Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ee4e4b01eea4cf01a8507
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 25/45 Appel des causes le 08 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00065 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CWK Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [I] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [M] [U] de nationalité Algérienne né le 25 Novembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet : – d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 21 novembre 2023 par M. PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS, qui lui a été notifié le 21 novembre 2023 – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 4 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 4 janvier 2025 à 08h30 Vu la requête de Monsieur [M] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Janvier 2025 à 17 heures 33 ; Par requête du 07 Janvier 2025 reçue au greffe à 10h43, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne sais pas je ne comprends pas ce que vous me dites par rapport à l’adresse que j’ai déclaré en sortant de prison. Avant la prison, j’habitais [Localité 6], à la maison. J’étais en vacances et je suis revenu à [Localité 6]. C’est la femme de mon oncle qui m’héberge. Je ne sais pas comment elle s’appelle. Oui je veux sortir et habiter chez elle. Non j’allais la voir mais je n’y ai jamais habité. Je lui rend visite mais je n’habite pas chez elle. Non je ne veux pas repartir en Algérie. Je vais quitter la France. Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations : Je ne soutiens pas le recours. Je n’ai pas d’observation. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4] : Je vous demande de prolonger la rétention sur le moyen de l’ordre public, sur l’obstruction à son identification qui a eu lieu le 3 janvier 2025, sur l’absence de garantie de représentation (Moniteur déclare être à plusieurs adresses). La signature de l’attestation ne correspond pas à celle de la pièce d’identité et la facture fournie mentionne un bâtiment non adressé. La procédure est régulière et je vous demande de prolonger la rétention. MOTIFS Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [U] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de remise d’objet à détenu et détention de stupéfiants par le Tribunal judiciaire de Douai le 1er mai 2024 et le Tribunal judiciaire de Lille le 12 août 2024, ainsi il représente une menace à l’ordre public. S’agissant des garanties sur sa situation personnelle, il y a lieu de relever que Monsieur [U] a indiqué résider à [Localité 3] en novembre 2023, dans le cadre de son billet de sortie de détention il donne une adresse [Adresse 1] à [Localité 6]. A l’audience il confirme avoir résidé sur [Localité 6] avant sa détention. Dans le cadre de son recours, bien que non soutenu, il produit une attestation d’hébergement établie par Madame [F] [B] qui indique vouloir héberger l’intéressé. Ce dernier est dans l’incapacité de pouvoir donner le nom de la personne qui peut l’héberger ni même l’adresse. Il n’a donc aucune adresse stable et fixe en France. Il y a lieu de considérer qu’au delà de la menace à l’ordre public, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00074 CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [M] [U] n’a pas été soutenu à l’audience AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 3 février 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12 h 21 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00065 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CWK Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ee4e4b01eea4cf01a8507
Données disponibles
- Texte intégral
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