Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677ee28db01eea4cf01a7ebf
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 18 315 106 €
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE N° RG 23/00946 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M4S5 58E [U] [K] C/ S.A. MMA IARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE --==00§00==-- ORDONNANCE D’INCIDENT --==00§00==-- Ordonnance rendue le 07 janvier 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ; Date des débats : 12 novembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Véronique FAUQUANT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Olivier FOURGEOT, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDERESSE S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marion SARFATI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Pascal CHAUCHARD, avocat plaidant au barreau de Paris --==00§00==– Monsieur [U] [K] est propriétaire d'un pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 4]. En cette qualité, il est assuré auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) suivant une police multirisque habitation. Le 27 mars 2017, un incendie s'est déclaré détruisant partiellement le pavillon. Par ordonnance du 9 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné en référé une expertise afin de déterminer tant la cause et l'origine du sinistre que de chiffrer les dommages subis. Suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire en date du 18 septembre 2018, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole transactionnel en date du 16 avril 2019 aux termes duquel il était convenu d'une indemnisation forfaitaire et transactionnelle d'un montant de 183 151,06 euros dont le règlement devait intervenir selon les modalités fixées à l'article 2 dudit protocole. La société MMA IARD a versé à Monsieur [K] un acompte de 11 752 euros ainsi qu'une somme de 113 475, 75 euros en application du protocole transactionnel à la date de la signature de ce dernier. Par courriel en date du 8 juin 2021, le conseil de Monsieur [K] a sollicité le paiement du solde restant dû, à savoir la somme de 57 943,31 euros. Par acte en date du 8 février 2022, Monsieur [K] a fait assigner en référé la société MMA IARD aux fins de la voir condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 57 943,31 euros ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision en date du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de provision. Par acte en date du 24 janvier 2023, Monsieur [K] a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Pontoise notamment aux fins de les voir condamner au paiement du solde de l'indemnité différée d'un montant de 57 943,31 euros. Par dernières conclusions d'incident en date du 17 septembre 2024, la société MMA IARD demande au juge de la mise en état de voir : - Juger prescrite l'action de Monsieur [K], - Subsidiairement, faire injonction à Monsieur [K] de produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de ses conclusions : - les relevés bancaires " originaux " attestant du règlement des factures suivantes : * 15 avril 2019 - facture SARL P.F., à concurrence de 30 480 euros * 2 août 2019 - facture NBN, à concurrence de 7 500 euros * 28 mai 2021 - facture BASTIDOR, à concurrence de 156 000 euros, portant la mention " facture acquittée ce jour ", - les plans d'exécution réalisés par Groupe NBN, - Condamner Monsieur [K] à verser aux MMA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens. Au soutien de ses prétentions, MMA IARD soutient que la facture correspondant aux travaux n'a été transmise au conseil de Monsieur [K] que le 8 juin 2021, soit plus de deux ans après le délai convenu entre les parties aux termes du protocole d'accord. Elle conteste par ailleurs l'interprétation faite par Monsieur [K] de l'article 2 du protocole, selon laquelle l'indemnité de 57 943,31 euros serait exigible au plus tard à l'expiration des 2 ans, que des travaux aient été effectués ou non. Elle fait enfin valoir que les stipulations du protocole transactionnel sont parfaitement licites. Au soutien de sa demande de production de pièces, la société MMA argue que l'objet social de la société NBN dont une facture de 6 250 euros HT a été produite par Monsieur [K] ne correspond pas à la prestation rendue. Elle prétend que les documents produits par Monsieur [K] ne démontrent pas la réalisation des travaux à l'appui desquels Monsieur [K] demande le versement de l'indemnité. Aux termes de leurs conclusions d'incident en réponse en date du 22 mai 2024, Monsieur [K] pour sa part demande au juge de la mise en état, au visa des articles 114-1 du Code des assurances et des articles 1134 et 1147du code civil de : - déclarer non prescrite son action, - Donner acte de la production des relevés bancaires justifiant du règlement des factures, - Condamner les MMA IARD au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'appui de ses écritures Monsieur [K] soutient que, conformément aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, l'indemnité différée ne devient exigible qu'à la date de production des factures justifiant les travaux et que le point de départ de la prescription biennale est la date de fin des travaux et non la date de survenance du sinistre. D'autre part, Monsieur [K] fait valoir que le protocole donnait deux ans à l'assureur pour procéder au règlement de l'indemnité différée et n'a pas pour effet de sanctionner par une absence de prise en charge par l'assureur la production de factures à l'issue du délai de 2 ans. En outre, Monsieur [K] produit aux débats les factures des sociétés SARL P.F., NBN et BASTIDOR. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIVATION Sur la prescription de l'action de Monsieur [K] Conformément à l'article L. 114-1 du code des assurances toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. L'action en exécution d'une transaction entre un assureur et un assuré relatif au règlement d'un sinistre dérive du contrat d'assurance, elle est donc également soumise à la prescription biennale visée à l'article L. 114-1 du code des assurances. En ce qui concerne le point de départ de ce délai de prescription, l'article 2233, 1° du code civil dispose que la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive. Il est de jurisprudence constante que lorsque le paiement d'une indemnité d'assurance différée est subordonné à la condition de la reconstruction de l'immeuble et de la justification du coût de celle-ci, la prescription ne peut courir contre l'assuré qu'à compter de la réalisation de ces conditions (Civ. 1ère, 4 avril 1995, n° 92-17.497). Enfin, en application de l'article 789 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. En l'espèce, les articles 1 et 2 du protocole d'accord 16 avril 2019 sont rédigés comme suit : " Article 1. (… ) les Mutuelles du Mans Assurances et Monsieur [K] (…) conviennent d'une indemnisation forfaitaire du préjudice subi pour un montant total de 183 151,06 euros, dont le règlement interviendra selon les modalités fixées à l'article 2. Article 2. - A titre d'acompte 11 752 euros : 3 000 euros le 12 avril 2017 et 8752 euros le 14 août 2017 ont été versé, - Un chèque CARPA de 113 475,75 euros à la signature du protocole - Dans les deux ans de la signature du présent protocole, et sur présentation de factures acquittées de travaux à concurrence de 183 151,06 euros, les mutuelles du Mans Assurances verseront à Monsieur [K] une indemnité complémentaire de 57 943,31 euros, toujours par chèque Carpa. " Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, pour déterminer le point de départ de la prescription c'est-à-dire la date à laquelle les conditions du paiement de l'indemnité différée ont été réalisée, il convient d'interpréter le protocole d'accord. En effet, seule cette interprétation permettra de déterminer si et à quelle date les conditions prévues par le protocole d'accord sont réalisées selon les termes et dans les délais prévus par ce dernier. Compte tenu de la complexité de ce moyen qui est indissociablement lié au fond de l'affaire et à l'interprétation du protocole litigieux, il convient d'en renvoyer l'examen au tribunal. Sur la production par Monsieur [K] des documents demandés par la société MMA IARD En application de l'article 782 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut inviter les avocats à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. En application de l'article 788 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [K] a fourni les factures suivantes : - la facture SARL PF du 15 avril 2019 d'un montant de 30 480 euros - la facture BNBN du 2 août d'un montant de 7 500 euros - la facture BASTIDOR d'un montant de 156 000 euros. Il a également fourni les virements SEPA suivants : - virement SEPA du 11 mars 2019 de 45 000 euros au bénéfice de BASTIDOR - virement SEPA du 20 mars 2019 de 9 144 euros au bénéfice de SARL PF - virement SEPA du 15 avril 2019 de 21 336 euros au bénéfice de SARL PF - virement SEPA du 2 août 2019 de 7 500 euros au bénéfice de BNBN - virement SEPA du 3 février 2020 de 60 000 euros au bénéfice de BASTIDOR - virement SEPA du 28 mai 2020 de 45 000 euros au bénéfice de BASTIDOR Il n'y a donc plus lieu de demander la production des relevés bancaires justifiant du règlement des factures. Les plans d'exécution réalisés par le Groupe NBN, non fournis par Monsieur [K] dans ses conclusions d'incident en réponse, sont effectivement pertinents pour l'appréciation des travaux effectués par le Groupe NBN et nécessaires à la solution du litige. Il y a donc lieu de faire injonction à Monsieur [K] de verser aux débats les plans d'exécution réalisés par le Groupe NBN, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la décision de renvoyer l'examen du moyen tiré de la prescription au tribunal saisi du fond, il convient de dire que les dépens de l'incident seront partagés par moitié entre les parties. L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Renvoyons l'examen de la recevabilité de la demande au titre de la prescription à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; Faisons injonction à Monsieur [K] de verser aux débats les plans d'exécution réalisés par le Groupe NBN dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ; Réservons les dépens ; Rejetons les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 20 mars 2025 pour conclusions du demandeur, et à défaut, clôture. Fait à Pontoise, le 07 janvier 2025. Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Articles de loi cités
article 782 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances toutes les actarticle L. 114-1 du code des assurances.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677ee28db01eea4cf01a7ebf
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