Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677e14a026e046654dc50cfb
- Date
- 6 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/09 N° RG 25/00008 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QW5S O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 janvier à 14h45 Nous, A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2025 à 16H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [W] [P] né le 29 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03 janvier 2025 à 16 h 11 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 06 janvier 2025 à 11h00, assistée de C. IZARD, greffier, lors des débats, et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu : X se disant [W] [P] assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [N], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal de de Toulouse en date du 2 janvier 2025 à 16h20 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [W] [P] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 31 décembre 2024 ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [W] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 janvier 2025 à 16h11, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - l'absence d'arrêté préfectoral avec identification précise du pays de destination vers lequel l'étranger doit être renvoyé rend la décision de retour totalement inexécutable, de sorte qu'il ne peut être affirmé qu'il existe des perspectives d'éloignement - défaut de diligences efficientes nécessaires et destinées à démontrer des perspectives raisonnables d'éloignement Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 janvier 2025 ; Vu l'absence du préfet de l'Hérault, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le conseil de l'intéressé soutient in limine litis qu'en l'absence de production fixant le pays de renvoi la requête n'est pas recevable. Or comme l'a retenu le premier juge il ressort des pièces au dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français prise le 16 février 2024, confirmée le 23 mai 2024. Par ailleurs l'arrêté fixant le pays de renvoi ne peut être pris qu'une fois l'intéressé identifié, ce qui n'est pas encore le cas en l'espèce l'intéressé faisant l'objet de plusieurs alias connus. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [W] [P] le 28 décembre 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes et marocaines le 31 décembre 2024 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. Et comme souligné avec pertinence par le premier juge, aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [W] [P] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 2 janvier 2025, Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [W] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR A. CAPDEVIELLE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677e14a026e046654dc50cfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel