Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfeeb01eea4cf01a43d7
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57567 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ERK N° : 1/MM Assignation du : 28 Octobre 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025 par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE Madame [X] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurence GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS - #P0391 DEFENDERESSE S.A.S. PUBLIC PUBLISHING [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS - #B1178 DÉBATS A l’audience du 20 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 28 octobre 2024 à la société PUBLIC PUBLISHING, éditrice du magazine Public, à la requête de [X] [E], qui, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1105 du magazine daté du 13 septembre 2024, nous demande, au visa des articles 9 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile de : condamner la société PUBLIC PUBLISHING à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; faire interdiction à la société PUBLIC PUBLISHING de publier à l’avenir les clichés litigieux, ou de les céder à des tiers, sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée ; ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, en page de couverture du prochain numéro de l’hebdomadaire Public à paraître suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 7 000 euros par numéro de retard ; condamner la société PUBLIC PUBLISHING à lui verser la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société PUBLIC PUBLISHING aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurence GOLDGRAB. Vu les conclusions en défense de la société PUBLIC PUBLISHING, déposées et soutenues à l’audience du 20 novembre 2024, qui nous demande de : débouter [X] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, dire et juger que le préjudice subi par la demanderesse est évalué à la somme d’un euro symbolique ; en tout état de cause, la condamner à verser à la société PUBLIC PUBLISHING la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens. À l’issue de l’audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 8 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la publication litigieuse [X] [E] est comédienne, humoriste et auteur interprète, connue du grand public à la suite de sa participation à l’émission The Voice en 2015, puis du succès rencontré par ses spectacles et chansons. Dans son numéro 1105 paru le 13 septembre 2024, l’hebdomadaire Public, édité par la société PUBLIC PUBLISHING, consacre un article de deux pages à [X] [E], illustré de deux photographies. L'article est annoncé en page de couverture sous le titre « [X] [E] / Dur, dur, la vie de maman ! ». Cette annonce est accompagnée d’une photographie représentant [X] [E] se promenant dans la rue, poussant d’une main une trottinette sur laquelle est assis un enfant, dont le visage est flouté. La photographie, qui occupe les deux-tiers de la page, est accompagnée des mentions « PHOTOS EXCLU » et « [Localité 5] LE 03/09/2024 ». L’article, développé en pages intérieures 8 et 9, reprend le titre annoncé en page de couverture, « [X] [E] / Dur, dur, la vie de maman ! ». Un chapô introductif indique : « Deux ans après sa naissance, la fille de la comédienne vient de faire son entrée à la crèche. Un premier pas vers l’autonomie qui est loin de ravir sa mère… ». L’article débute en indiquant que « mardi 3 septembre, quand [X] [E] accompagne sa fille à la crèche pour sa première semaine d’adaptation, son cœur de maman se brise en mille morceaux ». Il poursuit en expliquant que « Voilà presque deux ans que la comédienne vit collée-serrée avec sa jolie [I]. Deux ans qu’elles font tout ensemble ». L’article s’appuie sur des publications de [X] [E] faites en « story » sur son compte public Instagram pour narrer l’entrée de l’enfant de la demanderesse à la crèche. Celle-ci expliquait notamment sur son réseau social : « adaptation à la crèche. Ce n’est pas pour les enfants, c’est pour les parents », « Aujourd’hui, je l’ai déposée à 9h30 du matin et je vais la chercher à 16h30 […] elle n’a plus besoin de moi. Ma vie n’a plus de sens sans elle. Je suis une âme errante ». L’article digresse à plusieurs reprises sur l’état d’esprit de [X] [E] indiquant que « son cœur de maman se brise en mille morceaux » et qu’une « [X] chamboulée […] ne fait pas partie du club des mères qui rêvent de couper le cordon au plus vite ». L’article poursuit en évoquant l’expérience de la maternité vécue par [X] [E], reprenant plusieurs de ses déclarations dans différents médias, notamment à France Info (« Je ne pensais pas que ça m’arriverait d’être mère […] ça a été vraiment pour moi le bonheur absolu ») ou encore à Femmes actuelles à propos de son poids (« La maternité a provoqué chez moi une prise de poids énorme »). L’article mentionne à ce titre « le soutien indéfectible de celui qui partage sa vie », précisant que la demanderesse « savoure cette relation saine et simple avec un homme qui l’aime et qui la respecte ». Plusieurs déclarations passées de [X] [E] à propos de son compagnon sont mentionnées. L’article s’interroge ensuite sur la relation conjugale de la demanderesse (« lui a-t-il dit qu’elle apprécierait bientôt de retrouver du temps rien qu’à elle ? », « L’a-t-il rassurée ? », « l’a-t-il simplement serrée fort dans ses bras pour l’aider à passer le cap de la séparation ? ») et conclut ainsi : « ce n’est sûrement pas un petit mal de mère qui va la paralyser ». Sur la page 9, en exergue du corps de l’article est placée la phrase suivante, en police plus importante : « Elle n’a plus besoin de moi ». L’article est illustré en pages intérieures de cinq photographies. La photographie présentée en page de couverture est reprise dans l’article et couvre la totalité de la page 8 du magazine. Les mêmes mentions – « PHOTOS EXCLU » et « [Localité 5] LE 03/09/2024 » – sont reproduites et apposées sur le cliché. Sur la même page, un petit encadré rectangulaire incrusté sur la première photographie présente un cliché du visage de la demanderesse de face. La légende précise : « En story, [X] partage avec ses followers sa tristesse de devoir laisser sa petite [I] à la crèche ». La page 9 comprend une série de trois photographies prises probablement à la suite représentant [X] [E] dans la rue s’occupant de sa fille. Le visage de l’enfant est flouté. La série est accompagnée de la légende suivante : « Il y en a pour qui la rentrée se passe comme sur des roulettes, et d’autres pour qui c’est une vraie galère… ». C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit. Le droit à l'information du public s'agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d'une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée. [X] [E] fait grief à l’article litigieux de détailler le déroulement de l’entrée en crèche de sa fille et de spéculer sur ses sentiments les plus intimes et sur sa vie conjugale. Elle rappelle que pour préserver l’intimité de sa vie privée, elle n’a jamais révélé le lieu de garde de sa fille ni l’identité de son compagnon. Elle fait également valoir que la publication de quatre clichés volés, la surprenant dans des moments de complicité avec sa fille, et d’une photographie détournée de son contexte de fixation initiale, porte gravement atteinte à son droit à l’image. S’agissant des clichés la représentant dans la rue, plus précisément devant la crèche de l’enfant, la demanderesse avance qu’ils permettent de distinguer la corpulence et l’apparence physique de sa fille et d’identifier où elle est inscrite, portant donc nécessairement atteinte à sa vie privée et familiale. La société PUBLIC PUBLISHING fait valoir que le magazine était parfaitement légitime à évoquer l’entrée à la crèche de la fille de [X] [E], l’information étant rentrée dans le champ public suite à la communication de la demanderesse sur ses réseaux sociaux évoquant à plusieurs reprises ce sujet. La société défenderesse soutient également que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, aucun élément de la publication litigieuse ne permet d’identifier la localisation précise de la crèche. S’agissant des photographies, elle estime qu’elles constituent une illustration pertinente d’un thème manifestement digne d’intérêt pour le public compte tenu de la communication de la demanderesse, ne pouvant dès lors contrevenir à son droit à l’image. Sur ce, il convient à titre liminaire de rappeler que le comportement d’un demandeur, fut-il complaisant à l’égard de la presse sur sa propre vie privée, ne le déchoit pas de son droit de voir constater ces atteintes sauf à ce qu’il ait fait rentrer dans le champ médiatique l’information dont il entend précisément demander réparation. En l’espèce, l’article litigieux évoque et commente, images à l’appui, l’« entrée à la crèche », le « 03/09/2024 » de la fille de [X] [E], et plus largement le rapport de la demanderesse à la maternité et le soutien apporté par son compagnon. L’article, accompagné d’une mention révélatrice d’exclusivité (« PHOTOS EXCLU »), est présenté en page de couverture et suggère au lecteur que [X] [E] éprouverait des difficultés parentales (« Dur, dur, la vie de maman ! »). Il est exact, comme le souligne la société défenderesse, que [X] [E] publiait deux vidéos sur son compte Instagram public les 2 et 3 septembre 2024 (pièce 27 en défense) dans lesquelles elle faisait le récit de l’entrée à la crèche