Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e1638dbb9bd42de09fbb6
- Date
- 7 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Ordonnance N°1 N° RG 25/00007 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JN5N Juge des libertés et de la détention de NÎMES 26 décembre 2024 [S] [I] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 JANVIER 2025 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, APPELANT : M. [W] [S] [I] né le 31 Août 1990 à [Localité 1] de nationalité Française régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, assisté de Me Victoria MORGANTE, avocat au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, TIERS A LA DEMANDE : [F] [D] [E] régulièrement avisé, non comparant à l'audience Vu l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [W] [S] [I] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [S] [I] le 27 décembre 2024 et reçu à la cour d'appel le 02 janvier 2025, Vu la présence de Me Victoria MORGANTE, avocat de M. [W] [S] [I], qui a été entendue en sa plaidoirie, Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 02 janvier 2025. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Vu le certificat médical initial du 18 décembre 2024 établi par le Dr [L], Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du 18 décembre 2024 d'admission de M. [S] [I] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, Vu le certificat médical établi le 19 décembre 2024 par le Dr [R], Vu le certificat médical établi le 21 décembre 2024 par le Dr [X], Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] de maintien de l'hospitalisation complète du 21 décembre 2024, Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du 23 décembre 2024, Vu l'avis motive du Dr [N] en date du 23 décembre 2024, Vu l'ordonnance en date du 26 décembre 2024 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée le jour même à M. [S] [I], Vu l'appel interjeté par M. [S] [I] le 27 décembre 2024, reçu le 2 janvier 2025, Vu les conclusions du parquet général en date 2 janvier 2025 mises à disposition des parties, Vu le débat contradictoire en date du 7 janvier 2025, Vu le certificat médical actualisé en date du 6 janvier 2025, Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, MOTIFS : L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. M. [S] [I] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2] sans son consentement, sur demande d'un tiers, sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [L]. Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation ont relevé des troubles du comportement, une désorganisation cognitive, un discours délirant rendant l'adhésion aux soins impossible. L'avis motivé établi le 23 décembre 2024 a constaté la persistance de ces troubles. Par ordonnance en date du 26 décembre 2024, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. M. [S] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024, sa déclaration d'appel a été reçue le 2 janvier 2025. Les conclusions du ministère public en date du 2 janvier 2025 ont été mises à la disposition des parties. Le certificat médical actualisé en date du 6 janvier 2025 a relevé la persistance d'une désorganisation cognitive, avec un discours difficilement compréhensible et des éléments délirants et une absence de conscience de la symptomatologie le rendant incapable de consentir aux soins. A l'audience, M. [S] [I] a déclaré vouloir sortir, vouloir voir sa mère, son frère et sa s'ur. Il a sollicité une permission, sa s'ur a BAC + 5, il veut la recopier, il a fait une radio, il vit chez sa mère, l'aide et veut travailler dans la plomberie. Les soins reçus sont nécessaires, il veut arrêter la cigarette et le manque de sommeil. Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation. Le conseil de M. [S] [I] se rapporte. Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. Au fond : L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l'hospitalisation complète. Les certificats médicaux relèvent un délire de persécution avec une adhésion totale rendant le patient, sans conscience de ses troubles, incapable d'adhérer aux soins. Le discours de M. [S] [I] est qualifié de désorganisé, ce que l'audience n'a pas démenti. Les certificats médicaux relèvent l'absence de conscience du caractère pathologique de la symptomatologie rendant nécessaire la poursuite de la mesure de soins sans consentement. La procédure relative à l'hospitalisation complète et à la réintégration de M. [S] [I] est régulière. Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies. Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [S] [I] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [W] [S] [I] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 26 Décembre 2024 ; CONFIRMONS la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, Le 07 Janvier 2025 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, L'avocat, Le tiers, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES R.G : N° RG 25/00007 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JN5N /[S] [I] Le pourvoi en cassation Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification. ' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................ Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. Le Signature de la personne hospitalisée ' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé M......................................................................................................................., Le Signature Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 66 de la Constitution
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677e1638dbb9bd42de09fbb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel