Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ee4e4b01eea4cf01a850b
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 25/46 Appel des causes le 08 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00069 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CWR Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [O] [I] de nationalité Marocaine né le 28 Mai 1969 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’un arrêté portant expulsion du territoire français prononcé le 27 octobre 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 08 novembre 2023. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 04 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 04 janvier 2025 à 08 heures 30 . Vu la requête de Monsieur [O] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Janvier 2025 à 16 heures 42 ; Par requête du 07 Janvier 2025 reçue au greffe à 10 heures 45, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Les faits de vol et effraction c’est dans la métropole lilloise, dans des domiciles. Je ne suis pas algérien je suis marocain. Je suis arrivé e France à mes 3 ans et 10 mois, je suis arrivé le 15 avril 1973. Quand suis né je ne m’appelais pas [I] et quand mon père est décédé en 1980 et mon grand-père a fait un arbre généalogique et que mon nom était autre. J’avais un problème de toxicomanie, j’avais un grave problème que j’anesthésiais par la drogue. C’est pour ça que je volais. On m’a aidé à identifier le problème. Avant mon incarcération ma mère m’avait hébergé un peu de temps mais ça faisait 1 an et demi, 2 ans que j’étais sans domicile. Ma mère veut bien m’héberger maintenant. Je sais que je ne peux pas rester sur le territoire mais j’ai fait cassation. Non je n’ai pas de papier. J’avais 5 jours pour faire la demande d’asile. Je n’ai pas demandé la nationalité parce que j’ai fait une erreur, j’étais anesthésié par la drogue et je ne l’ai pas fait. Je demande seulement de me réinséré. Je n’ai personne au Marco, j’y vais pour mourir, là-bas il n’y a pas de méthadone rien. Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations : Je soulève, compte tenu de la situation personnelle particulière de Monsieur : illégalité de l’arrêté de placement en rétention : - Insuffisance de motivation : l’arrêté reprend que Monsieur est célibataire sans enfant, qu’il ne justifie pas avoir des liens familiaux en France, qu’il ne justifie d’être dépourvu de lien dans son pays. L’audition administration qui produit ces éléments est celle d’avril 2023. Il y a 18 mois entre l’audition qui fonde les éléments de la situation de Monsieur et le placement en rétention. Depuis cette audition, il y a des démarches qui ont été faite pour préparer la sortie de Monsieur. Il y a des attestation d’hébergement, des justificatifs des liens familiaux. Des justificatifs médicaux, il a une toxicomanie et des justificatifs concernant sa pris en charge. Le 4 janvier 2025 ces éléments existaient. - Erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation de Monsieur. Je vous demande sa remise en liberté. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Je vous demande de prolonger la rétention de Monsieur : - ordre public : Le B1 de Monsieur justifie en lui-même le placement de Monsieur. - date d’écrou initial 28 juin 2023 / sortie de détention : 2025 : il ne s’est pas passé grand chose entre temps car Monsieur était en détention. Il est fait état de contradictions entre ses déclarations sur sa situation personnelle. Monsieur a signé l’arrêté qui reprend sa situation personnelle. S’il l’a signe c’est qu’il est d’accord. Il a seulement déclaré avoir sa mère. Monsieur est une menace à l’ordre public et n’a pas de garantie de représentation, justifiant le placement en rétention. Monsieur a bien précisé qu’il ne voulait pas retourner au Maroc. Je vous demande de prolonger la rétention. MOTIFS Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Monsieur [I] : Il résulte de la motivation de l’arrêté de placement particulièrement détaillée que l’administration a repris l’intégralité des 21 condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [I], toutes pour des faits de vol avec effraction ou avec violences. L’administration a expliqué la situation administrative de l’intéressé et particulièrement les délivrances de carte de séjour jusqu’au refus du renouvellement de la carte de séjour qui n’a pas été contesté devant le tribunal administratif. Elle a précisé la situation personnelle de Monsieur [I] et notamment l’existence d’une fille majeure tout en retenant que l’intéressé ne démontrait pas l’existence de lien stable, ancien et intense avec sa famille. A l’audience Monsieur [I] confirme qu’il n’avait plus de lien avec sa famille dans les mois précédents sa dernière incarcération puisque il était SDF pris en charge par des associations, comme il l’avait d’ailleurs précisé dans son audition du 22 avril 2023. S’agissant de son état de santé, Monsieur [I] connaissait ses problèmes de toxicomanie avant son incarcération, il n’en a pas fait état en avril 2023 et ainsi que l’administration le relève il lui est parfaitement possible de solliciter une prise en charge par le médecin du CRA. Les pièces produites dans le cadre de son recours sur le plan médical n’apparaissent pas incompatibles avec le maintien en rétention dès lors que il est possible de continuer à prescrire du seresta et de la méthadone. Il y a lieu de considérer que l’administration a motivé régulièrement et complètement sa décision de placement en rétention en droit et en fait. Le moyen sera rejeté. En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00073 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [I] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 03 février 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12 h 51 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00069 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CWR Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ee4e4b01eea4cf01a850b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA