Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfecb01eea4cf01a437b
- Date
- 8 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/06131 N° Portalis 352J-W-B7H-CZZR4 N° PARQUET : 23/1023 N° MINUTE : Requête du : 03 mai 2023 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2025 DEMANDERESSE Madame [Z] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] ALGÉRIE Elisant domicile au cabinet de Me Jean-Chrsysotome SANDO [Adresse 1] représentée par Me Jean-Chrysostome SANDO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC313 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Localité 2] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 8 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/06131 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de Mme [Z] [C] reçue le 3 mai 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 16 janvier 2024, Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [C] notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française Mme [Z] [C], se disant née le 7 mars 1962 à [Localité 4] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par double droit du sol. Elle expose avoir conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie comme relevant du statut civil de droit pour être descendante, par sa branche maternelle, de [B] [X], d'origine métropolitaine. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 avril 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance n'était pas conforme à la législation algérienne et ne pouvait se voir reconnaître la force probante prévue à l'article 47 du code civil (pièce n°12 de la requérante). Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile. La requérante fait valoir que l'article 1045-1 du code de procédure civile ne lui est pas opposable puisque lors de sa demande de certificat de nationalité française en 2019 aucun formulaire n'était exigé pour introduire une demande de certificat de nationalité française ; que la seule condition de recevabilité requise est le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile qui a été satisfaite. En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ». L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ». L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237. Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d'un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. La requérante qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence. En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête. Dès lors, la requête est irrecevable. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la requête de Mme [Z] [C] ; Condamne Mme [Z] [C] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 1040 du code de procédure civile qui a étéarticle 1045-2 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 1045-1 du code de procédure civile.article 1040 du code de procédure civilearticle 1045-1 du code de procédure civile renvoie a
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfecb01eea4cf01a437b
Données disponibles
- Texte intégral
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