de sa fille, témoignant simultanément de son émotion en tant que mère. La demanderesse a ainsi entendu elle-même sortir du champ protégé de sa vie privée en rendant publiques les informations relatives à la date de rentrée de sa fille et les sentiments suscités par cet évènement. Pour autant, l’article ne se contente pas de reprendre les seules informations partagées par [X] [E] puisqu’il spécule sur son état d’esprit, au-delà des éléments communiqués par la demanderesse (« son cœur de maman se brise en mille morceaux », « Voilà presque deux ans que la comédienne vit collée-serrée avec sa jolie [I] »), ainsi que sur sa relation avec son compagnon (« le soutien indéfectible de celui qui partage sa vie », « savoure cette relation saine et simple avec un homme qui l’aime et qui la respecte », « lui a-t-il dit qu’elle apprécierait bientôt de retrouver du temps rien qu’à elle ? », « L’a-t-il rassurée ? », « l’a-t-il simplement serrée fort dans ses bras pour l’aider à passer le cap de la séparation ? »), sujet qui, lui, n’a pas fait l’objet de déclarations publiques de l’intéressée et ne peut être considéré comme notoire. Ces éléments relèvent assurément de la vie privée de [X] [E]. Ainsi, en évoquant ces points sans l’autorisation de la demanderesse, alors qu’aucun sujet d’actualité ni débat d’intérêt général ne le justifiait, l’atteinte à la vie privée de [X] [E] se trouve caractérisée, avec l’évidence requise en référé. Cette atteinte est prolongée par la diffusion de quatre photographies, captées probablement au téléobjectif, de [X] [E] partageant un moment de complicité avec sa fille dans la rue, dont l’une est reprise en page de couverture. Il convient toutefois de noter que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les clichés litigieux ne permettent pas au lecteur d’identifier l’établissement dans lequel est accueilli l’enfant. La société défenderesse ne justifie, ni ne se prévaut, d’aucune autorisation donnée par [X] [E] pour voir les photographies la représentant publiées en illustration de l’article litigieux, étant observé que leur captation dans un lieu public ne dispensait pas la société défenderesse d’obtenir l’accord de la demanderesse pour pouvoir les utiliser comme elle l’a fait. Ainsi, en publiant des photographies représentant [X] [E] sans son autorisation et sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou par un lien avec un sujet d’actualité, mais pour illustrer des propos en partie attentatoires à sa vie privée, la publication litigieuse a porté atteinte à son droit à l’image. Il convient donc de considérer que sont établies, avec l’évidence propre au référé, l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image de la demanderesse. Sur les mesures sollicitées Sur la demande d’indemnité provisionnelle En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis. Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables. Au soutien de sa demande indemnitaire, [X] [E] soutient que l’article, en dévoilant des moments d’intimité partagés avec sa fille et en divulguant la localisation de la crèche de cette dernière, lui cause un grave préjudice moral. Elle fait valoir qu’elle a toujours pris soin de protéger sa vie sentimentale et familiale et s’est abstenue de publier des photographies permettant d’identifier sa fille et les lieux de ses activités, tout comme le nom de son compagnon. [X] [E], relevant que l’article est annoncé en page de couverture avec une mention révélatrice d’une promesse d’exclusivité, souligne également une réitération de l’atteinte de la part de la société défenderesse malgré une précédente condamnation. Enfin, la demanderesse, expliquant se sentir « épiée » et « traquée », justifie de l’étendue de son préjudice par la production de deux attestations. La société défenderesse fait d’abord valoir que la publication litigieuse, dénuée de toute révélation et dont le ton est bienveillant, se borne à rappeler des éléments révélés par la demanderesse elle-même quelques jours plus tôt. Elle soutient que les photographies représentent une scène banale, sans caractère intime et que le cliché issu de son compte Instagram ne saurait lui causer un quelconque préjudice. Par ailleurs, la société défenderesse met en exergue la complaisance manifeste de [X] [E] au sujet de sa vie privée, à la fois sur ses réseaux sociaux, au sein d’interviews et plus récemment dans un livre autobiographique. Enfin, elle souligne l’absence d’élément de nature à démontrer l’étendue du préjudice allégué. S’agissant de la réitération reprochée, la société défenderesse rappelle qu’elle est la nouvelle société éditrice du magazine Public depuis seulement quelques mois. A titre préalable, il sera relevé que si le préjudice moral causé par la publication en cause est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée, l’autre au droit à l’image, il doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées. En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [X] [E], consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en compte le fait que celle-ci subit l’exposition au public d’éléments de sa vie privée dans un article annoncé en page de couverture, par un texte de couleur criarde et sous la promesse de l’exclusivité par la mention « PHOTOS EXCLUS », propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls lecteurs du magazine. L’article, en traitant notamment du sujet intime de la relation à la fois maternelle et amoureuse, est de nature à donner de la consistance au préjudice allégué. De plus, il convient de relever que la demanderesse a été photographiée à son insu, probablement au téléobjectif, à plusieurs reprises alors qu’elle marchait dans la rue dans le cadre d’une sortie privée, accompagnée de sa fille en bas-âge, dont le visage a été flouté, ce qui dénote à tout le moins d’une surveillance de ses activités de loisir susceptible de lui causer un préjudice, fondant ainsi le sentiment de traque que [X] [E] invoque. [X] [E] justifie, par deux attestations, de l’étendue de son préjudice moral. Dans une première attestation (pièce 14 en demande), établie le 7 octobre 2024 par [W] [S], celle-ci indique avoir vu son amie dans un état de « grand stress » et d’« angoisse permanente » suite à la découverte des photographies la représentant avec sa fille au sein de l’hebdomadaire. Dans une seconde attestation (pièce 15 en demande), [B] [N] atteste le 7 novembre 2024 de l’importance qu’accorde la demanderesse au respect de l’anonymat de sa vie privée, soulignant son état d’« inquiétude profonde » depuis la publication de l’article querellé. Ces deux attestations décrivent de façon circonstanciée les sentiments négatifs suscités par l’article litigieux. Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi. Il y a lieu de prendre en considération, comme le relève justement la société défenderesse, que [X] [E] a l’habitude de s’exprimer publiquement sur sa vie privée, notamment s’agissant de sa vie affective (pièces 7, 18, 22, 23 en défense) et de sa maternité (pièces 3, 18, 22 à 24, 27 en défense). Plus récemment, dans son autobiographie « Tout te dire » parue en mars 2024, la demanderesse évoque sa grossesse mais également ses relations affectives passées. Elle déclarait en mars 2024 au cours d’une interview pour le magazine L’Avenir : « Je m’adresse à ma fille, mais aussi à mon public, à toutes les femmes victimes de violence » (pièce 23 en défense). Ces éléments, de nature à attiser la curiosité du public et des médias, relativisent le souci de protection de son intimité qu’affiche la demanderesse. D’autre part, la réitération des atteintes alléguée par [X] [E] ne saurait être retenue, la défenderesse n’étant la nouvelle société éditrice du magazine Public que depuis le début de l’année 2024, les décisions antérieures ne pouvant dès lors lui être imputées pour caractériser un éventuel acharnement de sa part à l’égard de la demanderesse. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à la demanderesse la somme globale de 4 000 euros au titre du préjudice moral né de l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1105 du magazine Public paru le 13 septembre 2024. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction de publication ultérieure des clichés et à la demande de publication judiciaire, l’allocation d’une provision à la demanderesse étant suffisante à réparer le préjudice subi. Sur les autres demandes L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société défenderesse, qui succombe, aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Condamnons la société PUBLIC PUBLISHING à payer à [X] [E] la somme provisionnelle de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 11052 du magazine Public publié le 13 septembre 2024 ; Condamnons la société PUBLIC PUBLISHING à payer à [X] [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société PUBLIC PUBLISHING aux dépens ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, Rappelons que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel. Fait à Paris le 08 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Jean-François ASTRUC
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile que le juarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 9 du code civil et à larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 8 de la Convention de sauvegarde des dr
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfeeb01eea4cf01a43d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA