Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfe1b01eea4cf01a420e
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57816 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXC N° :5/MC Assignation du : 08 et 13 Novembre 2024 N° Init : 20/53834 [1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société BAT PLAN [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS - #P0558 DEFENDERESSES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BAT PLAN [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS - #A0693 S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BAT PLAN [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS - #A0693 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ARGETEC [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS - #J0073 DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu l’assignation en référé en date du 08 et 13 novembre 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 02 septembre 2020 ayant commis Monsieur [I] [V] en qualité d’expert ; Vu notre ordonnance du 10 novembre 2020 ayant finalement désigné Monsieur [H] [J] en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BAT PLAN - La S.A. MMA IARD , en qualité d’assureur de la société BAT PLAN - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ARGETEC notre ordonnance du 02 Septembre 2020 par laquelle Monsieur [I] [V] a été commis en qualité d’expert et celle du 10 novembre 2020 ayant finalement désigné Monsieur [H] [J] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 08 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfe1b01eea4cf01a420e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA