Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f6618e034c1f8dc458821
- Date
- 8 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/24 N° RG 25/00022 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXAS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 8 Janvier à 15 h 00 Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 janvier 2025 à 17H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [T] [F] né le 12 Mars 1990 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 07 janvier 2025 à 11 h 48 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 7 janvier 2025 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu : [T] [F] assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [C], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [J][B] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté pris par le préfet de l'Hérault le 31 décembre 2024 concernant M. [T] [F] né le 12 mars 1990 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de quatre ans, et la décision prise le même jour de placement en rétention administrative par le préfet de l'Hérault, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 janvier 2025 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] [F] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 5 janvier 2025 et sur celle de l'étranger du 2 janvier 2025 ; Vu l'appel interjeté par M. [F] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 janvier 2025 à 11h48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que sa motivation ne permet pas de s'assurer que le préfet s'est livré à un examen sérieux et effectif de sa situation personnelle ; il fait valoir qu'il présente un état de vulnérabilité, qu'il réside en Belgique et y dispose d'attaches personnelles dont il peut justifier. Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 7 janvier 2025 à 14 h 30 ; Entendu M. [F] assisté d'un interprète, En présence du préfet de l'Hérault qui demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : La régularité de la décision de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En vertu des dispositions de l'article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. L'arrêté de placement en rétention en date du 31 décembre 2024 cite les textes applicables à la situation de M. [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions : il est relaté les conditions dans lesquelles il est entré irrégulièrement sur le territoire national muni seulement d'une carte d'identité marocaine et déclarant vivre en Belgique sans le prouver et il est précisé qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention puisqu'il est majeur, ne se déclare ni malade, ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux. De fait M. [F] a été examiné à deux reprises par un médecin durant sa garde à vue, et il n'a été relevé ni rapporté aucun élément relatif à un problème de santé mentale. Par ailleurs il a indiqué lui-même à l'officier de police judiciaire ayant procédé à son audition qu'il n'avait aucun problème de santé. A l'audience il présente différents médicaments délivrés par le médecin du Cra, ce qui établit que son état de santé a été pris en compte au centre de rétention. Il est entré irrégulièrement en France, ne justifie d'aucune ressource, déclarant se rendre en Espagne depuis la Belgique où il résiderait pour y travailler et y faire «les démarches administratives». Il apparaît ainsi qu'au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision, le préfet, qui n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, a pris la décision de placer en rétention M. [F] sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de sa situation. L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative. La prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines le 3 janvier 2025 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été adressée avec une première disponibilité de vol à compter du 10 janvier 2025. Au regard de l'ensemble de ces éléments la prolongation de la mesure de rétention doit être ordonnée, l'ordonnance étant confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue le 6 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [T] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A-M. ROBERT
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDAarticle L741-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677f6618e034c1f8dc458821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel