr, il faudra que tu signes de nouveau la convention à 50/50 pour la répartition du gain de la vente », que l'accord n'avait donc aucun caractère obligatoire faute d'être définitif. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Or d'une part, l'acte de partage du 30 avril 2017 ne fait aucunement référence à une obligation de réitération et, d'autre part, en signant l'acte notarié du 22 décembre 2017 et en acceptant de recevoir le solde du prix de vente par moitié après désintéressement des créanciers, les parties ont nécessairement réitéré devant l'officier public l'accord précédemment passé par acte sous seings privés. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte de partage. Sur la demande en partage Se fondant à la fois sur l'article 1303 du code civil relatif à l'enrichissement injustifié et sur l'article 815-13 du code civil relatif au partage de l'indivision, Mme [Y] demande, à titre très subsidiaire, qu'il soit effectué un juste partage des sommes qu'elle a versées pour le bien immobilier. Après la vente du bien réalisée le 22 décembre 2017 et le partage du prix après remboursement de l'emprunt, les parties ne sont plus en indivision et, comme l'a à juste titre rappelé le juge aux affaires familiales, les dispositions de l'artic1e 815-13 du code civil ne trouvent plus à s'appliquer. L'enrichissement injustifié est quant à lui soumis à la condition juridique, d'ordre technique, de l'absence d'une justification de l'enrichissement. Cette condition n'est pas remplie si l'enrichissement se justifie en vertu d'un contrat entre l'enrichi et l'appauvri ou entre l'enrichi et un tiers, d'une règle légale, d'une décision de justice, ou d'une obligation naturelle. Or en l'espèce, c'est bien en vertu de l'acte contractuel de partage du 30 avril 2017 entériné par l'acte notarié du 22 décembre 2017 que l'enrichissement injustifié de M. [W] dont l'appelante se prévaut est, s'il y a lieu, intervenu. Sa demande n'est donc pas fondée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour ; Déboute Mme [K] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens de l'appel à la charge de Mme [K] [Y]. Le Greffier, Le Président,
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- Droit de la famille
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677f662be034c1f8dc458939
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