Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677daad6b032d83cfd3ee138
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 25/00036 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVH7 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 25/00036 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVH7 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ; Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 5 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d’une durée de trois ans concernant Monsieur X se disant [X] [R], né le 06 Mai 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 3 septembre 2024 prononçant à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur X se disant [X] ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [X] [R] né le 06 Mai 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 31 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 2 janvier 2025 à 09 heures 03 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 06 Janvier 2025 à 08 heures 07 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [T] [Z] [V], interprète en langue arabe, assermentée ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 25/00036 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVH7 Page Me Younes DERKAOUI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION La défense ne soulève ni moyen d'irrecevabilité ni moyen de nullité. Aucune requête en contestation n'a été déposée par [X] [R]. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, [X] [R] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il a été incarcéré le 2 septembre 2024 en exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement et a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans. Il est connu sous plusieurs alias et multiplie les identités en vue de faire échec à sa reconnaissance par les autorités consulaires. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 20 novembre 2024, durant l'incarcération de l'intéressé, auprès des autorités consulaires algériennes, ce dernier étant dépourvu de tout document d'identité. Par courrier du 28 novembre 2024, le consulat d'Algérie a indiqué procéder à l'audition de l'intéressé le 4 décembre 2024, audition réalisée effectivement, le courriel de la police aux frontières indiquant que les empreintes et les photos avaient été remises en main propre. Enfin, un courriel de la Préfecture en date du 2 janvier 2025 mentionne l'envoi des empreintes au format NIST conformément à la demande des autorités consulaires, la demande ayant été adressée le 7 décembre 2024. S'il peut être entendu que le délai entre la demande des empreintes au format NIST et leur envoi est un délai long, il n'en demeure pas moins que durant le délai de la rétention, la préfecture a accompli des diligences suffisantes et utiles pour permettre l'identification de l'intéressé, sachant que ce dernier a communiqué plusieurs identités, afin de faire échec à la procédure de reconnaissance et à tout le moins, afin de rallonger les délais pour son identification. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [X] [R] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 07 Janvier 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677daad6b032d83cfd3ee138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA