Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfd7b01eea4cf01a40ce
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57819 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZZT N° : 15 Assignation du : 19 septembre 2024 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Aurélien AUCHER de l’AARPI LIZEE AUCHER, avocats au barreau de PARIS - #G0159 DEFENDERESSE La S.A.R.L. MONDIAL RENOV [Adresse 1] [Adresse 1] non représentée DÉBATS A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 1er avril 2024 à effet du même jour, la SCI [Adresse 2] a consenti un « bail dérogatoire soumis aux dispositions de l’article L. 145 du code de commerce » à la société Mondial renov portant sur un local situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 6.000 euros, payable trimestriellement et d’avance, outre une provision pour charges mensuelle de 125 euros et une dépôt de garantie de 1.500 euros. Par acte du 30 mai 2024, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer à la société Mondial renov un commandement de payer la somme de 3.750 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Par acte du 19 septembre 2024, la SCI [Adresse 2] a assigné la société Mondial renov devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile : constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 30 juin 2024 et, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail dérogatoire du 1er avril 2024 aux torts exclusifs de la société Mondial renov ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.370 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4.500 euros correspondant aux loyers qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er juillet 2024 et le 1er avril 2025 et ce, en réparation de son préjudice matériel lié à l’inexécution du bail par la société Mondial renov ;la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;juger que l’exécution de la décision interviendra au vu de la seule minute. A l'audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation, précisant que la locataire, qui n’a réglé aucune somme au titre du bail, a quitté les lieux. La défenderesse, citée à personne morale, n’est pas représentée à l’audience. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. MOTIFS Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 30 mai 2024 à hauteur de la somme de 3.750 euros en principal. Toutefois, aucun décompte postérieur à cette date n’est produit, de sorte que l’absence de règlement des causes du commandement dans le délai d’un mois qui était imparti à la locataire n’est pas établi. L’acquisition de la clause résolutoire ne peut donc être constatée, étant rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation du bail comme sollicité par la demanderesse. En tout état de cause, la bailleresse expose que la locataire a quitté les lieux, de sorte que son expulsion n’est pas demandée. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, il ressort du bail produit que la locataire devait régler au 1er avril 2024 une somme de 1.500 euros au titre de l’échéance d’avril 2024, outre la provision pour charges de 375 euros (125 euros par mois), la TVA de 375 euros et le dépôt de garantie de 1.500 euros, soit la somme totale de 3.750 euros. L’obligation de paiement de la société Mondial renov n’est donc pas sérieusement contestable, de sorte qu’elle sera condamnée à payer une provision de ce montant à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 mai 2024, étant rappelé que, contrairement à la demande formée dans l’assignation, seule une condamnation provisionnelle peut être prononcée par le juge des référés. La demande en paiement de loyers jusqu’au 1er avril 2025 en réparation du préjudice lié à l’inexécution du bail, formée par la demanderesse, sera rejetée dès lors qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut allouer de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice. Sur les frais et dépens La société Mondial renov, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution de la présente décision au vu de la seule minute. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société Mondial renov à payer à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle de 3.750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par la SCI [Adresse 2] ; Condamnons la société Mondial renov aux dépens ; Condamnons la société Mondial renov à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 08 janvier 2025. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile afin darticle 835 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle L. 145 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfd7b01eea4cf01a40ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA