Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ee4e5b01eea4cf01a851e
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 25/42 Appel des causes le 08 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00064 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CWJ Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [W] [V], interprète en langue pachtou, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU [Localité 5] ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [C] [T] de nationalité Afghane né le 05 Mai 2006 à [Localité 4] (AFGHANISTAN), a fait l’objet : - d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 28 juin 2024 ; - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le08 juin 2024 par M. PREFET DU [Localité 5] , qui lui a été notifié le jour même à 14 heures 30 . - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 09 décembre 2024 par M. PREFET DU [Localité 5] , qui lui a été notifié le 09 décembre 2024 à 11 heures 30 . Par requête du 07 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 44 M. PREFET DU [Localité 5] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 13 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis en danger en AFGHANISTAN, ma famille aussi. Je ne veux pas y retourner. Je veux être libre et quitter la France. Je n’ai jamais fait des trucs graves, vous n’avez pas de preuve. Je voudrais être libre et quitter la France. Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je vous demande de prolonger sur le motif de l’ordre public et sur le fait que les diligences de l’administration ont été faites. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Monsieur [T] a été prolongé le 13 décembre 2024 confirmée par la Cour d’appel. Sa demande d’asile a été rejetée le 20 décembre 2024. L’administration justifie d’avoir relancé les autorités afghanes les 18 décembre 2024, 28 décembre 2024 et 06 janvier 2025. Les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont réunies. En outre, l’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 8 janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11 heures 48 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU [Localité 5] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00064 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CWJ Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ee4e5b01eea4cf01a851e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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