Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfe3b01eea4cf01a4247
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 1 437 630 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/56598 N° Portalis 352J-W-B7I-C55VD N° : 11 Assignation du : 28 juin 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025 par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE S.C.I. OCEANIS [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Clément BANCON, avocat au barreau de PARIS - #P0208 DEFENDERESSE S.A. LES CABANES EN VILLE LA MAISON BLEUE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0258 DÉBATS A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé en date du 28 juin 2024, enrôlée initialement sous le N°RG 24/03828 puis 24/56598, délivrée à la requête de la société Oceanis, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à : Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société Les cabanes en ville, devenue « La maison Bleue » conclu le 4 décembre 2018,Condamner le preneur à payer une provision sur les loyers impayés arrêtés au mois de mai 2024 inclus, d’un montant de 9824,20 €,Fixer le montant des indemnités d’occupation à une somme égale au loyer,Condamner le défendeur à verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens. L’affaire initialement enregistré dans le service du pôle du contentieux de la protection a été réorientée vers le pôle de l’urgence civile près le tribunal judiciaire de Paris conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile. A l’audience du 27 novembre 2024, le défendeur a comparu, représenté par son conseil, mais n’a formulé aucune prétention. Le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu oralement les termes de son assignation. Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ; Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail litigieux conclu le 4 décembre 2018 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. La société Les cabanes en ville est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé aux [Adresse 1] et [Adresse 3] [Localité 2]. Par fusion absorption en date du 25 juillet 2017, la société Les cabanes en ville est devenue « La maison Bleue ». Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 26 avril 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 14376,30 € au titre des loyers et charges impayés au mois d’avril 2024 inclus. Le preneur ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il s’est acquitté dans le délai d’un mois, des charges prévus dans ce commandement. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 27 mai 2024. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux. S’agissant de la provision au titre des loyers et indemnités échus, le demandeur a maintenu oralement les termes de son assignation oralement. Ainsi seules ces demandes saisissent la présente juridiction, malgré la production d’un décompte actualisé. Ainsi l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires dus au mois de mai 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 9824,20 €. Sur les autres demandes Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné à verser la somme de 1000 € outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 mai 2024, ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3] [Localité 2] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier. DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires. CONDAMNONS la société La maison Bleue à payer à la société la société Oceanis la somme provisionnelle de 9824,20 € au titre de la dette locative arrêtée au 20 mai 2024, mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, DISONS que cette somme portera intérêt à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, CONDAMNONS la société La maison bleue à payer à la société la société Oceanis les indemnités d’occupation dues à compter du 27 mai 2024, jusqu’au jour de la libération effective des lieux, CONDAMNONS la société La maison bleue aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. CONDAMNONS la société La maison bleue à payer à la société la société Oceanis la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 08 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Paul MORRIS Pierre GAREAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre learticle 446-1 du code de procédure civile.article L 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 82-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfe3b01eea4cf01a4247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA