Cour d'AppelTAXES
Cour d'Appel · TAXES — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e184825a73d43aa4ae159
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 313 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025 ************************************************************* A l'audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 09 Juillet 2024, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/01102 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JASB du rôle général. ENTRE : Monsieur [S] [R] [Adresse 2] [Localité 4] DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 09 février 2024, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 05 Mars 2024. Comparant en personne. ET : Maître [H] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Claire GRICOURT, avocat au barreau d'AMIENS DEFENDEUR au recours Après avoir entendu : - en son recours et ses observations : M.[R], - en sa plaidoirie : Me Gricourt, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier. * * * Maître [H] [C] a été le conseil de M. [S] [R] dans le cadre d'au moins une procédure en matière familiale à partir d'un rendez-vous du 29 août 2022. Aucune convention d'honoraires n'a été retourné signée par M. [R]. Dans le cadre de ce dossier Maître [C] a adressé à M. [R]: - le 29 /08/2022, une facture N°22093 d'un montant de 1333 euros TTC, - le 04/09/2022, une facture N°22095 d'un montant de 1693 euros TTC, soit un total de 3 026 euros TTC. Les parties conviennent de ce que M. [R] s'est acquitté de certaines sommes dont le quantum exact reste indéterminé, soit 1993 euros, soit 2293 euros, soit 2940 euros. Maître [C] a saisi Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] d'une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 816 euros TTC après une facture rectificative du 16 octobre 2022 indiquant un montant total de ses honoraires à 3 130 euros. L'ordonnance rendue le 9 février 2024 par Mme le bâtonnier a : - taxé le solde d'honoraires dus à Maître [C] par M. [R] à la somme de 816 euros TTC ; - ordonné à M. [R] de régler ladite somme à Maître [C] ; - condamné M. [R] aux dépens éventuels, en l'espèce la somme de 20 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et correspondant aux frais engagés pour la mise en place de ladite procédure de taxe. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024, M. [R] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance rendue par Mme le bâtonnier. Il soutient pour l'essentiel que Maître [C] n'est en réalité intervenu que pour 'une seule plaidoirie', pour la seule procédure d'ordonnance de protection (ayant donné lieu à une ordonnance du 5 septembre 2022), et qu'il n'est intervenu, ni devant le juge aux affaires familiales pour la procédure pour les droit de visite et d'hébergement, ni pour la procédure pénale. À l'audience du 5 novembre 2024, M. [R] est présent en personne, il maintient ses affirmations avec vigueur. Me [C] est représenté par un conseil qui maintient que celui-ci est intervenu pour deux procédures devant le juge aux affaires familiales. L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. SUR CE La juridiction présidentielle jugera au mieux avec les éléments qui lui sont fournis. La convention d'honoraires proposée par Maître [C] n'a pas été retournée signée par M. [R], cela n'empêche nullement l'avocat de facturer ses diligences. La juridiction observe que ce projet de convention, daté du 29 août 2022, ne vise qu'une seule procédure: 'Suivi de la procédure devant le juge aux affaires familiales pour la résidence et le droit de visite' et prévoit une facturation de 1 320 € TTC. Les pièces versées aux débats attestent de ce que Maître [C] a adressé à M. [R] deux factures: - le 29 /08/2022, une facture N°22093 d'un montant de 1333 euros TTC pour 'Procédure JAF'. Il s'agissait de la procédure juge aux affaires familiales initialement envisagée. - le 04/09/2022, une facture N°22095 d'un montant de 1693 euros TTC pour ' Représentation audience devant le JAF, préparation du dossier '. Cette facture correspond sûrement à la défense de M. [R] sur la demande en ordonnance de protection qui est arrivée soudainement. - soit un total de 3 026 € TTC. M. [R] prétend dans un courrier du 3 mars 2024 s'être acquitté de la somme de 2293 euros (300 € lors du rendez-vous du 29 août 2022, puis 1 993 € après la plaidoirie relative à l'ordonnance de protection du 5 septembre 2022) et dans un courrier du 30 mars 2024 de la somme de 1 993 € (300 € lors du rendez-vous du 29 août 2022, puis 1 993 € après la plaidoirie relative à l'ordonnance de protection du 5 septembre 2022). D'un autre côté, Maître [C] n'indique pas précisément les sommes versées et la raison du quantum retenu de 816 € impayé. Sa facture rectificative pour un total de 3 130 € TTC indique un paiement de 300 €, qui est acquis, et un 'avoir facture' pour 2 640 €, qui est ambigu. La seule pièce qui justifie d'une intervention de Maître [C] est la copie de la page de garde de l'ordonnance de protection du 5 septembre 2022 où son nom apparaît. M. [R] soutient que Maître [C] n'est en réalité intervenu que pour cette seule procédure d'ordonnance de protection (ordonnance du 5 septembre 2022), et qu'il n'est intervenu, ni devant le juge aux affaires familiales pour la procédure pour les droits de visite et d'hébergement, ni pour la procédure pénale, dès lors qu'il a changé d'avocat -ce dont convient Maître [Z] dès le 5 octobre 2024 et a confié la défense de ses intérêts à Maître [Y] [E]. Il serait aisé pour Maître [C] de justifier de son intervention devant le juge aux affaires familiales et/ou devant le tribunal correctionnel en défense des intérêts de M. [R]. Il ne le fait pas. Sa facture rectificative du 16 septembre 2022 est ambigüe. Le droit commun de la charge de la preuve conduit à affirmer qu'il appartient au professionnel qui facture une intervention d'en justifier, si celle-ci est contestée. En l'absence d'élément en ce sens, il n'est pas possible à la juridiction d'avaliser la demande visant les 816 € impayés au jugement de Maître [C]. L'ordonnance de taxe du 9 février 2024 sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, Recevons M. [S] [R] en son recours, Infirmons l'ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Amiens, Déboutons Maître [H] [C] de sa demande. Laissons tous dépens à sa charge. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et corres
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TAXES
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
677e184825a73d43aa4ae159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel