Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e14a226e046654dc50d15
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 3 810 300 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
07/01/2025 ARRÊT N° 7 N° RG 23/00445 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH2C SM / CD Décision déférée du 18 Janvier 2023 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - M. PICCIN [E], [K], [T] [D] C/ [T] [B] [Y] [A] [J], [U] [Z] [S] [N] [S] S.E.L.A.R.L. [I] ET ASSOCIES S.A.R.L. PTIT GOUTT D'ALU INFIRMATION Grosse délivrée le à Me Jacques MONFERRAN Me Jérôme CARLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [E], [K], [T] [D] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Olivier ROQUAIN de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AGEN INTIMES Monsieur [T] [B] caution solidaire de la SARL PTIT GOUTT D'ALU [Adresse 5] [Localité 9] NON CONSTITUE Madame [Y] [A] caution solidaire de la SARL PTIT GOUTT D'ALU [Adresse 5] [Localité 9] NON CONSTITUE Monsieur [J], [U] [Z] [S] caution solidaire de la SARL PTIT GOUTT D'ALU [Adresse 10] [Localité 8] NON CONSTITUE Madame [N] [S] caution solidaire de la SARL PTIT GOUTT D'ALU [Adresse 10] [Localité 8] NON CONSTITUE S.E.L.A.R.L. [I] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [H], en qualité Mandataire liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la la SARL PETIT GOUTT D'ALU - SOCIETE [D] suite au jugement du Tribunal de Commerce de Montauban le 8 Août 2022 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. PTIT GOUTT D'ALU Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité qudit siège [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V.SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure Le 10 mars 2020, un engagement synallagmatique sous seing privé de cession de titres sous conditions suspensives a été régularisé entre Monsieur [E] [D] et la Sarl Ptit Goutt' d'Alu. Cet engagement prévoyait notamment l'acquisition en pleine propriété des 100 titres détenus par Monsieur [D] dans la société [D] et Fils, pour un montant de 400 000 euros outre les modalités de calcul et de paiement du compte courant d'associé. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, plusieurs avenants en date du 8 juillet 2020 et du 15 octobre 2020 ont été régularisés entre la société Ptit Goutt' d'Alu et Monsieur [E] [D] aux fins de reconduction de la durée de validité de l'acte sous seing privé sous conditions suspensives. Le 1er novembre 2020, un acte réitératif de cession de parts sociales de la société [D] et Fils a été signé entre les parties. Au paragraphe « compte courant d'associé », le montant du compte courant d'associé de Monsieur [E] [D], cédant, s'élevait selon bilan en date du 30 septembre 2019 à la somme de 38 103 euros. Il a été convenu entre les parties que le compte courant d'associé du cédant serait remboursé par la société au cédant, le 30 novembre 2020, le 31 décembre 2020, le 31 janvier 2021, le 28 février 2021 et le 31 mars 2021 par échéances mensuelles d'égale valeur. Il a également été convenu entre les parties que la somme de 38 103 euros serait majorée de la rémunération du cédant selon les modalités prévues à l'article « Conditions particulières » du protocole et des avenants, du résultat de l'exercice clos au 30 septembre 2019 s'élevant à la somme de 138 856 euros, et minorée du prix de cession du véhicule mini Cooper ainsi que du prix de cession s'élevant à 60 000 euros de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12]. Afin de garantir à Monsieur [E] [D] le règlement du solde de son compte courant d'associé, Monsieur [T] [M] [V] et Monsieur [J] [F], ainsi que leurs épouses respectives, se sont portés cautions personnelles et solidaires de l'engagement pris par la société Ptit Goutt d'Alu le 1er novembre 2020 avec renonciation au bénéfice de discussion et de division. Les conditions de paiement n'ont pas été respectées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2022, le conseil de Monsieur [E] [D] a mis en demeure la société Ptit Goutt' d'Alu - [D] et les quatre cautions personnelles de régulariser le paiement du compte courant d'associé. Cette mise en demeure est restée vaine. Par exploits séparés en date du 3 février 2022, Monsieur [E] [D] a fait donner assignation à la Sarl Ptit Goutt' d'Alu - Societe [D], la Sarl Ptit Goutt' d'Alu, Monsieur [T] [M] [V], Madame [Y] [A], Monsieur [J] [Z] [S], et Madame [N] [S], d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Montauban afin qu'ils soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 25 780 euros au titre des sommes restants dues, outre la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement. Postérieurement à l'assignation délivrée, la société Ptit Goutt' d'Alu - Societe [D] a été placée en redressement judiciaire suivant Jugement du Tribunal de Commerce de Montauban en date du 1er mars 2022. Par jugement en date du 18 août 2022, le tribunal de commerce de Montauban a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [I] & Associe prise en la personne de Maître [H] en qualité de Liquidateur Judiciaire. Monsieur [D] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour la somme de 25 780 €, outre 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Montauban a : - constaté l'intervention volontaire de la Selarl [I] & Associés prise en la personne de Maître [H] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire et les demandes de Monsieur [D] recevables ; - condamné Monsieur [D] à régler à la Selarl [I] & Associés prise en la personne de Maître [H] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Ptit Goutt' d'Alu ' Societe [D] la somme de 15 841 euros ; - rejeté les demandes de Monsieur [D] ; - condamné Monsieur [D] au règlement de la somme de 3 000 euros à la Selarl [I] & Associes prise en la personne de Maitre [H] ès qualité le mandataire liquidateur judiciaire de la société Ptit Goutt' d'Alu ' Societe [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ; - condamné Monsieur [D] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 8 février 2023, Monsieur [E] [D] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont : - condamné Monsieur [D] à régler à la Selarl [I] & Associés prise en la personne de Maître [H] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Ptit Goutt' d'Alu - Societe [D] la somme de 15 841 euros ; - rejeté les demandes de Monsieur [D] ; - condamné Monsieur [D] au règlement de la somme de trois mille euros (3 000 euros) à la Selarl [I] & Associes prise en la personne de Maitre [H] ès qualité le mandataire liquidateur judiciaire de la société Ptit Goutt' d'Alu ' Societe [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [D] aux entiers dépens. La clôture, initialement prévue au 9 septembre 2024, a été reportée au 30 septembre 2024 ; l'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024. Prétentions et moyens Vu les conclusions récapitulatives d'appelant n°3 notifiées le 20 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [E] [D] demandant, au visa des articles 1103 du code civil, 1231-6 du code civil, de : - confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Montauban en ce qu'il a jugé Monsieur [E] [D] recevable en action, - infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Montauban en ce qu'il a : - condamné Monsieur [E] [D] à payer à la Selarl [I] et Associés, prise en la personne de Maître [H] ès qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Sarl Ptit Goutt d'Alu - Societe [D], la somme de 15.841 euros, - rejeté les demandes de Monsieur [E] [D], - condamné Monsieur [E] [D] à payer à la Selarl [I] et Associés, prise en la personne de Maître [H] ès qualité de Liquidateur Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Sarl Ptit Goutt d'Alu - Societe [D], la somme de 3 000 €, et aux dépens, Statuant à nouveau, - fixer la créance de Monsieur [E] [D] au passif de la société P'tit Goutt'alu ' [D] (anciennement [D] et Fils) à la somme de 25 780 euros en exécution des accords intervenus, - condamner solidairement Monsieur [T] [M] [V], Madame [Y] [A], Monsieur [J], [U] [L] et Madame [N] [S] à payer à Monsieur [E] [D] de la somme en principal de 25 780 euros au titre de leurs engagements de caution, A titre subsidiaire, si par impossible la cour jugeait que le prix du véhicule Mini Cooper (15 000 euros) devait être imputé à Monsieur [D], - fixer la créance de Monsieur [E] [D] au passif de la société P'tit Goutt'alu ' [D] (anciennement [D] et Fils) à la somme de 10 780 euros en exécution des accords intervenus, - condamner solidairement Monsieur [T] [M] [V], Madame [Y] [A], Monsieur [J], [U] [L] et Madame [N] [S] à payer à Monsieur [E] [D] de la somme en principal de 10 780 euros au titre de leurs engagements de caution, En tout état de cause, - fixer la créance de Monsieur [E] [D] au passif de la société P'tit Goutt'alu ' [D] (anciennement [D] et Fils) à la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner solidairement Monsieur [T] [M] [V], Madame [Y] [A], Monsieur [J], [U] [L] et Madame [N] [S] à payer à Monsieur [E] [D] de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, - débouter la Selarl [I] et Associes, prise en la personne de Maître [H], ès qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Sarl Ptit Goutt d'Alu - Societe [D], de l'ensemble de ses demandes, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Sarl P'tit Goutt'alu en qualité de cessionnaire, - fixer la créance de Monsieur [E] [D] au passif de la société P'tit Goutt'alu ' [D] (anciennement [D] et Fils) à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, - condamner solidairement Monsieur [T] [M] [V], Madame [Y] [A], Monsieur [J], [U] [L] et Madame [N] [S] à payer à Monsieur [E] [D] de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [D] affirme que le mode de calcul de son compte courant d'associé ne peut pas correspondre à ce qui a été initialement convenu, du fait des reports successifs de la date de réitération, les avenants signés de ce fait ayant eu pour effet de reporter également la date à laquelle doit être évalué ce compte courant d'associé. Il rappelle par ailleurs avoir payé une dette Urssaf pour le compte de la société, et ne pas avoir perçu 10 000 € sur le solde du prix de vente ; il précise que le prix de cession de l'immeuble (60 000 euros) a déjà été pris en compte dans la détermination du compte courant puisqu'il est enregistré au 31 juillet 2020, tout comme la remise d'un chèque de 80 000 euros ; enfin, il affirme que les 15 000 € relatifs à la vente du véhicule ont été directement encaissés par la société, et ne peuvent donc pas être déduits de son compte courant d'associé. Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 6 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Ptit Goutt d'Alu et de la Selarl [I] et Associés prise en la personne de Maître [C] [H] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Sarl Ptit Goutt d'Alu - Société [D], demandant, au visa de l'article 1353 du code civil, de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 18 janvier 2023 dans toutes ses dispositions, - débouter Monsieur [E] [D] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Monsieur [E] [D] à régler à la Selarl [I] & Associés prise en la personne de Maître [H] ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société Ptit Goutt' d'Alu ' Société [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils estiment que les avenants ne sont pas venus modifier les sommes à prendre en compte au titre du compte courant, à savoir la somme de 38 103 € au 30 septembre 2019, et contestent les sommes portées sur le compte courant d'associé la veille de l'acte réitératif au titre de la rémunération du gérant, Monsieur [D] ne rapportant pas la preuve de sa réalité. Ainsi, ils rappellent les dispositions de l'acte réitératif, et opèrent le calcul strictement prévu, hors rémunération du gérant. En tenant compte des sommes réglées à Monsieur [D], un trop perçu de 15 841 € doit leur être restitué. Monsieur [T] [M] [V], caution solidaire de la Sarl Ptit Goutt' d'Alu, à qui la déclaration d'appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 5 avril 2023 par signification à étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Madame [Y] [G], caution solidaire de la Sarl Ptit Goutt' d'Alu [A], à qui la déclaration d'appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 5 avril 2023 par signification à étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Monsieur [J] [Z] [S], caution solidaire de la Sarl Ptit Goutt' d'Alu, à qui la déclaration d'appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 5 avril 2023 par signification à étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Madame [N] [S], caution solidaire de la Sarl Ptit Goutt' d'Alu [S], à qui la déclaration d'appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 5 avril 2023 par signification à étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. MOTIFS Sur les comptes entre les parties Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, les parties ont convenu au stade de l'engagement synallagmatique du 10 mars 2020, de fixer le prix de vente des parts cédées à la somme de 400 000 €, mais également des conditions de rémunération du gérant s'agissant de son compte courant d'associé. Il convient de préciser à ce stade que la date de clôture de l'exercice social de la société [D] était fixée au 30 septembre de chaque année ; dès la rédaction du protocole initial du 10 mars 2020, il a été convenu entre les parties de la prise en compte du montant du compte courant d'associé à la date du 30 septembre 2019, dernière date de clôture de l'exercice. Les deux avenants des 8 juillet 2020 et 15 octobre 2020 ne sont pas venus modifier ces dispositions. Ainsi la clause de compte courant d'associé reprise dans ces actes et dans l'acte réitératif du 1er novembre 2020 prévoit : « Le montant du compte courant d'associé du cédant s'élève selon bilan en date du 30 septembre 2019 à la somme de 38 103 euros. Il est convenu entre les parties que le compte courant d'associé du cédant dont la somme ci-dessus sera majorée de la rémunération du cédant selon les modalités ci-après prévues à l'article « conditions particulières » du protocole et des avenants, du résultat de l'exercice clos au 30 septembre 2019 s'élevant à la somme de 138 856 euros, minorée du prix de cession du véhicule mini cooper pour la somme de 15 000 €, ainsi que du prix de cession s'élevant à 60 000 € de l'immeuble sis [Adresse 3], sera remboursé par la société au cédant » en cinq échéances mensuelles d'égales valeurs, qui ont été modifiées en fonction des reports successifs de l'acte réitératif. S'agissant de la rémunération du cédant, la clause « Conditions particulières » a également été adaptée en terme de dates, du fait des reports successifs ; in fine, le dernier avenant prévoit : « La date de clôture de l'exercice social de la société [D] a été modifiée au 31 octobre. Il est expressément convenu entre les parties que le cédant est autorisé à augmenter sa rémunération, pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2020, dans la limite d'un résultat nul de la société au 31 octobre 2019. Le cas échéant, les charges liées à l'augmentation de la rémunération du gérant seront dans le bilan clos au 31 octobre 2019. Il est ici précisé que la rémunération ci-dessus déterminée sera inscrite en compte courant d'associé, et non prélevée sur la trésorerie de la société. » Ainsi, selon les dispositions contractuelles convenues entre les parties, la société devait payer à Monsieur [D], après la réitération de la cession de parts, la somme de : 38 103 € au titre de son compte courant d'associé au 30 septembre 2019 + 138 856 euros au titre du résultat de l'exercice clos au 30 septembre 2019 + la rémunération du gérant inscrite au compte courant d'associé entre le 1er octobre 2019 et le 31 octobre 2020 - 15 000 € du fait de la vente du véhicule Mini Cooper - 60 000 € du fait de la vente d'un immeuble. Les parties s'accordent par ailleurs sur le fait qu'il reste à devoir à Monsieur [D] la somme de 10 000 euros au titre du solde du prix de vente, seule la somme de 390 000 euros ayant été versée. De la même manière, la société intimée admet que Monsieur [D] a payé à sa place la somme de 39 936 € au titre d'une dette de l'Urssaf. Monsieur [D] conteste le calcul résultant de la clause contractuelle, en indiquant que la rédaction de plusieurs avenants du fait des reports successifs de la date de réitération, lesdits avenants venant adapter les dates prévues à l'engagement initial, vient démontrer la volonté des parties de tenir compte de la date réelle de vente de ses parts. Il affirme ainsi qu'il convient de retenir le montant de son compte courant d'associé à la date du 31 octobre 2020, et non du 30 septembre 2019, soit la somme de 63 580 €. De ce fait, ce montant intègre d'ores et déjà sa rémunération de 129 700 €, le résultat de l'exercice clos au 30 septembre 2019 pour un montant de 138 856 €, et le versement de la somme de 60 000 € au titre de la vente du bien ; il exclut la minoration du fait de la vente du véhicule mini Cooper, dans la mesure où le prix de vente a été directement versé à la société. Il ajoute aux sommes dues, le solde du prix de vente de 10 000 euros et la dette Urssaf de la société payée pour un montant de 39 936 €, et affirme ainsi que la société intimée lui doit une somme totale de 113 516 €. S'agissant des sommes payées par la société Ptit Goutt' d'Alu - [D], il affirme avoir perçu la somme de 87 736 € entre le 3 février 2021 et le 12 mai 2021. Il conteste qu'il soit tenu compte du versement de la somme de 80 000 € visée dans l'acte réitératif du 1er novembre 2020, dans la mesure où cette somme a en réalité été versée la veille, et a déjà été inscrite au compte courant d'associé à la date du 31 octobre 2020. En conséquence, Monsieur [D] estime qu'il reste à lui devoir la somme de 25 780 €. La société Ptit Goutt' d'Alu ' [D] s'en tient quant à elle au calcul strictement déterminé dans l'acte réitératif, et conteste la prise en compte de la rémunération du gérant à hauteur de 129 700 €, en affirmant qu'il n'en justifie pas. Elle estime donc devoir à Monsieur [D] la somme de 101 959 € au titre de la clause de compte courant ; elle ajoute à cette somme le solde du prix de vente, et la dette Urssaf qu'elle admet devoir rembourser à Monsieur [D]. Elle doit donc rembourser la somme de 151 895 €. Elle rappelle avoir versé la somme de 80 000 € au jour de l'acte réitératif, outre les 87 736 € reconnus par Monsieur [D] entre le 3 février 2021 et le 12 mai 2021. Elle estime en conséquence que l'appelant a reçu un trop perçu de 15 841 €, solution retenue par les premiers juges. Sur la date de prise en compte du compte courant d'associé Malgré les avenants signés et les modifications de dates au niveau de la clôture de l'exercice social, de la durée de la rémunération du gérant et des échéances de paiement, la date à laquelle le compte courant d'associé devait être évalué n'a jamais été modifiée ; il est ainsi démontré une volonté des parties de ne pas modifier cette date et de déterminer les sommes dues à Monsieur [D] à partir du solde de son compte courant d'associé au 30 septembre 2019. Il ressort des dispositions de l'article 1188 du code civil que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque les stipulations d'un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties, sans toutefois dénaturer la clause. En l'espèce il n'y a pas lieu à interprétation, dans la mesure où la clause de compte courant ne souffre d'aucune ambiguïté, et où par ailleurs les parties ont fait le choix, à plusieurs reprises, de ne pas modifier la date du 30 septembre 2019 s'agissant du solde de compte courant d'associé à retenir. Les modalités prévues dans ladite clause sont des modalités de paiement de la partie du prix de vente liée au compte courant d'associé ; il n'appartient pas à la Cour de la modifier, alors que les parties elles-mêmes ont fait le choix de la laisser en l'état en dépit des reports successifs de l'acte réitératif. Il conviendra en conséquence, dans le strict respect des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de tenir compte du solde du compte courant d'associé de 38 103 € à la date du 30 septembre 2019. Sur la rémunération du gérant L'augmentation de rémunération du gérant a été contractuellement autorisée dans la clause « conditions particulières » de l'acte d'engagement initial, de chacun des avenants et de l'acte réitératif ; la société ne peut donc pas valablement affirmer qu'une autorisation supplémentaire devait intervenir. La seule réserve était la limite d'un résultat nul de la société au 31 octobre 2020, ce qui a été respecté. Il a également été convenu dans le cadre de cette clause que la rémunération du gérant serait inscrite au compte courant d'associé, ce qui a été fait par Monsieur [D] le 31 octobre 2020. Monsieur [D] se prévaut d'une rémunération de 129 700 €, qui a été portée au compte courant d'associé, et qui est confirmée par l'inscription sur le compte de résultat de la même somme au titre du salaire du gérant. Il est indifférent que des mentions supplémentaires relatives au salaire du gérant aient été portées en débit du compte courant d'associé postérieurement à la date du 30 septembre 2019, dans la mesure où ces mentions n'ont aucune conséquence sur le calcul prévu par la clause du contrat. Une nouvelle fois, la Cour applique strictement les conditions contractuelles définies par les parties, en venant majorer le solde du compte courant d'associé au 30 septembre 2019, de la somme de 129 700 € au titre de la rémunération du gérant. Sur le résultat de l'exercice clos au 30 septembre 2019 Les parties n'élèvent aucune contestation sur la majoration du solde du compte courant d'associé prévue dans la clause contractuelle, de la somme de 138 856 euros au titre du résultat de l'exercice clos au 30 septembre 2019. Cette majoration sera appliquée. Sur la vente du véhicule Selon bon de commande du 29 octobre 2020, soit trois jours avant l'acte réitératif, la société [D] et Fils a vendu un véhicule Mini Copper à Andriolo Automobile. Monsieur [D] verse aux débats l'extrait du [Localité 11] livre des comptes permettant de constater que la somme de 15 000 € a été directement portée au crédit de la société le 30 octobre 2020 de la part de la société Andriolo pour « vente mini ». Si la clause de compte courant de l'acte réitératif du 1er novembre 2020 porte toujours mention de la minoration à réaliser du montant de la vente de ce véhicule, il ne peut qu'être relevé que la somme de 15 000 € liée à la vente du véhicule a bénéficié à la société et non à Monsieur [D] lui-même, de sorte qu'il n'y a pas lieu à minoration. Sur la vente de l'immeuble Monsieur [D] conteste la déduction de la somme de 60 000 € liée à la vente de cet immeuble dans la mesure où cette somme a déjà été prise en compte dans la détermination du compte courant, pour avoir été enregistrée le 31 juillet 2020. Dans la mesure où la Cour, faisant une stricte application de la clause de compte courant d'associé, tient compte du solde du compte courant à la date du 30 septembre 2019, l'inscription de cette mention au compte courant d'associé ultérieurement est sans effet. Il conviendra en conséquence de minorer les sommes dues à Monsieur [D] de la somme de 60 000 €, comme convenu contractuellement. Sur le versement de la somme de 80 000 euros au jour de l'acte réitératif Il en va de même s'agissant du paiement réalisé par la société Ptit Goutt' d'Alu ' [D] en remboursement anticipé de la clause de compte courant, pour un montant de 80 000 € ; ce versement est directement visé en page 8 de l'acte réitératif, et n'est pas contesté par Monsieur [D]. Son inscription au compte courant d'associé à la date du 31 octobre 2020 est sans effet eu égard à la rédaction de la clause de compte courant. Il conviendra de déduire cette somme de 80 000 €, versée à titre anticipée par la société intimée, des sommes dues en exécution de cette clause. Sur les comptes entre les parties Il résulte des développements qui précèdent que la stricte application de la clause de compte courant figurant dans l'acte réitératif de vente du 1er novembre 2020, conduit à affirmer qu'il reste à devoir à Monsieur [D] la somme de 128 859 €, selon le calcul suivant : 38 103 € au titre du solde de compte courant au 30 septembre 2019 + 138 856 € au titre du résultat de l'exercice au 30 septembre 2019 + 129 700 € de rémunération du gérant sur les 13 mois allant du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2020 - 60 000 € résultant de la vente de l'immeuble + 10 000 € au titre du solde du prix de vente + 39 936 € correspondant à la créance Urssaf payée par Monsieur [D] pour la société - 80 000 € de remboursement anticipé par la société Ptit Goutt' d'Alu ' [D] - 87 736 € de versements de la société Ptit Goutt' d'Alu ' [D] entre le 3 février 2021 et le 12 mai 2021. Monsieur [D] demande des sommes moindres dans la mesure où son calcul part du solde de son compte courant d'associé à la date du 31 octobre 2020 ; son analyse a pour effet de tenir compte, à juste titre, des nombreux débits constatés sur ledit compte entre le 30 septembre 2019 et le 31 octobre 2020. Il convient en conséquence d'infirmer le premier jugement, et de fixer sa créance de 25 780 € au passif de la société Ptit Goutt' d'Alu ' [D]. Sur les cautionnements Par acte du 1er novembre 2020 Monsieur [T] [M] [V] et Madame [Y] [A] se sont portés caution personnelle et solidaire de la société Ptit Goutt' d'Alu, au bénéfice de Monsieur [E] [D], dans la limite de 100 000 € au titre de l'exécution ou inexécution du remboursement du compte courant d'associé dans les conditions prévues à l'acte de cession de 100 % des part sociales de la société [D] et Fils en date du 1er novembre 2020. Ils ont, dans le cadre de cet acte, renoncé au bénéfice de discussion et de division. A la même date, par acte séparé, Monsieur [J] [Z] [S] et Madame [N] [S] ont pris un engagement identique. En application des dispositions de l'article 2305 du code civil, la renonciation au bénéfice de discussion par la caution permet au créancier de ne pas exercer préalablement de recours contre le cautionné, en s'adressant directement à la caution. En l'espèce, Monsieur [D] est fondé à se prévaloir de ces engagements de caution, mais uniquement s'agissant de la somme de 15 780 €. Les engagements produits aux débats portent en effet uniquement sur le remboursement du compte courant d'associé ; or, la somme de 25 780 € réclamée par Monsieur [D] comporte 10 000 € de solde de paiement du prix des parts sociales. En conséquence, Monsieur [T] [M] [V], Madame [Y] [A], Monsieur [J] [Z] [S] et Madame [N] [S] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [D] la somme de 15 780 € au titre de leurs engagements de caution. Sur les dommages et intérêts Monsieur [D] sollicite la condamnation solidaire des cautions à lui payer la somme de 1 500 €, et la fixation au passif de la société Ptit Goutt' d'Alu ' [D] de la somme de 1 500 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l'espèce, Monsieur [D] ne démontre pas que la société Ptit Goutt' d'Alu ' [D] et les cautions aient fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière, le seul fait de voir prononcer une décision en leur défaveur ne rendant pas leur résistance et leur argumentation abusive. Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive doivent donc être rejetées. Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision d'infirmation, les chefs du premier jugement ayant condamné Monsieur [D] au paiement des dépens de première instance, et à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront infirmées. La société Ptit Goutt' d'Alu ' [D], représentée par son liquidateur judiciaire, Monsieur [T] [M] [V], Madame [Y] [A], Monsieur [J] [Z] [S] et Madame [N] [S], qui succombent, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de d'allouer d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe, Infirme les dispositions déférées du jugement du tribunal de commerce de Montauban du 18 janvier 2023 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe au passif de la procédure collective de la société Ptit Goutt' d'Alu ' [D], représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl [I] et Associés, la créance de 25 780 € au bénéfice de Monsieur [E] [D] ; Condamne solidairement Monsieur [T] [M] [V], Madame [Y] [A], Monsieur [J] [Z] [S] et Madame [N] [S] au paiement de la somme de 15 780 € au titre de leurs engagements de caution ; Déboute Monsieur [E] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigées contre la société Ptit Goutt' d'Alu ' [D], représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl [I] et Associés, Monsieur [T] [M] [V], Madame [Y] [A], Monsieur [J] [Z] [S] et Madame [N] [S] ; Déboute Monsieur [E] [D] et la société Ptit Goutt' d'Alu ' [D], représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl [I] et Associés, de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne solidairement la société Ptit Goutt' d'Alu ' [D], représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl [I] et Associés, Monsieur [T] [M] [V], Madame [Y] [A], Monsieur [J] [Z] [S] et Madame [N] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; La Greffière La Présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1188 du code civil que le contrat sarticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 2305 du code civilarticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
677e14a226e046654dc50d15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel