Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e149526e046654dc50c81
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51B Chambre civile 1-2 ARRET N° PAR DÉFAUT DU 07 JANVIER 2025 N° RG 24/02708 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WP7T AFFAIRE : [K] [U] C/ [F] [I] MORINERIE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 février 2024 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 7] N° chambre : 1 N° Section : 2 N° RG : 23/07128 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 07/01/25 à : Me Mikaël KERVENNIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [U] née le 24 mars 1973 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale Représentant : Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43 DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Madame [F] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2024, Madame Agnès PACCIONI, magistrate placée ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée, Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire, qui en ont délibéré, Greffière lors des débats : Madame Céline KOC Greffière placée lors du prononcé de décision : Madame Gaëlle RULLIER EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er mai 2019, Mme [F] [E], épouse [J] et M. [X] [J], ont donné à bail à Mme [K] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 450 euros outre 45 euros de provision pour charges. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 novembre 2019, M. et Mme [J] ont mis en demeure Mme [U] d'avoir à payer le solde locatif à la suite de son départ, soit une somme de 236 euros. Par acte du 22 avril 2022, M. et Mme [J] ont fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation de Mme [U] à leur payer la somme de 246,75 euros au titre du solde locatif arrêté à la fin du bail le 12 juillet 2019, assortie des intérêts de droit à compter du 19 novembre 2019, - la condamnation de Mme [U] au paiement d'une somme de 71,19 euros au titre des frais de mise en demeure et sommation de payer, - la condamnation de Mme [U] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement rendu par défaut du 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles a : - condamné Mme [U] à verser à M. et Mme [J] la somme de 246,75 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 236 euros à compter de la mise en demeure en date du 19 novembre 2019 et à compter de l'assignation en date du 27 avril 2022 pour le surplus, - condamné Mme [U] à verser à M. et Mme [J] la somme de 71,19 euros au titre des frais de mise en demeure et sommation de payer, - condamné Mme [U] à verser à M. et Mme [J] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de sa décision. Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2023, Mme [U] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance de caducité du 27 février 2024, le conseiller de la mise en état a : - prononcé la caducité de la déclaration d'appel, - rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, - laissé les dépens à la charge de l'appelant. Aux termes de sa requête en déféré déposée au greffe de la cour d'appel le 26 avril 2024, Mme [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 908 et 916 du code de procédure civile, de : - la recevoir en sa requête et, en conséquence, - rétracter l'ordonnance déférée du 27 février 2024, - ordonner la suite de la procédure devant la cour, dont telle programmation et telle fixation d'audience d'incident, - juger que les dépens suivront le sort de l'audience au fond. M. et Mme [J] n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS [I] DÉCISION Mme [U] dans le cadre de sa requête fait valoir qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai du recours, que la décision du BAJ reçue à l'ordre des avocats le 8 avril 2024 n'a été reçue que le 15 avril 2024 par l'avocat, en sorte que la requête a été présentée dans les délais. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 applicable à l'espèce, le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. En l'espèce, Mme [U], qui a la charge de la preuve, affirme que son conseil n'a reçu la notification de la décision le désignant que le 15 avril 2024, mais n'en rapporte pas la preuve, en sorte que sera retenue la date de notification de la décision du BAJ du 29 mars 2024 à l'ordre des avocats, soit le 8 avril 2024, telle que la date figure sur la décision d'admission du BAJ produite aux débats. Dès lors, la requête déposée le 26 avril 2024, soit plus de 15 jours après la désignation de l'avocat, est irrecevable. A titre surabondant, il sera souligné, qu'à supposer même la requête recevable, Mme [U] n'a pas conclu dans les délais ni fait signifier la déclaration d'appel aux intimés dans les délais impartis, sans que celle-ci apporte la moindre justification à une éventuelle suspension du délai. Mme [U] qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant en déféré, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, Dit la requête aux fins de déféré irrecevable, Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme [U]. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Agnès PACCIONI, magistrate placée, et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière placée, La magistrate placée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
677e149526e046654dc50c81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel