Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ef85bb01eea4cf01abefe
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/00086 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7SD Minute N°25/00040 ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE rendue le 08 Janvier 2025 Le 08 Janvier 2025 Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 07 Janvier 2025, reçue le 07 Janvier 2025 à 12h05 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 13 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 9 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur [M] [T] [B], à la PREFECTURE DE LA GIRONDE, au Procureur de la République, à Me Chloé BEAUFRETON, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [M] [T] [B] né le 17 Février 1992 à [Localité 2] (SENEGAL) (ETRANGER) de nationalité Sénégalaise Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [M] [T] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Chloé BEAUFRETON en ses observations. M. [M] [T] [B] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois. Monsieur [B] est en rétention administrative depuis le 9 novembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 13 novembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 9 décembre 2024. Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article. Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai : La préfecture de la Gironde sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai. Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai. En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture a sollicité le consulat du Sénégal, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer. La préfecture a certes adressé une relance le 6 janvier 2025 au service compétent mais cette seule relance ne permet nullement d’établir que les autorités consulaires sénégalaises puissent délivrer un laissez-passer consulaire. Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai. La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé. Sur la menace pour l’ordre public : La préfecture de la Gironde sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [B] constituerait une menace pour l’ordre public. En l’espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale que, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs signalisations pour diverses infractions, et a été condamné à 6 mois d’emprisonnement ferme pour des faits de violences conjugales lors d’une audience de comparution immédiate en août 2024. Il était sortant de prison au moment de son placement en rétention administrative. Au regard de ces éléments, et cette condamnation récente pour des faits graves, l’intéressé présente un comportement délictueux constitutif d'une menace pour l'ordre public. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA et d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [T] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 8 janvier 2025. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [M] [T] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 08 Janvier 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Janvier 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d’[Localité 3].
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de larticle L.742-5 du CESEDA et darticle 6 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ef85bb01eea4cf01abefe
Données disponibles
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