Tribunal JudiciaireJEX cab 6
Tribunal Judiciaire · JEX cab 6 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfd4b01eea4cf01a406e
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 23/80800 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4IF N° MINUTE : CE à Me Georgette CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 janvier 2025 DEMANDERESSE La SAS MAMABALI RCS PARIS 534 649 017 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par sa gérante, Madame [J] [Z]. DÉFENDERESSE La SAS ONE PAGE PARTNERS RCS PARIS 848 310 041 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sarah GEORGETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0108 JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale, DÉBATS : à l’audience du 04 Décembre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Sur le fondement de quatre ordonnances portant injonction de payer rendues par le président du tribunal de commerce de Paris les 5 septembre, 2 novembre et 12 décembre 2022, la société One Page Parners a fait pratiquer quatre saisies-attribution sur les comptes bancaires de la société Mamabali à la Société générale, par actes des : - 31 mars 2023, pour obtenir paiement d'une somme totale de 3 055,62 euros, - 5 avril 2023, pour obtenir paiement d'une somme totale de 3 525,29 euros, - 5 avril 2023, pour obtenir paiement d'une somme totale de 3 092,42 euros. - 5 avril 2023, pour obtenir paiement d'une somme totale de 3 081,11 euros. Par exploits des 4 et 5 mai 2023, la société Mamabali a assigné la saisissante devant le juge de l’exécution en contestation de ces mesures d’exécution forcée. Ces affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 23/80800, 23/80801, 23/80895 et 23/80896. Le 31 mai 2023, l’affaire 23/23/80801 a été jointe à l’affaire 23/80800 ; le 13 septembre 2023, les deux autres affaires ont été jointes au même dossier. Par jugement du 11 octobre 2023, constatant que les quatre ordonnances portant injonction de payer avaient fait l’objet d’oppositions formées par la société Mamabali auprès du greffe du tribunal de commerce, le juge de l'exécution de céans a sursis à statuer dans l'attente des jugements du tribunal de commerce de Paris à intervenir sur ces oppositions. A la demande du conseil de la société One page partners en date du 29 octobre 2024, l'affaire a été réinscrite au rôle et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2024. La société Mamabali, représentée par sa gérante indique être prête à payer les sommes dues. Elle demande la mainlevée des saisies-attribution et sollicite un échéancier sur 18 ou 24 mois en raison de ses difficultés. Elle précise être dans l'attente d'une importante somme qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts, de sorte qu'un paiement anticipé de l'intégralité de la dette est envisageable. La société One page partners expose que, par jugements des 7 et 21 octobre 2024, le tribunal de commerce a rejeté les oppositions aux ordonnances d'injonction de payer, dont trois avaient été formées hors délai, et a condamné la société Mamabali au paiement de sommes complémentaires. Elle demande par conséquent au juge de l'exécution de valider les quatre mesures de saisie-attribution contestées et de mettre les frais du commissaire de justice et droits proportionnels de recouvrement à la charge de la débitrice. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la société Mamabali à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux assignations et aux conclusions visées à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mainlevée des saisies-attribution Aux termes de l'article L. 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Dans la présente espèce, il n'est plus contesté que les saisies-attribution querellées ont été pratiquées sur le fondement de titres exécutoires, constatant des créances liquide et exigibles. Aucun motif susceptible de justifier qu'il en soit donné mainlevée n'est invoqué. Il convient, dès lors de rejeter les demandes de mainlevée des quatre saisies-attribution litigieuses. Le rejet de la contestation des saisies entraîne pour le tiers saisi l'obligation de se libérer, au profit du créancier, des sommes saisies entre ses mains, qui comprennent les frais d'exécution forcée et le droit proportionnel prévu à l'article A. 444-31 du code de commerce. Il est rappelé, en revanche, qu'il ne peut être donné effet aux saisies pour d'autres sommes que celles mentionnées dans les procès-verbaux de saisie-attribution. Sur la demande de délais de paiement Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il en résulte que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150). Il est relevé, au surplus, la société Mamabali ne verse aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d'échelonnement de la dette. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. En l’espèce, il n’est pas établi que la société Mamabali aurait poursuivi un autre objectif, par la contestation des saisies-attribution qu’elle a formée, que celui de voir effectivement remis en cause les titres exécutoires rendus à son encontre et les mesures d’exécution forcée pratiquées sur leur fondement. Aucun abus n’étant établi, la demande indemnitaire de la société One page partners sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Mamabali, qui succombe, sera tenue aux dépens. L'équité commande de la condamner, en outre, à payer à la société One page partners la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort, Rejette les demandes de mainlevée des saisies-attribution et de délais de paiement formées de la SAS Mamabali, Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SAS One page partners, Condamne la SAS Mamabali à verser à la SAS One page partners la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Mamabali aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile et de larticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 211-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article L. 211-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 6
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfd4b01eea4cf01a406e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA