Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecf1ab01eea4cf01a3d1b
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 3] ORDONNANCE N° RG 25/00039 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53VO SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Caroline CHARPENTIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffière et de Mathilde BILLOT, greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 07 Janvier 2025 à 11 heures 56, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [F] [V], dûment assermenté Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ekatérina OLEINIKOVA avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [N] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; Attendu qu’il est constant que M. [M] [C] né le 06 Avril 2006 à [Localité 8] (ALGERIE) [Localité 1] de nationalité Algérienne a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai en date du 18/04/2024, notifiée le même jour n°24/340/252 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 4 janvier 2025 notifiée le 4 janvier 2025 à 16 heures 15, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; DEROULEMENT DES DEBATS : SUR LE FOND : La personne étrangère présentée déclare : je n’ai pas de passeport. Je n’ai pas d’adresse. J’ai essayé mais ils m’ont demandé un passeport que je n’ai pas. Le représentant du Préfet : prolongation de la rétention pour 26 jours car risque de soustration établi, il a fait l’objet d’une OQT du 18/04/2024, il n’a pas quitté le territoire, il n’y a pas de raison de penser qu’il va l’exécuter de manière spontanée, pas de passeport, pas de domicile. Dans ses auditions, il a indiqué ne pas souhaiter quitter le territoire. Il est connu des services de police. Saisine du consulat d’Algérie. Observations de l’avocat : pas d’observations car il n’a pas de garantie de représentation. Il a quitté la France en avril 2024, il est revenu car il n’avait pas compris son interdiction de retour. Il n’a pas de justificatifs pour une assignation à résidence. La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s'être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l'espèce, l'intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité;il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis le 18 avril 2024 avec interdiction de retour pendant deux ans, notifiée le même jour à laquelle il s'est soustrait ; il est connu des services de police, sous différents alias pour plusieurs délits en février 2023 : vol et usage de stupéfiants ; et encore récemment ayant donné lieu à son placement en garde à vue pour des faits de vol en réunion ( convocation devant le DPR le 25/06/2025 pour ordonnance pénale délictuelle) ce qui constitue une menace pour l'ordre public ; A l'audience, le retenu indique ne pas avoir de passeport ; pas d'adresse ; pas fait de demande de régularisation en l'absence de passeport ; Attendu qu'en l'absence de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible. L'autorité administrative a sollicité le consulat d'Algérie le 04 janvier 2025 pour délivrance d'un laisser-passer consulaire. Qu'ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'éloignement. PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [C] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 3 février 2025 à 16 heures 15; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE en audience publique, le 08 Janvier 2025 À 12 h 20 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 8 janvier 2025 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecf1ab01eea4cf01a3d1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA