Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfd2b01eea4cf01a3fa2
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/56719 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZZY N° : 13 Assignation du : 18 septembre 2024 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [U] [O] Monsieur [E] [O] tous deux élisant domicile chez leur administrateur de biens, le Cabinet Denise LADOUX sis [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS - #E0586 DEFENDERESSE La S.A.S. ALESIA [Adresse 1] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 13 septembre 1990, M. [Z] [O] et Mme [I], aux droits desquels viennent MM. [U] et [E] [O], ont consenti un bail commercial à la société Pizza 30 portant sur un local situé [Adresse 1]. Par acte à effet du 1er janvier 2020, MM. [O] ont renouvelé le bail commercial au profit de la société Delipizza, le loyer annuel étant fixé à 22.565 euros HT/HC, payable à terme à échoir mensuellement. Par acte à effet du 1er novembre 2021, la société Delipizza a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la société Alesia3. Le 20 juin 2023, la dénomination sociale de la société Alesia3 est devenue Alesia. Par acte du 29 avril 2024, MM. [O] ont fait délivrer à la société Alesia un commandement de payer la somme de 10.402,05 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, MM. [O] ont, par acte du 18 septembre 2024, dénoncé au créancier inscrit le 30 septembre suivant, assigné la société Alesia devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;rejeter toute demande de délais pour quitter les lieux ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 17.581,61 euros au titre des loyers et charges impayés au terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 sur la somme de 10.402,05 euros ;condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 2.188,38 euros jusqu'à la libération des locaux ;la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2024 et le droit proportionnel du commissaire de justice. A l'audience, les demandeurs maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation. La défenderesse, citée à étude, n’est pas représentée à l’audience. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. MOTIFS Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 29 avril 2024 à hauteur de la somme de 10.402,05 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 23 avril 2024. Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, seul un règlement de 4.900 euros étant intervenu. Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 mai 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif. L’indemnité d’occupation due aux bailleurs à compter du 30 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 17.581,61 euros au 9 septembre 2024, échéance du 1er septembre 2024 incluse, après déduction du coût du commandement de payer de 174,36 euros, qui sera inclus dans les dépens mais ne constitue pas un loyer ou des charges. L’obligation de la société Alesia n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 29 avril 2024 sur la somme de 10.402,05 euros et à compter de l’assignation sur le surplus. Sur les frais et dépens La société Alesia, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2024. Elle sera par suite condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser ceux-ci des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition, à la date du 29 mai 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ; Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 1], la société Alesia pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons la société Alesia à payer à MM. [O] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 30 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons la société Alesia à payer à MM. [O] la somme provisionnelle de 17.581,61 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 9 septembre 2024, échéance du 1er septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 29 avril 2024 sur la somme de 10.402,05 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ; Condamnons la société Alesia aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2024 ; Condamnons la société Alesia à payer à MM. [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 08 janvier 2025. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile afin darticle 696 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfd2b01eea4cf01a3fa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA