Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ec9f0b01eea4cf01a2858
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 150 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/04512 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS7G N° de MINUTE : 25/00045 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LA [Adresse 8] SIS [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS SABIMO. [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 C/ DEFENDEURS S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société BELGRAND IMMOBILIER, SA [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399 Monsieur [C] [I] [Adresse 7] [Localité 9] non représenté S.A.S. AXYME, prise en la personne de Maître, es qualité de liquidateur de la société BELGRAND IMMOBILIER, anciennement dénommée SAS 3 L PARTNERS, SAS [Adresse 3] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 06 Novembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [I] est propriétaire des lots n°12, 36 et 94 de la résidence La [Adresse 8] sise [Adresse 8] à [Localité 9] (93). Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2018, la S.A.S SABIMO a été nommée en qualité de syndic. Auparavant, ces fonctions étaient assurées par la S.A.S. BELGRAND IMMOBILIER, anciennement dénommée 3 L PARTNERS. Le 11 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BELGRAND IMMOBILIER et a désigné la société AXYME, prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur. La S.A. AXA FRANCE IARD est l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société BELGRAND IMMOBILIER. Par actes de commissaire de justice du 27 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence La [Adresse 8] sise [Adresse 8] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO, a fait assigner Monsieur [C] [I] ainsi que la société AXYME, prise en la personne de Maître [H], es qualité de liquidateur de la société BELGRAND IMMOBILIER, et la société AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société BELGRAND IMMOBILIER. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, Et par conséquent, Dire et juger le syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 8] recevable et bien fondé en sa demande, Condamner en conséquence Monsieur [I] à lui payer la somme de 28.125,40 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018, Dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, Le condamner également à lui verser la somme de 932,38 euros au titre des frais nécessaires visés à l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, Subsidiairement, Condamner la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur du Cabinet BELGRAND IMMOBILIER, à garantir le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA [Adresse 8] de toute somme dont il serait débouté au titre des charges, En tout état de cause, S’entendre enfin les défendeurs condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner enfin Monsieur [I] et la société AXA FRANCE IARD en tous les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [C] [I], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [C] [I] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse. Il fait valoir ne pas être en mesure de produire l'intégralité des appels de fonds de charges et travaux adressés à Monsieur [I] en raison du litige l'opposant à l'ancien syndic, qui n'a pas transmis les archives du syndicat antérieures au premier trimestre 2018 à son successeur et que, de ce fait, il ne peut justifier du solde de la créance au 31 décembre 2017, d'un montant de 19.131,47 euros. Il soutient qu'en raison de cette faute, il conviendra de condamner la société AXA, en sa qualité d'assureur de la société BELGRAND IMMOBILIER, à garantir les sommes à l'égard desquelles il serait débouté ainsi qu'à des dommages et intérêts. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La société AXA a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er mai 2024, elle a demandé au tribunal de céans de : ➢ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence La [Adresse 8], située [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, Subsidiairement, ➢ OPPOSER au syndicat des copropriétaires de la Résidence La [Adresse 8], située [Adresse 8] la franchise contenue dans la police d’assurance à hauteur de 10% du montant des condamnations avec un minimum de 400 euros et un maximum de 2.500 euros. En toute hypothèse, ➢ CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence La [Adresse 8], située [Adresse 8], ou tout succombant, à payer à la société AXA FRANCE IARD, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont recouvrement direct au profit de Me BLANGY en application de l’article 699 du code de procédure civile, ➢ CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence La [Adresse 8], située [Adresse 8], ou tout succombant, à supporter les entiers frais et dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la société AXA fait valoir que la demande formée à l'encontre de Monsieur [I] au titre de l'arriéré de charges étant bien fondée, il n'y a pas lieu de la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires. Les procès-verbaux d'assemblées générales, le décompte de sommes dues par le copropriétaire arrêté au 5 avril 2023, les appels de fonds versés ainsi que les mises en demeure suffisent en effet selon elle à justifier de la créance du syndicat. De surcroît, les demandes afférentes aux créances antérieures au mois de septembre 2018 sont prescrites, la présente instance ayant été introduite par le biais d'une assignation délivrée en septembre 2023. La société AXA soutient également ne pouvoir être condamnée au titre des agissements de la société 3 L PARTNERS devenue BELGRAND IMMOBILIER que si ceux-ci ont constitué une faute ayant occasionné un préjudice au demandeur. Or en l'espèce aucune faute n'est démontrée à l'encontre de l'ancien syndic, seule la négligence de Monsieur [I] étant à l'origine de l'arriéré de charges. En outre, elle considère que le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement du copropriétaire débiteur, dont ce dernier est seul responsable, elle ne peut être condamnée à des dommages et intérêts. Enfin, elle fait valoir les dispositions de l'article L.112-6 du code des assurances pour limiter les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la franchise contenue au contrat d'assurance signé avec la société 3 L PARTNERS, aux droits de laquelle vient désormais la société BELGRAND IMMOBILIER. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement cités, Monsieur [C] [I] et la société BELGRAND IMMOBILIER n’ont pas constitué avocat. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2024 et fixée à l'audience du 06 novembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 08 janvier 2025. En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [C] [I]; - l’extrait du compte copropriétaire ; - les procès-verbaux des assemblées générales du 20 décembre 2018, du 30 janvier 2020, 09 avril 2021, 04 novembre 2021, 03 novembre 2022 ayant voté les travaux et approuvé les comptes des exercices annuels 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que les budgets prévisionnels 2023 et 2024 dont découlent les charges réclamées ; - les appels de fonds adressés au copropriétaire à compter du 1er trimestre 2018. Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe. Toutefois, le relevé de compte établi au 11 avril 2024 mentionne la reprise d'un solde débiteur au 1er janvier 2018 à hauteur de 19.131,47 euros au titre de « Solde au 31/12/17 », qui n'est pas justifié. Contrairement à ce que le syndicat des copropriétaires affirme, il n'est pas nécessaire de produire les appels de fonds pour justifier de sa créance (Cass 3e civ, 12 avr. 2018, n°17-11.667). Ce dernier peut en effet valablement justifier de sa créances en transmettant les procès-verbaux d'assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices annuels et voté les travaux ainsi que les documents permettant de déterminer la quote-part de charges dues par le défendeur pour chaque poste de dépense. Au regard des documents remis par la société BELGRAND IMMOBILIER à la société SABIMO, comportant notamment la liste des copropriétaires, les relevés généraux de dépenses des années 2016 et 2017, les clefs de répartition de charges, les relevés bancaires, les procès-verbaux d'assemblées générales, les pièces de comptabilité et de gestion courante de l'ancien syndic, il n'est pas rapporté la preuve de l'impossibilité de reconstituer le décompte du compte propriétaire de Monsieur [I] pour la période antérieure au 31 décembre 2017 et ce, notamment à l'égard des appels de fonds trimestriels et des appels de fonds travaux loi ALUR. Au regard de ces éléments, il convient de déduire ce solde des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires. Il convient également de le débouter de son appel en garantie à l'encontre de la société AXA, en sa qualité d'assureur de la société BELGRAND IMMOBILIER, le défaut de transmission par l'ancien syndic des appels de fonds antérieurs à l'année 2018 ne pouvant caractériser l'impossibilité de justifier de la créance au titre du « Solde au 31/12/17 » puisque, comme rappelé ci-avant, il peut être justifié de son existence et de son montant indépendamment du versement desdits appels de fonds. Il y a lieu également de déduire les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l'objet d'une condamnation distincte, soit la somme totale de 3.105,26 euros se décomposant comme suit : frais de mise en demeure du 19 février 2018 de 30 euros,frais de mise en demeure du 16 avril 2018 de 30 euros,frais de mise en demeure du 24 juillet 2018 de 50 euros,frais de mise en demeure avant poursuite du 10 septembre 2019 de 24 euros,frais de mise en demeure avant assignation du 24 février 2021 de 24 euros,honoraires mise à huissier du 1er juin 2021 de 180 euros,facture « Me [R] » du 16 juin 2021 de 210,38 euros,mise en demeure avant assignation du 25 juillet 2022 de 24 euros,honoraires dossier à l'avocat du 02 janvier 2023 de 180 euros,« Exlobo fact.n°23-1443 sign.assignation » du 27 avril 2023 de 55,52 euros,« Me [W] fact n°42375 Assignation » du 27 avril 2023 de 1504,00 euros,« Me [L] fact n°2023026 Postulant » du 08 juin 2023 de 480 euros,« Exlobo fact n°23-12198 Assignation » du 08 juin 2023 de 111,04 euros,« Exlobo fact n°23-28058 Assignation » du 11 octobre 2023 de 128,92 euros,« Exlobo fact n°23-3701 Retour assignation » du 11 octobre 2023 de 73,40 euros. Ainsi, il convient de condamner Monsieur [C] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.938,41 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 avril 2024, appel provisionnel du 2ème trimestre 2024 inclus. L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter de l'assignation, valant mise en demeure, faute de justifier en procédure de la mise en demeure du 19 février 2018. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière . Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur la demande en paiement des frais nécessaires Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes. En l'espèce, s'il est sollicité au dispositif des dernières écritures du syndicat des copropriétaires la somme de 932,38 euros au titre de ces frais, seule la somme totale de 752,38 euros est déclarée avoir été exposée à ce titre dans les moyens développés par ce dernier. Le syndicat des copropriétaires justifie d'une mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967 le 10 septembre 2019. Dès lors, il est mal fondé à solliciter la prise en charge par le seul copropriétaire défendeur des frais de recouvrement exposés avant cette date ; soit en l'espèce les frais de mise en demeure du 19 février 2018 de 30 euros, les frais de mise en demeure du 16 avril 2018 de 30 euros et les frais de mise en demeure du 24 juillet 2018 de 50 euros. Il est justifié de l'envoi de mises en demeure les 10 septembre 2019, 24 février 2021 et 25 juillet 2022, facturées chacune 24 euros, ainsi que de frais de « transmission dossier à l'huissier » du 1er juin 2021 d'un coût de 180 euros. Cependant, faute de disposer du contrat de syndic en vigueur à ces dates, seul à même d'établir si de tels frais y étaient prévus ainsi que leur tarification, ces demandes seront écartées. De même, il ne peut être fait droit à la demande au titre des frais de “transmission dossier à l'avocat” du 02 janvier 2023, d'un coût de 180 euros, faute de justifier d'un contrat de syndic valable. Le contrat versé en procédure par le syndicat des copropriétaires n'a en effet été signé le 03 novembre 2022 que par ce dernier et ne précise pas la durée de la mission confiée à la société SABIMO. Dès lors, il ne peut être considéré comme valable. De façon surabondante, il sera relevé que si ce contrat prévoit de tels frais, ce n'est qu'en cas de diligences exceptionnelles. Or le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve de diligences particulières ou inhabituelles mises en oeuvre en l'espèce. Il y a lieu en revanche de retenir les frais d'huissier pour la signification du commandement de payer du 09 juin 2021, à hauteur de 210,38 euros, dont il est justifié. Monsieur [C] [I] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 210,38 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées. Sur la demande au titre des dommages-intérêts Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, Monsieur [C] [I] paye irrégulièrement les charges de copropriété ; ce qui occasionne un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires en provoquant une désorganisation de la trésorerie, de nature à les contraindre à procéder à des avances en compensation. En omettant de s'acquitter des charges dues et en laissant se constituer un arriéré d'un montant significatif, Monsieur [C] [I] a en effet nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement des fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. En revanche, il n'y a pas lieu de condamner la société AXYME, en sa qualité de liquidateur de la société BELGRAND IMMOBILIER, et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société BELGRAND IMMOBILIER, à des dommages et intérêts. D'une part, si aux termes de son dispositif, le syndicat des copropriétaires sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à ce titre, il ne développe cependant dans ses écritures que des moyens au soutien de sa demande à l'encontre du seul Monsieur [I]. D'autre part, et de façon surabondante, faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer que la société BELGRAND IMMOBILIER aurait commis une faute à l'origine du non paiement par Monsieur [I] de son arriéré de charges ou de rapporter la preuve que l'absence de transmission des appels de fonds adressés à ce copropriétaire antérieurement au premier trimestre 2018 lui aurait occasionné un préjudice dans le cadre du recouvrement des charges, étant rappelé que ces pièces ne sont pas nécessaires à la justification de sa créance (Cass 3e civ, 12 avr. 2018, n°17-11.667), sa demande ne peut valablement prospérer. Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [C] [I], sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [I] sera condamné aux entiers dépens et à payer au syndicat demandeur la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de condamner les autres défendeurs à ces titres, le syndicat des copropriétaires étant débouté de ses demandes à leur endroit. Le syndicat des copropriétaires sera quant à lui condamné à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle. L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La [Adresse 8] sise [Adresse 8] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO, la somme de 8.938,41 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 avril 2024, appel provisionnel du 2ème trimestre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La [Adresse 8] sise [Adresse 8] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO, la somme de 210,38 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence La [Adresse 8] sise [Adresse 8] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO, de ses demandes à l'encontre de la société AXYME, prise en la personne de Maître [H], es qualité de liquidateur de la S.A.S. BELGRAND IMMOBILIER, anciennement dénommée 3 L PARTNERS, et de la S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société BELGRAND IMMOBILIER ; CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La [Adresse 8] sise [Adresse 8] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO, la somme de 500 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La [Adresse 8] sise [Adresse 8] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence La [Adresse 8] sise [Adresse 8] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO, à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société BELGRAND IMMOBILIER, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux entiers dépens ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait au Palais de Justice, le 08 janvier 2025 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article L.112-6 du code des assurances pour limiter larticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1353 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il narticle 1343-2 du Code Civilarticle 472 du code de procédure civile si le défarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-6 du code civil
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