Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecd7eb01eea4cf01a388a
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 25/00069 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GUJ ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 08 janvier 2025 à Heures, Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 09 novembre 2024 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [L] [M] ; Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 14 novembre 2024 ; Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON qui a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de [L] [M] ; ordonnance infirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 11 décembre 2024 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 07 Janvier 2025 à 14h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [L] [M] né le 28 Août 2006 à [Localité 3] (TUNISIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [L] [M] a été entendu en ses explications ; Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [M], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an en date du 09 septembre 2024, notifiée à [L] [M] le 04 septembre 2024; Attendu que par décision en date du 09 novembre 2024 notifiée le 09 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 novembre 2024; Attendu que par décision en date du 12 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 14 novembre 2024 ; Attendu que par décision en date du 12 décembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de [L] [M] ; ordonnance infirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 11 décembre 2024 ; Attendu que, par requête en date du 06 Janvier 2025, reçue le 07 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : - l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement - l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile - la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Attendu que le conseil de [L] [M] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience, en exposant que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, dès lors qu’il est justifié d’aucune obstruction, ni d’aucune demande d’asile formulée par [L] [M] dans les 15 derniers jours, pas plus qu’il n’est justifié, par l’autorité administrative, de la perspective, de l’obtention d’un laissez-passer consulaire permettant l’exécution de la mesure d’éloignement à bref délai ; Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que [L] [M] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français - sans délai - le 11 septembre 2024, assortie d’une interdiction de retour d’une année, [L] [M] se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français ; que cette mesure n’a pu être mise exécution en l’absence de tout document d’identité ; que les autorités algériennes comme tunisiennes ont été saisies dès le 22 octobre 2024 ; que la présentation de [L] [M] aux autorités consulaires algériennes, le 13 décembre 2024 ont permis de confirmer qu’il ne relevait pas de cet Etat, les autorités tunisiennes étant destinataires d’un dossier (empreintes dactyloscopiques et photos) dès le 28 décembre 2024 ; Attendu que la réalité des diligences réalisées par l’autorité administrative est établie et que l’absence de réponse immédiate ne permet toutefois pas de présumer de l’absence de réponse positive à intervenir dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; que [L] [M] ne remet pas en cause les diligences réalisées par l’autorité administrative et qu’il convient de considérer que la délivrance des documents peut effectivement intervenir dans le cadre de ce délai supplémentaire ; Que s’agissant de la menace à l’ordre public, il est opportun de relever que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble, le 6 septembre 2024, à quatre mois d’emprisonnement, pour des faits de refus de remettre aux autorités juridiques ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, cette condamnation, quand bien même, elle serait isolée, elle intervient après 12 interpellations survenues entre 2022 et 2024, ce qui interroge sur le comportement adopté par [L] [M] ; Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 06 Janvier 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [L] [M] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l'égard de X se disant [L] [M] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [L] [M] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [L] [M] au centre de rétention de LYON pour une durée de quinze jours supplémentaires ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [L] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle L742-5 du CESEDA ne sont pas rempliesarticle L. 744-2 du CESEDA que la personne retenuearticle L. 744-2 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA quarticle L. 742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecd7eb01eea4cf01a388a
Données disponibles
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