Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e149826e046654dc50ca7
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 657 800 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JANVIER 2025 N° RG 23/04667 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7GP AFFAIRE : [S] [D] C/ S.A.S. REVE ET DEMESURE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2023 par le Tribunal de proximité de SANNOIS Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07/01/25 à : Me Emilie VAN HEULE Me Alexandre OPSOMER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [S] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 **************** INTIMÉE S.A.S. REVE ET DEMESURE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 828 72 8 5 19 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire, qui en ont délibéré, Greffière lors des débats : Madame Céline KOC Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER, EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [D] a, suivant devis du 26 mars 2018, confié à la société Rêve et Démesure la réalisation de travaux de rénovation de cuisine pour un montant de 6 358 euros. Les travaux ont été exécutés et livrés en mai 2019 et la somme entièrement réglée. Se plaignant de divers désordres, M. [D], après être intervenu auprès de la société Rêve et Démesure et fait diligenter une expertise amiable à laquelle la société Rêve et Démesure ne s'est pas présentée, a ,par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022, fait assigner la société Rêve et Démesure devant le tribunal de proximité de Sannois aux fins de voir : - juger la société Rêve et Démesure responsable des désordres affectant les travaux réalisés selon devis du 26 mars 2018, - condamner la société Rêve et Démesure à rembourser à M. [D] la somme de 6 358 euros correspondant au montant du devis du 26 mars 2021. - condamner la société Rêve et Démesure à payer à M. [D] la somme de 1 400 euros au titre des travaux réparatoires selon facture Abracadabois 78 du 21 avril 2021, - condamner la société défenderesse à remettre au requérant la facture de travaux afférente au devis du 26 mars 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - condamner la société défenderesse à payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a : - débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [D] à payer à la société Rêve et Démesure la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné M. [D] aux dépens. Par déclaration déposée au greffe le 6 juillet 2023, M. [D] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2024, M. [D], appelant, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement du tribunal de proximité de Sannois du 15 mai 2023 en toutes ses dispositions, - déclarer la société Rêve et Démesure irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel incident, Ce faisant et statuant à nouveau, - juger la société Rêve et Démesure responsable des désordres affectant les travaux réalisés selon devis du 26 mars 2018, - débouter la société Rêve et Démesure de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Rêve et Démesure à lui rembourser la somme de 6 358 euros correspondant au montant du devis du 26 mars 2018, - condamner la société Rêve et Démesure à lui payer la somme de 1 400 euros au titre des travaux réparatoires selon facture Abracadabois 78 du 21 avril 2021, - condamner la société Rêve et Démesure à lui remettre la facture de travaux afférente au devis du 26 mars 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner la société Rêve et Démesure à lui rembourser la somme de 1 043,64 euros réglée au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 mai 2023, - condamner la société Rêve et Démesure à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Rêve et Démesure aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Evodroit. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2023, la société Rêve et Démesure, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes initiales, - réformer le jugement de première instance pour le surplus, Y ajoutant, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 septembre 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur les demandes en paiement de M. [D] Moyens des parties M. [D] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de la totalité de ses demandes indemnitaires, motif pris de ce qu'il n'établissait pas les faits nécessaires au succès de sa prétention, parce que : 1) les réclamations ont été faites de nombreux mois après la fin du chantier alors que les griefs relatifs aux vis apparentes sur le pourtour de l'îlot central et l'existence ' d'un éclat gros comme le pouce' sur l'îlot central, constituent des vices apparents qui auraient dû faire l'objet d'une réclamation dans les jours suivant l'installation de la cuisine, 2) l'expertise amiable produite par M. [D], outre le fait qu'elle est non contradictoire, est inopposable à la société Rêve et Démesure, dans la mesure où elle a été faite à partir d'échanges écrits et de photographies et huit mois après qu'une société exerçant sous l'enseigne Abracadabois fut intervenue en avril 2021 pour effectuer de nouveaux travaux dans la cuisine, de sorte que les désordres déplorés par M. [D] ne peuvent être imputés de manière indubitable à la société Rêve et Démesure. Poursuivant l'infirmation du jugement déféré à la cour, M. [D], devant la cour, renouvelle les demandes indemnitaires faites devant le premier juge - 6 538 euros correspondant au devis du 26 mars 2018, 1 400 euros au titre des travaux réparatoires - et expose, au soutien de ses prétentions, que : - il a confié à la société Rêve et Démesure la réalisation de travaux de rénovation de sa cuisine, selon devis du 26 mars 2018, et a constaté, dès l'achèvement des travaux, divers désordres : plan de travail présentant un défaut, siphon de l'évier fuyard, plinthes qui se décollent et vis apparentes sur le plan de travail, - il a informé la société Rêve et Démesure de ces désordres, qui a pu les constater dès l'achèvement des travaux, - faute d'avoir pu obtenir la réparation de ces désordres, il a dû faire remplacer le siphon de l'évier par un professionnel, et il a fait appel à un menuisier professionnel, qui a remis en l'état l'îlot central et les plinthes pour un montant de 1 400 euros, - il a fait diligenter une expertise amiable par son assurance ' protection juridique' à laquelle la société Rêve et Démesure ne s'est pas présentée, - les allégations de la société Rêve et Démesure selon lesquelles il aurait lui-même dégradé son plan de travail sont mensongères. La société Rêve et Démesure, qui conclut à la confirmation du débouté de M. [D], qui ne rapporte pas la preuve des malfaçons indiquées ni de leur imputabilité à la société Rêve et Démesure, de répliquer que : - souhaitant améliorer sa cuisine, M. [D], qui connaissait les dirigeants de la société intimée, a indiqué qu'il entendait financer la réfection du plan de travail de sa cuisine, en se faisant indemniser par son précédent cuisiniste de prétendues malfaçons, dont il était seul à l'origine, expliquant qu'il avait mis une poêle dans la cheminée pendant trois ou quatre heures avant de la placer sur le plan de travail pour le brûler délibérément, - un devis a été adressé à M. [D] à sa demande, pour un montant de 6 578 euros toutes taxes comprises, portant, pour l'essentiel sur la pose et la fourniture d'un nouveau plan de travail et rehaussement du plan de travail de l'îlot central, - la prestation a été réalisée à la fin du mois de mai 2019 et intégralement réglée par M. [D], - M. [D] a ensuite sollicité et obtenu un nouveau devis auprès de ses amis dirigeant la société Rêve et Démesure, concernant la fourniture d'une table arrondie, le placage de son îlot central et de sa colonne de four, - convié au mariage des dirigeants de la société intimée au mois de juin 2019, M. [D] n'a formulé aucune critique sur la prestation réalisée au mois de mai 2019 par la société Rêve et Démesure, - au mois de mai 2020, soit près de dix mois après l'achèvement du chantier, M. [D] s'est plaint de malfaçons sur le plan de travail et l'îlot central, - M. [D] souhaitait renouveler le procédé utilisé précédemment en faisant financer de nouvelles améliorations de sa cuisine par elle-même, en faisant état de malfaçons imaginaires ou dont il était l'auteur, et donc les malfaçons qu'il déplore ne lui sont pas imputables. Réponse de la cour En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le maître de l'ouvrage est tenu de payer le prix après l'achèvement des travaux. Si le maître invoque une malfaçon pour se dégager de l'obligation de paiement, il lui appartient d'en rapporter la preuve ( Cass. com., 21 juin 1965 : Bull. civ. III, n° 385 ). En revanche, il ne peut, même au motif de l'exception d'inexécution, refuser de payer le prix correspondant aux prestations réellement fournies ( Cass. 3e civ., 8 mai 1969 : Bull. civ. III, n° 366 ). La demande de remboursement intégral des travaux, pour un montant de 6 358 euros, est mal fondée. En effet, les travaux ont été achevés par la société Rêve et Démesure, de sorte que M. [D] ne peut utilement solliciter le remboursement intégral de la prestation qui lui a été fournie. S'agissant de la demande en paiement de la somme de 1 400 euros, correspondant au coût de l'intervention d'un menuisier, la société Abracadabois, il incombe à M. [D] de rapporter la preuve des malfaçons et leur imputabilité à la société Rêve et Démesure. Dans cette perspective, M. [D] verse aux débats : - une expertise amiable réalisée par son assureur ' protection juridique' qui indique que la responsabilité de la société Rêve et Démesure est engagée pour les trois postes: vis apparentes sur le pourtour de l'îlot central, imputable à un défaut de pose, plinthes collées sur du double-face sur des supports non rigides, plan de travail avec un éclat gros comme le pouce, - une attestation de M. [B] [I], attestant que M. [D] n'a pas personnellement endommagé son plan de travail, que la dirigeante de la société Rêve et Démesure a pu constater les dégâts au domicile de M. [D], qui a signalé les désordres dès l'achèvement des travaux et tenté de régler ce litige à l'amiable, étant ami des dirigeants de la société Rêve et Démesure. Toutefois, et comme l'a pertinemment relevé le premier juge, les premières réclamations justifiées ont été faites de nombreux mois après la fin du chantier alors que les griefs relatifs aux vis apparentes sur le pourtour de l'îlot central et l'existence ' d'un éclat gros comme le pouce' sur l'îlot central, constituent des vices apparents qui auraient dû faire l'objet d'une réclamation dans les jours suivant l'installation de la cuisine. Les liens d'amitié qui existaient entre M. [D] et les dirigeants de la société Rêve et Démesure ne peuvent expliquer un retard aussi important, à défaut de production de tous documents objectifs, tels que des échanges épistolaires, même par SMS ou courriers électroniques, entre les mois de mai 2019 et le mois de février 2020, et le témoignage de M. [I] est, à lui seul, insuffisant pour démonter l'existence de malfaçons intervenues immédiatement après l'achèvement du chantier au mois de mai 2019 et les tentatives de règlement amiable du litige. En outre, l'expertise amiable produite par M. [D] est dénuée de valeur probante, dans la mesure où elle a été faite à partir d'échanges écrits et de photographies et huit mois après qu'une société exerçant sous l'enseigne Abracadabois fut intervenue en avril 2021 pour effectuer de nouveaux travaux dans la cuisine, étant, au surplus rappelé, que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 septembre 2023 ' n° 22-10.698). C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [D] de la totalité de ses demandes en paiement, motif pris de ce que les désordres invoqués par le maître de l'ouvrage ne pouvaient être imputés de manière indubitable à la société Rêve et Démesure. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. II- Sur la production de la facture de la société Rêve et Démesure Le jugement déféré relève que ' la facture de travaux afférente au devis du 26 mars 2018 figurant dans le dossier de la défenderesse - la société Rêve et Démesure - et ayant fait l'objet d'une communication de pièce, cette demande est désormais sans objet'. Les énonciations du premier juge font foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est point rapportée. Le jugement entrepris sera, par suite, confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de remise de la facture afférente au devis du 26 mars 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. III- Sur la demande de dommages et intérêts de la société Rêve et Démesure Le premier juge a condamné M. [D] à payer à la société Rêve et Démesure une indemnité de 1 000 euros 'en réparation du temps passé' en précisant que cette demande de condamnation était assimilable à une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Formant appel incident, la société Rêve et Démesure, invite la cour à porter le montant de cette condamnation à 2 000 euros en faisant valoir que M. [D] a réitéré des manoeuvres destinées à obtenir une indemnisation fondée sur des déclarations mensongères, comme il s'était déjà félicité de l'avoir fait en 2018 pour améliorer sa cuisine, et consistant à engager indûment la responsabilité d'un premier entrepreneur pour financer l'intervention d'un deuxième entrepreneur. M. [D] soutient que la demande de la société Rêve et Démesure est irrecevable, dans la mesure où cette société n'avait pas formé de demande de dommages et intérêts devant le premier juge, mais seulement une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que cette demande est, au surplus, mal fondée, les manoeuvres qui lui sont prêtées étant fausses et la société Rêve et Démesure n'ayant pas satisfait à ses obligations. Réponse de la cour Il ressort des énonciations du jugement querellé que la société Rêve et Démesure, qui avait comparu en personne, avait formé une demande de dommages et intérêts en première instance et non une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande incidente ne peut être jugée irrecevable motif pris de sa nouveauté. La demande en paiement de dommages et intérêts est donc recevable. Les échanges de SMS entre les dirigeants de la société Rêve et Démesure et M. [D] démontrent de manière indubitable que ce dernier, a, avant que de confier des travaux de rénovation à la société intimée, volontairement dégradé le plan de travail de sa cuisine, le 3 avril 2018. Il écrit, en effet, aux dirigeants de la société intimée et à [B] [I], qui atteste en sa faveur, le 3 avril 2018 ' j'ai réussi à cramer mon plan de travail..Il a fallu que je mette une poêle dans la cheminée pendant 3/4 heures pour la poser dessus' et le 28 juin 2018 ' au fait, expertise contradictoire le 20 juillet pour ma cuisine..L'expert de mon assurance + l'expert adverse viennent à la maison'. Toutefois, et même s'il existe une forte suspicion, il n'est pas établi de manière indubitable que M. [D] aurait renouvelé cette fourberie avec l'objectif de faire financer par la société intimée de nouvelles améliorations de sa cuisine en dégradant lui-même, une nouvelle fois, son plan de travail. Par suite, le comportement fautif de M. [D] n'est pas suffisamment caractérisé, non plus que le préjudice moral résultant du 'temps passé' à la gestion du litige par la société intimée. En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et déboutera la société Rêve et Démesure de sa demande en paiement à ce titre. IV- Sur les dépens M. [D], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné M. [S] [D] à payer à la société Rêve et Démesure une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau de ce seul chef Déboute la société Rêve et Démesure de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Condamne M. [S] [D] aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] [D] à payer à la société Rêve et Démesure une indemnité de 5 000 euros. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière placée Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle ajoarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
677e149826e046654dc50ca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel