Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e183725a73d43aa4ae0a9
- Date
- 7 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/03419 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJIY
Société [9]
C/
[8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 06 Avril 2022
RG : 16/02177
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société [9]
AT: [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[8]
[Localité 4]
représenté par Mme [F] [L] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anaîs MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] (l'assuré) a été engagé le 17 juillet 2014 par la société [9] (la société), prise en son établissement de [Localité 11], en qualité d'aide de ménage-agent de service.
Le 25 septembre 2014, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 24 septembre 2014 au préjudice de l'assuré dans les circonstances suivantes : « en soulevant un bobinot de papier pour le jeter à la benne a ressenti une douleur dans le dos et a fait un malaise », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 septembre 2014 et faisant état d'une « lombosciatique gauche » nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 8 octobre 2014 inclus.
Le 2 octobre 2014, la [6] (la [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 3 juin 2016, la société a vainement saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident litigieux.
Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestations de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 4 mai 2017.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal a débouté la société de sa demande d'expertise médicale et confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge par la [7] des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré au titre de l'accident dont il a été victime le 24 septembre 2014.
Par déclaration du 5 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 19 janvier 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre l'entier dossier médical de l'assuré par la [7] et/ou son service médical,
* retracer l'évolution des lésions de l'assuré,
* retracer les éventuelles hospitalisations de l'assuré,
* déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 24 septembre 2014,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
* dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l'état de santé de l'assuré directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 24 septembre 2014 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer uniquement la société et la [7], seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de l'assuré par la [7] au docteur [Z], médecin consultant de la société, demeurant [Adresse 1] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la [7],
- dans l'hypothèse où des arrêts ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société.
Dans ses écritures reçues au greffe le 19 novembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter les prétentions adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
La société recherche l'inopposabilité à son endroit des soins et arrêts prescrits à M. [N] au titre de la lésion initialement constatée le 24 septembre 2024.
Elle se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [Z], et prétend ainsi justifier d'un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre et l'ensemble des arrêts de travail. Elle excipe de la persistance d'un litige d'ordre médical justifiant le prononcé d'une mesure d'expertise.
Elle se prévaut d'un état pathologique antérieur ayant pu interférer avec la lésion présentée, et de l'absence de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation de l'assuré.
En réponse, la [7] fait valoir que la présomption d'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident du travail de M. [N] s'applique. Elle excipe des certificats médicaux qu'elle verse aux débats, y compris de l'avis de son médecin-conseil et souligne avoir versé au salarié des indemnités journalières jusqu'à la date de sa consolidation. Elle termine en indiquant que l'employeur échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, et d'un commencement de preuve à ce titre.
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la [5] de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. De même, la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l'espèce, l'accident du travail est survenu le 24 septembre 2014. Il était assorti d'un certificat médical initial du même jour prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 8 octobre 2014 inclus et faisant état d'une « lombosciatique gauche ».
Outre le fait que la caisse produit la quasi-totalité des certificats médicaux de prolongation lesquels comportent tous la même mention « lombalgie aigue, Lasègue 30° Lasègue droit 40° distance main sol 30 cm ROT présents fera IRM lombaire » et qu'elle verse également aux débats le relevé d'indemnités journalières couvrant la période allant du 30 novembre 2014 au 5 janvier 2015 et du 21 janvier 2015 au 15 février 2015, il est établi, au regard de l'arrêt de travail initialement prescrit que la présomption d'imputabilité s'applique à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de M. [N], et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident , ou d'une cause extérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
A cet effet, la société se prévaut de l'avis de son médecin-conseil qui estime qu' « il est discordant sur le plan médical de mentionner « lombalgie aiguë » durant des mois avec la mention de « Lasègue gauche droit » (') qui signe l'existence d'une lombosciatique ».
Le docteur [Z] fait ainsi une distinction entre lombalgie et lombosciatique et relève l'existence d'un Lasègue droit qui n'était pas mentionné dans le certificat médical initial qui évoquaient uniquement l'existence d'une lombosciatique gauche.
Cependant, cet avis, rendu sans que l'assuré ait été en consultation et qui souligne une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale ainsi que l'existence vraisemblable d'un état pathologique antérieur ou de lésions sans aucun lien avec l'accident du travail, n'introduit aucun doute suffisamment sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail puisse être imputable à une cause totalement étrangère au travail. Cette dernière n'est qu'hypothétique et ne saurait faire naître une difficulté d'ordre médical, ni même aucun des arguments avancés par la société (durée des arrêts de travail, problèmes de santé antérieurs susceptibles d'avoir interagi). De plus, comme l'a relevé pertinemment le premier juge, le fait que M. [N] ait bénéficié d'un arrêt maladie de droit commun entre février et juin 2014 ayant entraîné une inaptitude avec réserves de la part du médecin du travail, sans plus d'informations sur la nature de ces lésions, ne démontre pas davantage qu'un état pathologique ait été connu antérieurement à la date de l'accident du travail, ni qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de l'employeur, y compris celle d'expertise, le jugement étant confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [9] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677e183725a73d43aa4ae0a9
Données disponibles
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