Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ef1c8b01eea4cf01aac08
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Caroline CORDIER service du juge des libertes et de la detention N° RG 25/00044 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDHP et 25/00059 Minute n°2025/27 ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 08 Janvier 2025, Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de Madame [P] [R], interprète en langue géorgienne, assermentée près la cour d’appel de Metz, Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [V] [T] alias [Z] [S] né le 24 Septembre 1973 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Notifiée à l'intéressé le : 3 janvier 2025 à 16:00 Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ; Vu la requêtede Monsieur [V] [T] alias [Z] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ; - la personne retenue, assistée de Maître Saïda BOUDHANE, avocat, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [V] [T] alias [Z] [S] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [V] [T] alias [Z] [S] et que parallèlement, le PREFET DE LA MEUSE sollicite la prolongation de la rétention ; Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ; Attendu que la requête de la Préfecture de la Meuse est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [X] [G], signataire délégué par arrêté en date du 03 juillet 2024, régulièrement publié ; Qu'elle est donc régulière et recevable ; I- sur la contestation du placement en rétention Attendu que le Conseil de l’intéressé se désiste à l’audience du moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef - Sur l’insuffisance de motivation Attendu qu'aux termes de l'article L.741-6 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, « la décision de placement (...) est écrite et motivée » ; Qu'en effet, une mesure de rétention doit faire l'objet d'une motivation spécifique ; Qu'à cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration ; que ces éléments de faits doivent être précis et non généraux ; Attendu que l'intéressé fait valoir qu'il a été initialement placé en rétention le 28 décembre 2024 sur le fondement des dispositions des articles L 523-1 et suivants en tant que demandeur d'asile ; qu'en l’absence d'introduction de sa demande d'asile dans le délai de 5 jours, et conformément à l’article L 523-6 du CESEDA, l'administration pouvait prendre une décision écrite et motivée de poursuite du placement en rétention administrative ; que cependant le préfet ne motive pas sa décision sur le fondement de ces dispositions, applicables à la situation de l'intéressé et ne mentionne notamment pas l’article L 523-6 ; Que cependant, dans sa décision, le préfet rappelle la situation de l'intéressé, et notamment sa situation de demandeur d'asile ; qu'en application de l’article L523-1 du CESEDA spécialement applicable aux demandeurs d'asile, il a été placé en rétention pour une période de 48 heures ; que sa rétention a été prolongée par ordonnance du 31 décembre 2024 ; que l'intéressé , par courrier du 02 janvier 2024 a indiqué vouloir se désister de sa demande d'asile ; qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le 03 janvier 2025 ; qu'en l'absence de demande d'asile, la mesure de placement en rétention en application de l'article L523-1 du CESEDA n'a plus de fondement ; Attendu qu'il ressort ainsi des pièces du dossier et des termes mêmes de la motivation, que le Préfet a examiné la situation individuelle de Monsieur [V] [T] alias [Z] [S], la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mentionné l’article L 523-6 du CESEDA, le préfet n’ayant pas fait application de ces dispositions ; Qu'il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ce moyen, la décision contestée n’étant nullement stéréotypée ; -sur l'erreur de droit au regard des articles L523-6 et R523-13 du CESEDA Attendu que l'intéressé fait valoir qu'il a été initialement placé en rétention le 28 décembre 2024 sur le fondement des dispositions des articles L 523-1 et suivants en tant que demandeur d'asile ; qu'en l’absence d'introduction de sa demande d'asile dans le délai de 5 jours, et conformément à l’article L 523-6 du CESEDA, l'administration pouvait prendre une décision écrite et motivée de poursuite du placement en rétention administrative, ; que l'administration a pris à son encontre une mesure de placement en rétention ; qu'il est ainsi placé en rétention pour une durée maximale de 90 jours , ce qui ne tient pas compte du temps déjà passé en rétention sur le fondement de la décision prise par le préfet le 28 décembre 2024 ; que cette nouvelle mesure a pour conséquence d'allonger la durée de son placement en rétention à 97 jours , contrairement à la durée de 90 jours prévue par l'article L742-5 du CESEDA ; Que cependant , l’article L 523-6 du CESEDA prévoit qu’ « en l'absence d'introduction de la demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, la décision de placement en rétention prévue à l'article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, pour l'examen du droit de séjour de l'étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l'exécution d'une décision d'éloignement. La poursuite du placement en rétention fait l'objet d'une décision écrite et motivée. Elle s'effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l'absence d'introduction de la demande d'asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile » ; Qu'il ressort de ces dispositions que le préfet peut prendre une décision de poursuite du placement en rétention, pour une durée maximale de 24 heures pour l'examen du droit de séjour de l'étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l'exécution d'une décision d'éloignement ; Qu'une telle décision est donc par nature d'une durée très brève, et a pour objet le prononcé et l'exécution d'une décision d'éloignement ; Qu'aucune disposition n'exclut la possibilité pour le préfet de prendre immédiatement une décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’un nouvel arrêté de placement en rétention, en tenant compte de la situation de l'intéressé, ce qui est le cas en l’espèce, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ayant été notifié à l’intéressé le 03 janvier 2025, ainsi qu’un placement en rétention le même jour ; Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ; -sur la méconnaissance de l'article L. 741-7 du CESEDA Attendu que Monsieur [V] [T] alias [Z] [S] fait valoir qu'entre le désistement de sa demande d'asile et la date de sa nouvelle mesure de placement il n'a pas été libéré du centre de rétention, or son placement en rétention pendant ce délai n'avait plus de fondement ; qu'en outre la nouvelle mesure de placement en rétention a été édictée dans un délai de 24 heures , soit moins de 48 heures après son dernier placement en rétention ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 741-7 du CESEDA , la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai ; Qu'en l'espèce le placement initial en rétention de l'intéressé se fonde sur les dispositions de l'article R 523-12 du CESEDA et sa situation de demandeur d'asile ; Que l’arrêté de placement en rétention en date du 03 janvier 2025 se fonde sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du même jour ; Que dès lors, dans la mesure où le second placement en rétention n'est pas prononcé en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement que le premier placement en rétention, force est de considérer que les délais prévus à l'article L. 741-7 du CESEDA ne sont pas applicables ; Qu'en conséquence, il ne peut être reproché au préfet d'avoir commis une erreur de droit ; Que le moyen doit être rejeté ; Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [V] [T] alias [Z] [S] ; II- sur la demande de prolongation Attendu que Monsieur [V] [T] alias [Z] [S], de nationalité géorgienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans ; qu’il en a reçu notification le 03 janvier 2025 ; Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [V] [T] alias [Z] [S] a été placé en rétention administrative le 03 janvier 2025 ; Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ; Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où l'intéressé est titulaire d'une carte nationale d'identité permettant son embarquement sur un vol direct à destination de la Géorgie ; qu'un routing à destination de la Géorgie a été sollicité dès le 03 janvier 2025 avec une première disponibilité de vol à partir du 10 janvier 2025 ; Attendu par ailleurs que Monsieur [V] [T] alias [Z] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; Qu'il n'a pas exécuté les précédentes décisions d'éloignement dont il a fait l'objet , en l'espèce les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français notifiés les 09 juin 2021, et 10 mars 2023 ; Qu'il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ; Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ; Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ; Que s’il affirme être prêt à quitter le territoire français par ses propres moyens, force est de constater qu’il ne présente en l’état aucune garantie de représentation permettant de considérer qu’il exécutera de lui-même la mesure d’éloignement, et ce d’autant qu’il n’a pas respecté les précédentes mesures administratives prises à son encontre ; Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [V] [T] alias [Z] [S] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ; Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00044 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDHP et 25/00059 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00044 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDHP ; DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [V] [T] alias [Z] [S] ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [T] alias [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours : à compter du 7 janvier 2025 inclus jusqu’au 1 février 2025 inclus INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Janvier 2025 à 16h49. L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE L’INTERPRÈTE, Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ef1c8b01eea4cf01aac08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA