Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677da4f8b032d83cfd3ed522
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00011 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2EX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assistée de Madame Virginie RAMILLON, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [T] [F] né le 15 Mai 1992 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 29 décembre 2024; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 décembre 2024 en urgence par par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 2] le 29 décembre 2024 ; Vu la saisine en date du 03 Janvier 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu la convocation adressée, à M. [S] [V] en qualité de curateur du patient; Vu l’audience publique en date du 07 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [T] [F] , assisté par Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Monsieur [T] [F] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [W] en date du 29 décembre 2024 faisant état de “Met le feu chez lui, menace de mort avec une arme blanche, violence ++, dangers pour lui ou autrui” état nécessitant une prise en charge médicale ; Monsieur [T] [F] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le Docteur [J] [Z] en date du 01er janvier 2025 ; Attendu qu’aux termes de l'avis motivé du Docteur [J] [Z] en date du 03 janvier 2025, M.[T] [F] a été “hospitalisé après avoir mis le feu à son appartement. Les conditions dans lesquelles il a mis le feu sont assez peu claires. Il est tendu, sthénique, impulsif et imprévisible dans le service, les entretiens sont rendus difficiles par le fait qu’il répète en boucle qu’il veut sortir. Nous n’avons pas accès à d’autres éléments. Monsieur [F] a un diagnostic de trouble mental chronique ancien pour lequel il est arrivé en rupture thérapeutique. En parallèle, il existe une problématique d’addiction au cannabis. Actuellement, son comportement n’est pas compatible avec une sortie d’hospitalisation, il n’a aucune conscience des troubles qui l’affectent. En conséquent, l’hospitalisation à temps complet est justifée et doit être maintenue.” ; Attendu que lors de l’audience, Monsieur [T] [F] s’est exprimé et souhaitait bénéficier de soins en hospitalisation libre, ne prenant pas réellement conscience de la nécessité de poursuivre des soins intensifs sous le régime de l’hospitalisation complète et niant toute implication dans un incendie volontaire et toute consommation de produits stupéfiants de nature à potentialiser ses graves troubles mentaux ; Attendu qu’il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; Que l’état de la personne nécessite en conséquence une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète à laquelle le patient n’est pas apte à consentir. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour ; Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure ; Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète ; La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 07 Janvier 2025. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à la personne chargée d’une mesure de protection Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 07 Janvier 2025 Le Greffier
Articles de loi cités
article L.3213-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677da4f8b032d83cfd3ed522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA