Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e184e25a73d43aa4ae1ab
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 71 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 07 JANVIER 2025 N°2025/008 Rôle N° RG 23/11168 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2MZ [T] [C] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le :07.01.2025 à : - Monsieur [T] [C] - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03869 APPELANT Monsieur [T] [C] demeurant [Adresse 1] comparant en personne INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] représenté par M. [B] [D] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 19 avril 2019, la Caisse du RSI, aux droits de laquelle se présente l'URSSAF PACA, a décerné à l'encontre de M. [T] [C] une contrainte d'un montant de 12.718 euros au titre des cotisations et majorations de retard réclamées en sa qualité de travailleur indépendant. La contrainte a été signifiée à M. [C], le 25 avril 2019. Le 15 mai 2019, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de son opposition à la contrainte. Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - accueilli la fin de non-recevoir opposée à M. [C] par l'URSSAF PACA pour forclusion dans l'exercice de son recours, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les éventuels dépens, - mis à la charge de M. [C] les frais de signification de la contrainte. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 août 2023, M. [C] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions visées le 22 novembre 2024, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour le renvoi du dossier à une audience ultérieure pour répondre aux conclusions adverses et rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile sollicitée par l'URSSAF PACA. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il souhaite retrouver le document reçu lors de l'envoi de son recours. Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'intimée demande à la cour de : - à titre principal, dire l'appel irrecevable, - à titre subsidiaire, dire l'appel non soutenu, - à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et de valider la contrainte pour un montant restant dû de 8.217 euros, condamner M. [C] à payer ce montant à l'URSSAF PACA, outre les frais de signification de la contrainte et la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique que : - le délai d'appel n'a pas été respecté; - les premières conclusions de M. [C], du 13 août 2024, ne font pas référence à la contrainte en cause; - la forclusion du recours est patente; - la contrainte est bien fondée; M. [C] n'a pas respecté l'échéancier; la somme de 8.217 euros reste due. MOTIVATION 1- Sur la recevabilité de l'appel: Vu les dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, Aux termes de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le greffe du pôle social notifie le jugement aux parties. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, doit être reçue par la partie afin de faire courir le délai d'appel. Or, en l'espèce, M. [C] n'a pas réclamé la lettre recommandée de notification. Le délai d'un mois pour interjeter appel du jugement du pôle social n'a donc pas couru. L'URSSAF PACA ne justifie pas avoir fait signifier le jugement à M. [C]. Dans ces circonstances, l'appel formé par M. [C], le 24 août 2024, est recevable. 2- Sur le caractère non soutenu de l'appel: Les parties ont pu, à l'audience, débattre du dossier et faire valoir leurs moyens dans le respect du principe du contradictoire. L'URSSAF PACA ne saurait soutenir que l'appel de M. [C] n'est pas soutenu. 3- Sur la forclusion du recours: Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. En l'espèce, la contrainte a été régulièrement signifiée à M. [C] par un acte remis en l'étude de l'huissier de justice, le 25 avril 2019, alors qu'il était absent de son domicile dont l'huissier a pu vérifier l'existence. M. [C] a adressé au greffe du tribunal une lettre recommandée expédiée le 15 mai 2019 pour former opposition à la contrainte. Or, le délai de quinze jours pour former opposition expirait le vendredi 10 mai 2024 à minuit. Les premiers juges ont donc, à bon droit, déclaré le recours formé par M. [C] forclos. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. 4- Sur la demande de validation de la contrainte et de condamnation à paiement: Au regard de la forclusion du recours de M. [C], la cour ne saurait valablement valider la contrainte et condamner M. [C] aux sommes restant dues. Ces demandes de l'URSSAF PACA sont rejetées. 5- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: M. [C] est condamné aux dépens d'appel. L'URSSAF PACA est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Déclare l'appel formé par M. [T] [C] contre le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille recevable, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Déboute l'URSSAF PACA de sa demande relative au caractère non soutenu de l'appel, de sa demande de validation de la contrainte et de condamnation de M. [T] [C] au paiement des sommes restant dues, Condamne M. [T] [C] aux dépens, Déboute l'URSSAF PACA de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677e184e25a73d43aa4ae1ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel