Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f6615e034c1f8dc4587f9
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 844 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JANVIER 2025 N° RG 22/03699 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSMT AFFAIRE : [B] [Y] C/ Société SP3 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE: Section : C N° RG : F 19/02846 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL Me Sophie CAUBEL Copie numérique adressée à: FRANCE TRAVAIL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [Y] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196 APPELANT **************** Société SP3 N° SIRET : 410 157 598 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société SP3 nettoyage ensuite dénommée la société SP3 en qualité d'agent de service, avec la qualificationAS3,niveau B, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 avril 2016. Cette société est spécialisée dans nettoyage industriel et de bureaux ainsi que dans la remise en état de chantiers du bâtiment. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par avenant du 29 septembre 2017, le salarié a été promu magasinier livreur avec la qualification AQS3, niveau B, une clause prévoyant que le salarié exerce ses fonctions, à titre indicatif, sur le chantier situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Par lettre du 23 mai 2019, le salarié a été convoqué à un entretien 'relatif à son poste de travail' fixé le 27 mai 2019. Le 27 mai 2019, le salarié a formé une demande de congés payés du 28 mai 2019 inclus au 08 juillet 2019. Par lettre du 28 mai 2019, l'employeur a informé le salarié de sa nouvelle affectation à compter du 7 juin 2019 au sein du service de la logistique de chantier de remise en état sur divers chantiers en Ile de France en qualité d'agent de service AQS3, conformément à sa clause de mobilité, et dans le prolongement de l'entretien du 27 mai 2019. Par lettre du 3 juin 2019, suite à une absence constatée à son poste de travail depuis le 28 mai 2019, le salarié a été mis en demeure de reprendre immédiatement le travail. Par lettre du 4 juin 2019, l'employeur a mis le salarié en demeure de signer l'avenant à son contrat à durée indéterminée dans un délai de 48 heures selon les modalités proposées par son supérieur hiérarchique lors d'un entretien 'informel'. Par lettre du 6 juin 2019, le salarié a demandé à l'employeur l'annulation de sa dernière affectation et la confirmation qu'il allait continuer à exercer les fonctions de magasinier livreur. Par lettre du 7 juin 2019, le salarié a été convoqué à un entretien 'relatif à son poste de travail' fixé le 17 juin 2019. Le salarié a été licencié par lettre du 26 juin 2019 pour faute grave dans les termes suivants: ' Les faits suivants vous sont reprochés: Vous ne vous êtes plus présenté sur votre lieu de travail depuis le 28 mai 2019 sans aucune justification de votre part. Vous prétendez être en congés alors que votre hiérarchie vous a expressément refusé votre demande dans la mesure où elle ne respectait pas le délai de prévenance et que de surcroît, vous veniez de rentrer de congés. Le 3 juin 2019, nous vous avons adressé un courrier vous demandant de reprendre votre travail. Malgré cela, vous avez continué à vous absenter sans motiver ni justifier vos absences. Vous n'êtes pas sans ignorer que toute absence doit être justifiée dans un délai de 72 heures. Lors de votre entretien, Monsieur [Z] [E] [W], votre responsable hiérarchique, a pris le temps de vous traduire l'entretien afin qu'il n'y ait pas de doute sur les griefs reprochés. A la question comptez-vous revenir travailler' Vous nous avez répondu que vous ne reviendrez pas. Ainsi, c'est donc en toute connaissance de cause que vous avez choisi de ne pas vous présenter sur votre poste de travail. Nous ne pouvons accepter un tel comportement que nous considérons comme un abandon de poste. Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ainsi, la cessation de votre travail prendra effet à la première présentation de la présente.(...)'. Par requête du 24 octobre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a : - débouté M. [Y] de ses demandes d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ; - condamné la SAS SP3 à verser à M. [Y] la somme de 1 933 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ; - condamné la SAS SP3 à verser à M. [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à délivrance des documents de fin de contrat rectifiés ni à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail - débouté la SAS SP3 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS SP3 aux éventuels dépens liés à la présente instance. Par déclaration adressée au greffe le 19 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 22 novembre 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Y] n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail. - L'infirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à délivrance de documents de fin de contrat rectifiés. - Le réformer en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de complément d'indemnités légales de licenciement et la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Statuant à nouveau, - Juger que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamner la société SP3 Nettoyage au paiement des sommes de : - 76,99 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement - 4 268,12 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 426,81 euros au titre des congés payés afférents - Condamner la société SP3 Nettoyage au paiement de la somme de 8 440 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner la société SP3 Nettoyage au paiement de la somme de 5 000 euros au titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [Y] - Confirmer le jugement du 22 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la société SP3 Nettoyages au paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure et à la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le réformant : - Condamner la société SP3 Nettoyage au paiement de la somme de 2 134,06 euros à titre d'indemnités pour irrégularité de procédure. En tout état de cause et y ajoutant : - Condamner la société SP3 Nettoyage au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel non compris dans les dépens - Condamner la société SP3 Nettoyage aux dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société SP3 demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu 22 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce que ce dernier a condamné la société SP3 à verser à M. [Y] : - 1 933 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, - et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Confirmer le jugement pour le surplus, - Condamner M. [Y] à verser à la société SP3 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [Y] aux entiers dépens. MOTIFS Sur le licenciement Le salarié fait valoir que le grief d'absence est injustifié dès lors qu'il a refusé de signer un avenant de modification de ses fonctions lors d'un entretien informel du 27 mai 2019 et qu'il a été ensuite mis en demeure de le signer par lettre du 4 juin 2019 afin de rejoindre un poste qui ne correspondait pas à ses fonctions de magasinier livreur. Le salarié explique qu'il a adressé une lettre à son l'employeur le 6 juin 2019 pour lui demander de l'affecter de nouveau sur ce poste et qu'il n'a pas eu de réponse, ayant été ensuite licencié. Il soutient que le refus d'assurer les fonctions d'agent de nettoyage était légitime même si la cour le considère en situation d'absence, qu'il ne peut être licencié sur un poste qu'il n'occupe pas et que l'employeur aurait dû renoncer à cette modification. Il ajoute que ses congés ont été pris légitiment pour 'rattraper' ses congés payés et ses repos compensateurs, à la demande de l'employeur car il était coutumier du fait de poser des congés sans délai de prévenance, l'employeur n'ayant produit aucun document justifiant qu'un refus de congé lui a été notifié. L'employeur réplique que le salarié a été licencié pour abandon de poste après s'être absenté à compter du 28 mai 2019 sans avoir obtenu l'autorisation préalable et qu'il a ensuite refusé de réintégrer son poste, que la demande de congés payés était trop tardive et que le salarié n'est pas de bonne foi sur le nombre de jours de congés payés restant dû, le fait qu'il aurait été remis au salarié une note dans laquelle était indiqué qu'il fallait qu'il solde ses congés 2018 avant le 31 mai 2019 ne pouvant justifier que le salarié n'attende pas l'autorisation de l'employeur. Il expose que le salarié s'est en réalité absenté car il lui a été annoncé au cours d'un entretien qui a eu lieu le 27 mai 2019 qu'il serait ré-affecté dans l'équipe volante de la remise en état à compter du 7 juin 2019, ce qu'il a refusé. Il explique que le salarié ne justifie pas de son absence entre le 28 mai et le 6 juin 2019 n'ayant pas répondu à la mise en demeure adressée le 3 juin 2019 et son changement d'affectation ne peut s'analyser en une modification du contrat de travail, le nouveau poste correspondant bien à la qualification du salarié, son contrat de travail contenant en outre une clause de mobilité. ** Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Par ailleurs, le refus du salarié d'un simple changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas nécessairement une faute grave (Soc, 23 février 2005, pourvoi no 03- 42.018, Bull no64). La modification par l'employeur des fonctions exercées par le salarié, si elles ont pour effet de modifier la substance même de cette activité, ne relève pas de son pouvoir de direction, mais bien d'une modification du contrat de travail ; il est en ainsi lorsque le salarié perd les responsabilités qui étaient les siennes (Soc., 6 avril 2011, n°09-66.818, Bull.n° 94 ; Soc., 27 juin 2012, n° 11-11.154 ; Soc., 29 septembre 2016, n° 15-17.577). Le changement apporté par l'employeur dans les conditions de travail du salarié sans l'accord de celui-ci, s'il est d'une importance telle qu'il constitue une modification du contrat de travail, constitue un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifie sa résiliation judiciaire (Soc., 6 mai 2014, n°13-12.472 ; Soc., 7 décembre 2016, n° 15-16.603). Il appartient au salarié qui invoque la modification de son contrat de travail pour justifier son refus de travailler d'en rapporter la preuve (Soc., 24 septembre 2008, pourvoi n°07-41.758). Au cas présent, sont reprochés au salarié une absence injustifiée et une prise de congés payés indue, analysées par l'employeur en un abandon de poste. D'abord, il convient de déterminer si le salarié était en congés payés sur la période litigieuse et il ressort des pièces du dossier les éléments suivants: - l'employeur communique une demande de congés payés du salarié du lundi 27 mai 2019 pour la période du 28 mai 2019 au 08 juillet 2019, assortie d'un cachet de réception à la date du mercredi 29 mai 2019 avec la mention ' refusé' du 29 mai 2019, l'employeur n'établissant pas avoir ensuite notifié au salarié ce refus. L'imprimé de demande de congés payés comprend la mention de ce que cette demande doit être transmise dans les plus brefs délais et formée un ou deux mois avant la date de départ sous réserve de ne pas être acceptée, - le salarié communique une copie d'une note du 6 avril 2019 qui indique ' attention! Attention! Congé/vacance obligatoire Dernier rappel cette semaine Votre congé/vacances de 2018 à solder avant le 31/05/2019 en urgence, déposer votre feuille de congé à la fin de la semaine PAS DE ACCUMULATION PAS DE RECLAMATION apres le 31/05/2019 (...) Andews', et il n'est pas discuté que les demandes de congés devaient ainsi être présentées avant le 14 avril 2019, - le salarié produit au dossier ses bulletins de paye : ' du mois de juin 2018 sur lequel apparaît un solde de congés payés de 30 jours outre 2,5 jours acquis ainsi que 96 repos compensateurs, la cour ayant eu confirmation lors des débats à l'audience qu'il s'agissait d'heures de repos compensateurs, 'du mois de janvier 2019 sur lequel apparaît un solde restant de congés payés de 30 jours outre 20 jours déjà acquis, ainsi que 327,50 heures de repos compensateurs, ce dont il ressort que le salarié n'a pris aucun jour de congés payés a minima depuis le mois de juin 2018, 'du mois de février 2019 qui mentionne que le salarié a été en congés payés du 1er au 28 février 2019 (solde de 6 jours de congés payés et 22,5 jours de congés payés acquis, 327,50 heures de repos compensateurs acquises), 'du mois de mars 2019 qui mentionne que le salarié a été en absence Repos compensateur du 1er au 8 mars 2019 (solde de 6 jours de congés payés et 25 jours de congés payés acquis, 285,50 heures de repos compensateurs acquises), 'du mois d'avril 2019 qui mentionne que le salarié a été en absence Repos compensateur du 8 au 30 avril 2019 (solde de 6 jours de congés payés et 27,5 jours de congés payés acquis,173,50 heures de repos compensateurs acquises), 'du mois de mai 2019 qui mentionne que le salarié a été en absence Repos compensateur du 1er au 27 mai 2019 (solde de 6 jours de congés payés et 30 jours de congés payés acquis, aucune heure de repos compensateur). Dès lors le salarié, qui avait certes soldé toutes ses heures de repos compensateurs, avait encore un reliquat de congés payés très important à la fin du mois de mai 2019 et s'il a déposé sa demande de congés payés très tardivement, la veille de son départ en congé, cela s'explique par le fait qu'il était absentde l'entreprise du 8 avril au 27 mai 2019 (en repos compensateurs), et ne pouvait donc de ce fait pas présenter une demande de congé en application de la note du 6 avril 2019. Le salarié disposait donc au 27 mai 2019 de 30 jours de congés payés à solder et non six jours comme l'indique à tort l'employeur, le salarié ayant en outre commencé à acquérir des jours de congés payés au titre de l'année 2019. L'employeur a ainsi laissé s'additionner de très nombreuses heures de repos compensateurs, toutes converties en jours d'absence sur la même période, le fait que le salarié solde ensuite tous ses congés payés acquis en 2018 dans la foulée n'étant pas incohérente et le salarié pouvait légitimement estimer, comme il le soutient, que, dans ce contexte, sa demande de congés ne devait pas lui être refusée. Toutefois, le salarié ne pouvait pas partir en congés payés pour une aussi longue période, presque six semaines, sans s'être préalablement assuré de l'accord de l'employeur, la cour relevant que le salarié s'était entretenu avec l'employeur le 27 mai 2019, jour de sa demande de congés et qu'à cette date, il a été informé qu'il était affecté sur un autre poste, le salarié était donc en réalité informé de ce que l'employeur n'avait pas fait droit à sa demande de congés payés. Quand bien même les modalités de prise de congés payés ne sont pas clairement établies par l'employeur, le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail dès le 28 mai 2019 en ayant connaissance que sa demande de congés payés n'avait pas été validée, l'employeur l'ayant mis en demeure le 3 juin 2019 de reprendre son activité professionnelle. Ensuite, il n'est pas discuté que l'employeur a voulu faire signer au salarié un 'avenant n°2 'au contrat de travail, qu'il ne produit pas aux débats, et qu'à la suite du refus du salarié, il lui a adressé une lettre le 28 mai 2019 l'informant de son changement de poste, à effetle 7 juin 2019. La grille de classification des niveaux d'emplois de la convention collective applicable distingue les agents de service (AS) des agents qualifiés de service (AQS) et des agents très qualifiés de service (ATQS) lesquels occupent des emplois suivant des niveaux classés de 1 à 3. Le salarié a été recruté en qualité d'agent de service AS3 de niveau B et par avenant n°1 du 29 septembre 2017, il a été nommé magasinier livreur avec la qualification AQS3 de niveau B. Cette activité de magasinier livreur n'apparaît pas dans la liste non exhaustive des emplois repères de la convention collective mais la cour relève quedès lors que l'employeur a notifié au salarié un avenant le 29 septembre 2017, il lui appartenait de pratiquer de la même façon en mai 2019 quand il a décidé de 'ré-affecter' le salarié en qualité d'agent de service divers chantiers AQS3, ce qu'il a tenté en vain d'effectuer et que le salarié a refusé par lettre de son conseil du 4 juin 2019. Par la présentation d'un nouvel avenant, l'employeur a donc lui-même considéré que la modification des fonctions du salarié justifiait la signature d'un avenant au contrat et donc de recueillir son accord. En effet, le nouvel emploi proposé au salarié a consisté à le repositionner à son ancien poste d'agent de de service (AS), le salarié n'ayant pas conservé le niveau d'emploi d'agent qualifié de service (AQS3), même si l'employeur a maintenu cette mention, prêtant ainsi à confusion, sans davantage d'explication complémentaire notamment à réception de la lettre du salarié lui confirmant le 6 juin 2019 son refus manifeste de modification de ses fonctions. Il n'est également pas discuté que le salarié a été recruté en 2016 pour rejoindre l'équipe volante de la remise en état aux fins d'intervenir sur différents chantiers en région parisienne, soit des fonctions d'agent de service, distinctes de celles de magasinier livreur qui sont des fonctions de chauffeur, comme l'invoque à raison le salarié. C'est donc à juste titre que le salarié a analysé aux termes de la lettre du 28 mai 2019 que le changement d'affectation consistait en réalité en une modification de son contrat de travail nécessitant au préalable son accord, le retour à son ancien poste n'étant pas un simple changement de ses conditions de travail en vertu du pouvoir de direction de l'employeur mais correspondant à une rétrogradation. Reste que le salarié a été absent entre le 28 mai 2019 et le 6 juin 2019, période pendant laquelle il n'a pas obtenu l'autorisation de poser des jours de congés payés, mais cette situation, qui a perduré pendant très peu de jours, est intervenue après que l'employeur lui a fait part de la modification de son contrat de travail et que le salarié a refusé de signer ce nouvel avenant. Dans ces circonstances, ce laps de temps de quelques jours ne saurait être qualifié d'abandon de poste du salarié ni être constitutif d'une faute justifiant le licenciement pour faute grave ou même pour cause réelle et sérieuse. Dès lors le refus par le salarié de changement de ses fonctions, qui s'analyse en une modification unilatérale de son contrat de travail sans son accord, ne constitue pas la faute grave invoquée par l'employeur dans le licenciement notifié le 26 juin 2019. Le jugement sera par conséquent infirmé et il conviendra de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur le salaire moyen Le salarié en première instance a sollicité un salaire moyen fixé à la somme de 1 933,96 euros mais il demande en appel que le salaire moyen soit fixé à la somme de 2 134,70 euros, en proposant un nouveau calcul. Pour calculer le salaire moyen, il convient de prendre en compte les arrêts de travail du salarié pour accident de travail du 1er juin au 6 juillet 2018 puis du 16 et du 19 janvier 2019 mais la cour relève qu'aucune des parties n'a produit les bulletins de paye sur une période suffisamment longue pour calculer ce salaire sur une année entière après déduction du salaire des mois pendant lesquels le salarié était en arrêt pour accident du travail. Le salaire moyen s'élève donc à la somme de 1 933,36 euros, calculé d'après la moyenne des trois derniers mois entièrement travaillés, et non sur onze mois comme l'effectue le salarié. Sur les indemnités de rupture L'employeur soutient que le salarié a abandonné ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de complément d'indemnité légale de licenciement lors de l'audience de bureau de jugement. Toutefois, il ressort : - du jugement du 22 novembre 2022 que ces deux demandes ne sont pas reprises en page 1 dans la partie qui liste les prétentions du salarié et n'ont pas été examinées par le conseil de prud'hommes, qui n'a pas débouté le salarié de ces chefs, - de la page 3 du jugement que le conseil de prud'hommes renvoie aux conclusions déposées et soutenues pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, - des conclusions de première instance du salarié qu'il produit que ce dernier a formé une demande de condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de rappel d'indemnité légale de licenciement dans la partie ' Discussion' puis dans le dispositif de ses conclusions. La demande de condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, n'est donc pas nouvelle en appel et, en tout état de cause , elle se rattache par un lien suffisant à la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 70 du code de procédure civile, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas perçu d' indemnité compensatrice de préavis, les parties s'opposant ensuite sur le versement d'un solde d'indemnité légale de licenciement. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'après le salaire de référence qui s'élève à 1 933,96 euros, dont le calcul n'est pas utilement contesté, ajoutant au jugement, il convient de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 3 867,92 euros outre 386,79 euros de congés payés afférents. S'agissant du complément d'indemnité légale de licenciement, le salarié a perçu la somme de 1 736,94 euros à ce titre et il réclame un complément de 76,99 euros calculé d'après le salaire moyen qui n'a pas été précédemment retenu. Aucune somme ne reste donc due au salarié au titre de cette indemnité.Ajoutant au jugement, il sera débouté de sa demande de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [Y] ayant acquis une ancienneté de 3 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 4 mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée au salarié, de son âge (44 ans), de son ancienneté, de ce qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière depuis la rupture, il y a lieu de condamner l'employeur par voie d'infirmation du jugement à lui payer la somme de 5 802 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. Sur l'indemnité pour irrégularité de procédure Aux termes de l'article L. 1235-2-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il se déduit de ces dispositions que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure et si le licenciement est sans une cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n'est accordée au salarié. Au cas particulier, il n'est pas contesté que le salarié n'a pas bénéficié d'un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement mais il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure, le licenciement ayant été précédemment déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 1 933 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, la cour déboutant le salarié de sa demande à ce titre. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Le salarié fait valoir qu'étant un salarié d'origine ghanéenne qui ne connaissait pas les règles légales, l'employeur a voulu abuser de sa fragilité en modifiant de manière unilatérale le contrat de travail et ce à deux reprises de manière 'informelle', ayant été ensuite licencié abusivement et brutalement sans respect de la procédure de licenciement. L'employeur réplique que ces deux demandes entrent dans la sphère des précédentes demandes d'indemnisation. Le salarié ne justifie pas de circonstances vexatoires ou brutales, ni d'un préjudice autre que celui indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail , et le salarié a été précédemment débouté de sa demande d'indemnité pour absence de mise en oeuvre par l'employeur d'une procédure de licenciement. Il ne justifie enfin d'aucun préjudice pour avoir été convoqué à deux entretiens ' informels'. Dès lors, la demande de dommages-intérêts sera rejetée et le jugement sera confirmé à ce titre. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié les documents sociaux conformes à la présente décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il condamne la société SP3 aux dépens, et à verser à M. [Y] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de cette demande, INFIRME le jugement sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y], CONDAMNE la société SP3 à verser à M. [Y] les sommes suivantes : - 3 867,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 386,79 euros de congés payés afférents, - 5 802 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE M. [Y] de sa demande de complément d'indemnité légale de licenciement, REJETTE la demande d'indemnité pour procédure irrégulière, ORDONNE le remboursement par la société SP3 aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, ORDONNE à la société SP3 de remettre à M. [Y] les documents sociaux conformes à la présente décision, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société SP3 à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SP3 aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente#
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 70 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appel.article 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle L. 1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677f6615e034c1f8dc4587f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel