Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfccb01eea4cf01a3f10
- Date
- 8 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 24/36270 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5H74 N° MINUTE : JUGEMENT Rendu le 08 Janvier 2025 Articles 237-238 du code civil DEMANDERESSE Madame [B] [O] épouse [M] [Adresse 5] [Adresse 12] (ETATS-UNIS) Représentée par Me Carole PAINBLANC, Avocate, #A0384 DÉFENDEUR Monsieur [T] [M] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Bruno MOTILA de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, Avocat, #C0767 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [V] [Z] LE GREFFIER Caroline REBOUL, lors des débats Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 13 novembre 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Vu l'assignation du 15 juillet 2024 ; Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable, Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [B] [X] [O] Née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7], Massachusetts (Etats-Unis) et Monsieur [T] [R] [M] Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (Royaume-Uni) Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9] (Etats-Unis); Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 20 octobre 2022 ; Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille en suite du prononcé du divorce ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 11], le 08 Janvier 2025 Anaïs DE COMARMOND Emilie [Z] Greffier Vice-Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfccb01eea4cf01a3f10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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