Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677ecd77b01eea4cf01a3779
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 8 215 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025 MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Novembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le même magistrat AFFAIRE : S.A.S. GRIFFON, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°814 611 380 C/ S.E.L.A.R.L. [O] [X] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06968 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZZE DEMANDERESSE S.A.S. GRIFFON, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°814 611 380 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [O] [X] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître [I] [V] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES - 11, Maître [C] [R] de la SELARL [R] [Z] & ASSOCIES - 1174 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL PMG ASSOCIES (69) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a notamment condamné la société GRIFFON SAS enseigne " FLANINGAN'S " à payer à la SELARL [O] [X] ès qualité de liquidateur de la société STARLIGHT PROTECTION PRIVEE les sommes suivantes : -5 752 € au titre des frais et indemnités sur les factures impayées de septembre 2019 à février 2020, - 30 000 € au titre de non-respect de la clause de non-concurrence, - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été signifiée à la société GRIFFON SAS le 12 juillet 2023. Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon a prononcé la radiation de l'affaire à la suite de l'appel interjeté par la société GRIFFON du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 5 décembre 2022. Le 18 juillet 2024, une saisie-vente a été réalisée par la SARL PMG Associés, Commissaires de Justice titulaire d'un office de Commissaires de justice à [Localité 6] (69), à la demande de la SELARL [O] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société STARLIGHT PROTECTION PRIVEE, dans les locaux de la société SAS GRIFFON, situés [Adresse 2], pour recouvrement de la somme de 41 800,13 € en principal, intérêts et frais. Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, la société GRIFFON a donné assignation à la société la SELARL [O] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société STARLIGHT PROTECTION PRIVEE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : - recevoir toutes ses demandes, fins et prétentions et la déclarer parfaitement fondée, - juger que la somme de 100 € ne pouvait pas être saisie en ce qu'elle constitue des pourboires appartenant aux salariés et non à la société GRIFFON, - juger que les biens faisant l'objet d'un crédit-bail ne peuvent pas être saisis, - juger que la tireuse à bière, les deux frigos cubiques de marque RED BULL et la borne de rechargement de téléphone REVOLT n'appartiennent à pas à la société GRIFFON, - juger que la saisie-vente pratiquée le 18 juillet 2024 a des effets disproportionnés à l'égard de la société GRIFFON compte tenu des difficultés financières rencontrées, - ordonner la restitution à la société GRIFFON de la somme de 100 € saisie par la SARL PMG ASSOCIES, - prononcer la nullité de la saisie-vente pratiquée le 18 juillet 2024 par la SARL PMG ASSOCIES, - accorder un délai de paiement de dix-huit mois à la société GRIFFON, - en tout état de cause, condamner la SELARL [O] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société STARLIGHT PROTECTION PRIVEE aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024, et renvoyée à l'audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, la société GRIFFON, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite de débouter la SELARL [O] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société STARLIGHT PROTECTION PRIVEE de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle rencontre des difficultés financières, que des biens saisis ne lui appartiennent pas ou correspondent à des composants de son fonds de commerce. La SELARL [O] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société STARLIGHT PROTECTION PRIVEE, représentée par son conseil, sollicite de débouter la société GRIFFON de sa demande de nullité intégrale de la saisie-vente pratiquée le 18 juillet 2024, prononcer la mainlevée partielle de la saisie-vente seulement en ce qui concerne le téléviseur de marque TCL n°65C749, condamner la société GRIFFON à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir que la société demanderesse ne démontre pas ses affirmations et ne justifie pas que les biens saisis ne lui appartiennent pas excepté un téléviseur. Elle ajoute que la société GRIFFON ne démontre pas que les biens saisis constituent des composants de son fonds de commerce et qu'elle ne justifie pas de l'existence de difficultés financières. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 19 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience ; Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande de nullité de la saisie-vente En application de l'article L221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. La société GRIFFON invoque plusieurs moyens de nullité tirés du défaut de propriété des biens saisis et de l'insaisissabilité des biens saisis. 1/ Sur le défaut de propriété des biens saisis Aux termes de l'article R221-6 du code des procédures civiles d'exécution, tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14. En application de l'article R221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. Lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur parce qu'ils se trouvent dans un local lui appartenant ou occupé par lui, il incombe au débiteur qui prétend ne pas en être le propriétaire malgré les apparences de faire échec aux termes de l'article 2276 du code civil selon lequel "en fait de meubles, la possession vaut titre". Il est constant que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens. Il appartient donc en l'espèce à la société GRIFFON qui dénie sa qualité de propriétaire de certains biens saisis de rapporter la preuve que les biens meubles, objets de la saisie litigieuse sont la propriété d'un tiers. En l'espèce, la société GRIFFON soutient que les biens saisis suivants ne lui appartiennent pas : - la machine à brouillard de marque EAGLETONE ENGIRNEERING AC220-240 V, - la console de mixage PIONEER DJ MODELE XDJ-RX3 avec housse de rangement Magma, - l'écran plat de marque TCL n°65C749 - l'écran plat de marque TCL n°50C649 - l'écran plat de marque TCL n°55C649 - une tireuse à bière, - deux frigos cubiques de marque RED BULL, - la borne de rechargement de téléphone de marque REVOLT. Dans cette optique, la société GRIFFON justifie selon le contrat de location signé avec la société FIDLEASE SAS le 5 septembre 2023 de l'existence d'une location pour une durée de quatre-huit mois concernant les objets suivants, pour lesquels le loueur conserve la propriété des biens loués, : un contrôleur PIONEER (N° de série CCMP039960EH), une machine à brouillard + accessoires (N° de série 6945802183), deux téléviseurs TCL 50C649 " écran 50 " + accessoires (N° de série z2322007533 + z2321016650), trois téléviseurs TCL 65C749 " écran 65 " + accessoires (N° de série z2322007533/ z2322014814/z232201481), un téléviseur TCL 55C649 " écran 55" + accessoires (N° de série z2324037021). Ainsi, il ressort du procès-verbal de saisie-vente que cinq téléviseurs de marque TCL ont été saisis alors que la société demanderesse justifie être locataire de six téléviseurs de cette marque, qu'il est justifié que seul deux des téléviseurs de marque TCL saisis contiennent un numéro correspondant à celui des téléviseurs saisis. De la même manière, la saisie-vente a permis la saisie de deux consoles de mixages et de deux machines à brouillard, sans que le contrat de location produit ne permette de justifier de la console de mixage concernée ou de la machine à brouillard concernée, les références ne correspondant pas à celles visées par le procès-verbal de saisie-vente dressé par le commissaire de justice instrumentaire. Dès lors, la société GRIFFON justifie uniquement ne pas être propriétaire de deux téléviseurs de marque TCL 65C749 saisis dont il conviendra d'ordonner la mainlevée partielle. Par ailleurs, la société GRIFFON verse également aux débats un contrat de location signé avec la société GRAND [Localité 6] BOISSONS- SAS RHONE ALPES DISTRIBUTION le 31 octobre 2016 concernant le " tirage pression colonne alambic rousse 9T lumineuses & groupe froid banco 90 demi CV " et dont la durée est de cinq années, soit jusqu'au 31 octobre 2021 alors que la saisie-vente a été réalisée le 18 juillet 2024. Dans cette perspective, la société GRIFFON ne démontre pas ne pas être propriétaire d'une des tireuses à bières saisies. S'agissant des deux frigos cubiques de marque RED BULL et de la borne de rechargement de téléphone de marque REVOLT, la société GRIFFON ne démontre pas que ces trois objets saisis ne lui appartiennent pas procédant uniquement par voie d'assertions. Sur la somme de 100 euros En application de l'article R221-20 du code des procédures civiles d'exécution, les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont séquestrées entre les mains de l'huissier de justice. Il en est fait mention dans l'acte de saisie lequel indique, en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'acte pour former une contestation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie qui est désigné dans l'acte. En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, le juge de l'exécution en ordonne la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées. En cas de contestation le juge peut ordonner, soit le versement des sommes au créancier si les motifs invoqués ne lui paraissent pas fondés, soit leur restitution au débiteur s'il admet ses arguments. Il peut aussi ordonner leur consignation s'il ne s'estime pas en mesure de trancher immédiatement la contestation ou compétent pour en connaître. À défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes en espèces sont immédiatement versées au créancier et viennent en déduction de ce qu'il a réclamé. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-vente que la somme de 100 € a été saisie sous la forme de six billets d'un montant de 10 €, un billet d'un montant de 20 € et quatre billets d'un montant de 5 €. En outre, la société GRIFFON fait valoir qu'il s'agit de pourboires appartenant à deux salariés versant aux débats une attestation émanant de Madame [B] [K] accompagnée de la photocopie de sa pièce d'identité, indiquant que cette somme correspond à ses pourboires et ceux d'un autre salarié, que cette somme était placée dans un verre situé sur le bar. Ainsi, il est démontré que la somme de 100 € saisie n'appartient pas à la société GRIFFON et devra faire l'objet d'une mainlevée partielle de la saisie-vente pratiquée le 18 juillet 2024 concernant cette somme d'argent. 2/ Sur le caractère insaisissable des biens saisis Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. L'irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé par l'acte de saisie des modalités et de recours. En application de l'article R221-20 du code des procédures civiles d'exécution, les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont séquestrées entre les mains de l'huissier de justice. Il en est fait mention dans l'acte de saisie lequel indique, en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'acte pour former une contestation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie qui est désigné dans l'acte. En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, le juge de l'exécution en ordonne la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées. Dans le cas présent, la saisie-vente a été pratiquée le 18 juillet 2024 et la société GRIFFON a assigné en contestation de la saisie-vente portant notamment sur la saisissabilité des biens le 12 août 2024, soit dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. En conséquence, la société GRIFFON est recevable en sa contestation relative à la saisissabilité des biens. Sur le fond de la contestation En application de l'article L112-3 du code des procédures civiles d'exécution, Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix ou pour la réalisation du gage dont ils sont grevés. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent être saisis que si la séparation d'avec l'immeuble auquel ils ont été rattachés peut intervenir sans dommage pour les biens. L'article 524 du code civil dispose que les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Les animaux que le propriétaire d'un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds : Les ustensiles aratoires ; Les semences données aux fermiers ou métayers ; Les ruches à miel ; Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ; Les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. Il appartient au débiteur de démontrer que les biens ont été placés pour le service et l'exploitation du fonds de commerce par le propriétaire et qu'ils sont absolument indispensables et directement affectés à l'exploitation du fonds constituant alors des immeubles par destination exclus du champ d'application de la saisie-vente. En l'occurrence, il ressort de l'article 3 des statuts de la société demanderesse qu'elle a pour objet social l'exploitation de tous fonds de commerce de café, pub, bar, restaurant, licence IV, bar à ambiance musicale, diffusion de programmes sportifs, toutes activités connexes et/ou complémentaires. Plus généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini. Il est justifié que la société demanderesse exerce une activité de débit de boissons sous l'enseigne " FLANIGAN'S ". Dans cette perspective, le matériel absolument indispensable et affecté directement au fonds de commerce de débit de boissons constitue un immeuble par destination qui ne peut faire l'objet d'une saisie-vente, ce qui est le cas en l'espèce concernant le stock d'alcool, les trois tireuses à bières, le mobilier meublant le bar, les deux frigos, la cave à vin, les deux tiroirs caisses correspondant au matériel indispensable et affecté directement à l'exploitation de son débit de boissons par la société demanderesse et qui constituent ainsi des immeubles par destinations, ne pouvant pas faire l'objet d'une saisie-vente. En revanche pour le reste des objets saisis, il n'est pas démontré par la société demanderesse qu'ils sont indispensables et affectés directement à l'exploitation de son fonds de commerce et ne seront donc pas exclus de la saisie-vente qui apparaît valable pour le reste des meubles saisis. En conséquence, compte tenu de ces éléments, il sera ordonné mainlevée partielle quant aux biens précités ayant fait l'objet de la saisie-vente du 18 juillet 2024 et la société demanderesse sera déboutée de sa demande de nullité totale de la saisie-vente pratiquée le 18 juillet 2024. 3/Sur le caractère disproportionné de la saisie-vente Par ailleurs, la société demanderesse ne justifie nullement de l'existence de difficultés financières et ne démontre ainsi pas l'existence du caractère disproportionné de la saisie-vente effectuée par la société défenderesse. Ce moyen sera écarté. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal. A l'appui de sa demande, la société GRIFFON verse aux débats des éléments anciens, ne produisant pas de bilan comptable pour l'année 2023, ni aucun élément comptable sur l'année 2024, excepté un solde intermédiaire de gestion portant sur les mois de mai 2024 à septembre 2024 peu lisible et ne permettant pas de mettre en exergue les difficultés financières arguées et alors même que le bilan comptable de l'exercice 2022 a mis en exergue un résultat net de 43 260,24 € et le bilan prévisionnel de l'exercice 2023 met en lumière un résultat courant avant impôt de 82 150 € et une capacité d'autofinancement de 19 191 €. Au surplus, il ressort de la décision rendue par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Lyon en date du 26 mars 2024 que la société GRIFFON opère un choix dans le règlement de ses créanciers ainsi qu'une réduction de son endettement relatif aux emprunts entre 2020 et 2022. Par ailleurs, la société GRIFFON justifie d'un unique virement d'un montant de 2 322,22 € sur le compte CARPA de son conseil effectué le 14 novembre 2024. En revanche, l'extrait d'un mail en date du 30 septembre 2024 ne permet pas de justifier de l'existence de difficultés financières de la société alléguée alors même qu'il n'est pas possible d'identifier quel est le compte bancaire concerné. Ainsi, la production d'éléments comptables anciens ou prévisionnels et d'un solde intermédiaire de gestion sur quelques mois sans aucun autre élément relatif à la situation financière et économique de la société ne permet d'identifier la réalité de la situation financière actuelle de la société demanderesse et ne permet pas de caractériser l'impossibilité de cette dernière à régler l'intégralité de sa dette en une seule fois auprès de la SELARL [O] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société STARLIGHT PROTECTION PRIVEE. En définitive, il n'est pas démontré la réalité des difficultés financières invoquées par la société GRIFFON, pas plus qu'il n'est établi de l'impossibilité de régler sa dette auprès de la SELARL [O] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société STARLIGHT PROTECTION PRIVEE en une seule fois. En conséquence, il convient de débouter la société GRIFFON de sa demande de délai de paiement. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au regard de la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, Dit que les deux téléviseurs de marque TCL modèle 65C749 ainsi que la somme de 100 € n'appartiennent pas à la société débitrice saisie ; Ordonne mainlevée partielle de la saisie-vente quant aux biens précités ; Déclare la société GRIFFON recevable en sa contestation de la saisissabilité des biens saisis le 18 juillet 2024 ; Dit que les trois tireuses à bières (une tireuse à bière mobile LINDR deux lignes, deux tireuses à bières métal de comptoir 12 lignes), les deux frigos cubiques de marque REDBULL, les deux tiroirs caisse de marque CASH BASES, les quarante-quatre tabourets en bois, les onze tables hautes en bois sur pied, les vingt-cinq tabourets en bois, les douze tabourets métal sigle JACK DANIEL'S, les deux tables hautes en bois sur pied, les trois barils/tables JACK DANIEL'S, les deux canapés velours rouge, une cave à vin de marque la sommelière et le stock d'alcool, objets de la saisie-vente du 18 juillet 2024, constituent des immeubles par destination ne pouvant pas faire l'objet d'une saisie-vente ; Ordonne mainlevée partielle de la saisie-vente quant aux biens précités ; Déboute la société GRIFFON de sa demande de nullité totale de la saisie-vente pratiquée à son encontre le 18 juillet 2024 à la requête de la SELARL [O] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société STARLIGHT PROTECTION PRIVEE ; Déboute la société GRIFFON de sa demande de délais de paiement ; Déboute la société GRIFFON de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la SELARL [O] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société STARLIGHT PROTECTION PRIVEE de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. La greffière, La juge de l'exécution,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L221-1 du Code des procédures civiles darticle L112-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle L211-2 du code des procédures civiles darticle 524 du code civil dispose que les objetsarticle 2276 du code civil selon lequel
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677ecd77b01eea4cf01a3779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA