Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677eda59b01eea4cf01a6594
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03133 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG27 MINUTE n° : 2025/ 11 DATE : 08 Janvier 2025 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [F] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Katia VILLEVIEILLE 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Katia VILLEVIEILLE FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation cadastrée section AL n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 7] et au [Adresse 6], selon la matrice cadastrale, d’une superficie de 12 ares 63 centiares. Un mur séparatif se situe entre leur propriété et celle de la propriété voisine de Madame [S] [Z] cadastrée section AL n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Exposant que ledit muret, dont la propriété n’a jamais été définie, s’est effondré sur le fonds de Madame [S] [Z], laquelle en réclame la réfection aux époux [L], Monsieur [M] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] ont, suivant exploit de commissaire de justice du 16 avril 2024, fait assigner Madame [S] [Z] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 646 et suivants du code civil, 143 et suivants du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Madame [S] [Z] présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties s’en sont référées à leurs écritures, et a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. A cette date, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a soulevé d’office l’application des articles L.212-8, R.212-19-3 et D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir leurs observations sur le dessaisissement au profit du juge des référés de la chambre de proximité de Fréjus. Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [M] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan de : SE DECLARER incompétent au profit du juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus ; JUGER que Madame la greffière du siège adressera à Madame la greffière du tribunal de proximité de Fréjus une expédition de la décision à intervenir et ses pièces, en application de l’article 97 du code de procédure civile ; RESERVER les dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 novembre 2024, Madame [S] [Z] sollicite, au visa des articles 646 du code civil et 750-1 du code de procédure civile, de : DECLARER irrecevables les demandes des époux [L] ; En toute hypothèse, LES INVITER à mieux se pourvoir devant le tribunal de proximité de Fréjus statuant au fond ; CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] à payer à madame [S] [Z] la somme de 1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Les requérants forment une demande qui vise à établir les limites séparatives de sorte qu’il s’agit d’une action en bornage judiciaire. Il résulte de l’article R.212-19-3 du code de l’organisation judiciaire que les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l’article L.212-8. Le décret ainsi visé, l’article D.212-19-1 du même code, prévoit en annexe un tableau par lequel la chambre de proximité, dénommée tribunal de proximité de Fréjus, est notamment compétente pour les actions en bornage. Il apparaît que l’action en bornage porte sur un bien immobilier situé au [Localité 8], avec une défenderesse demeurant dans la même commune, de sorte que la chambre de proximité de Fréjus est seule compétente, et de manière exclusive d’après les termes de l’article R.212-19-3 précité, pour connaître de la demande d’expertise au soutien d’une action en bornage. Les parties conviennent de cette nécessité de renvoi devant le tribunal de proximité de Fréjus, mais les requérants entendent que le greffe, par l’article 97 du code de procédure civile, renvoie directement le dossier à celui du juge des référés de cette juridiction, tandis que la défenderesse invite les époux [L] à mieux se pourvoir auprès du juge du fond de cette juridiction, seul compétent. Elle fait également observer que leur demande doit être précédée d’une tentative obligatoire de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Il est relevé que l’article 97 du code de procédure civile a été abrogé et que l’article 81 du même code prévoit deux hypothèses : - lorsque le juge estime que l’affaire relève d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; - dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi. La défenderesse relève à raison que le tribunal de proximité de Fréjus, et non le juge des référés, est compétent en l’espèce de sorte qu’il y a lieu de se dessaisir à son profit. Il n’est en effet pas prévu dans cette hypothèse, par l’alinéa 2 de l’article 81 précité, que le juge renvoie les parties à mieux se pourvoir. En outre, l’éventuelle fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile est une question à trancher par la juridiction compétente, et ne peut ainsi être tranchée par la présente juridiction, incompétent à raison de la matière. Il n’y a pas lieu de statuer de ce chef. Il convient de déclarer incompétente la présente juridiction au profit du tribunal de proximité de Fréjus, d’ordonner la transmission du dossier de l’affaire à cette juridiction par les soins du greffier, et de réserver l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, NOUS DECLARONS incompétent en raison de la matière au profit du tribunal de proximité de Fréjus. ORDONNONS en conséquence la transmission du dossier de l’affaire à cette juridiction par les soins du greffier. RESERVONS les demandes des parties. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677eda59b01eea4cf01a6594
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