Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677da9a9b032d83cfd3ede41
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 8] -------------- [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] -------------- Tél . 03.88.75.27.40 PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° RG 25/00005 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIG6 Le 06 Janvier 2025 Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 02 Janvier 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] concernant Mme [V], [B] [R] VEUVE [M] née le 24 Mars 1943 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ; Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 28 décembre 2024 ; Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 31 décembre 2024 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; Mme [V], [B] [R] VEUVE [M] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Emma BOUGZOUL, avocate de permanence ; MOTIFS L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ». En application de l’article L. 3212-3 du même code, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (...) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ». Sur la procédure L'article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ». A l’audience, le conseil de la patiente sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que la notification de la décision d’admission avait été adressée à la patiente deux jours après son admission, contrairement au texte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique qui impose la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée “le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission (...)”, ainsi que des raisons qui la motivent. En l’espèce, la décision d’admission est datée du 28 décembre 2024, cependant que la notification de ladite décision a eu lieu le 30 décembre 2024, soit deux jours plus tard. Certes, cette notification peut paraître tardive. Il n’en demeure pas moins qu’au regard du texte précité, il s’agit pour le juge de s’assurer que l’état de santé de la patiente permettait cette notification. Or il résulte des certificats médicaux qu’à son arrivée à l’établissement de soins,la patiente était logorrhéique, avec un discours diffluent et contenant au premier plan des idées délirantes, notamment de persécution, en réseau et de mécanisme intuitif et interprétatif. Ces sympt^mes étaient encore manifestement présents après 24 heures, tel que cela résulte du premier certificat médical de la période d’observation. Il est donc possible de considérer que ce n’est qu’au bout de deux jours que les médecins ont estimé possible une notification de la décision d’admission en hospitalisation complète, l’état de santé de la patiente le permettant alors. En tout état de cause, il n’est allégué ni justifié d’aucune atteinte aux droits de la patiente, celle-ci n’ayant pas manifesté sa volonté, y compris lors de la notification de la décision de maintien après la période d’observation, sa volonté de quitter l’établissement de soins. Sur le bien fondé de la mesure Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale. En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu'à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers et en urgence, le directeur de l'établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 28 décembre 2024. Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que la patiente a été admise en soins contraints suite à des troubles du comportement sur la voie publique survenus dans un contexte de rupture de traitement. La patiente est incurique et dans le déni de ses troubles. A l’issue de la période d’observation, il persiste des idées délirantes et une désorganisation de la pensée et des actes. La patiente est vulnérable et n’a pas conscience de ses troubles. Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V], [B] [R] VEUVE [M] née le 24 Mars 1943 à [Localité 7] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président copie transmise par mail le 06 Janvier 2025 à : - Mme [V], [B] [R] VEUVE [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 6] - Me Emma BOUGZOUL, Conseil de [V], [B] [R] VEUVE [M] Le Greffier
Articles de loi cités
article L.3216-1 du code de la santé publique disposearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3211-3 du code de la santé publique qui impo
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677da9a9b032d83cfd3ede41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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