Tribunal Judiciaire1ère Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Civile — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677da4f7b032d83cfd3ed50b
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 64 075 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES la SCP LOBIER & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 4] **** Le 07 Janvier 2025 1ère Chambre Civile N° RG 24/00246 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KJV4 Minute n° JG24/ JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : Mme [E] [N] née le 01 Février 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant à : Compagnie d’assurance GROUPAMA, Agissant en qualité de son assureur - référence contrat 2018859704/50531 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré. EXPOSE DU LITIGE Le 13 juillet 2018, Mme [E] [N] a subi un dégât des eaux qu’elle a déclaré auprès de son assureur multirisques habitation, la société Groupama. Des travaux aux fins de remise en état ont été réalisés. Le 17 janvier 2022, Mme [N] a fait réaliser un constat de commissaire de justice mettant en avant des dégradations et des moisissures par capillarité. Par ordonnance du 2 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport définitif le 12 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, Mme [E] [N] a fait assigner la compagnie d’assurance Groupama devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1231 à 1231-7 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 21.601,86 euros TTC au titre des travaux de réparation avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le 12 septembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise ; 10.000 euros en réparation du dommage aux biens ; 500 euros par mois depuis le 13 juillet 2018 et jusqu’au complet paiement des travaux ; les entiers dépens, en ce compris ceux de référé, d’expertise et de constat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, la société Groupama demande au tribunal judiciaire de : à titre principal, rejeter les demandes de Mme [N] ; à titre subsidiaire, juger qu’elle ne peut être tenue qu’à hauteur de 40 % du chiffrage des travaux de reprises des dommages consécutifs aux sinistres soit la somme de 8.640,75 euros ; en tout état de cause, laisser les dépens à la charge de Mme [N]. Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures. Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2024. A l’audience du 5 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION L’article L. 113-1 du code des assurances dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ». En outre, l’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il résulte du rapport de la SAS Texa du 29 janvier 2020, expert mandaté par l’assureur, que Mme [N] a constaté des dommages au niveau de la cuisine, du garage, du couleur, de l’entrée et de la chambre de sa maison. Une entreprise de recherche de fuite (la société Oriad) est alors intervenue et a mis en évidence une fuite sur le réseau d’alimentation qui a fait l’objet de travaux par la société Oriad selon une facture du 28 août 2018 pour un montant de 1.243 euros TTC. Les travaux d’embellissement n’ont pas pu être effectués en raison d’un taux d’humidité arrivant à saturation au niveau de la chambre, ce qui ne permettait pas la réfection des peintures. Une seconde fuite a été mise en évidence sur la canalisation d’évacuation située dans le vide sanitaire le 26 septembre 2019. Un devis a été établi préconisant des travaux pour un montant de 3.245 euros. Ces travaux n’ont pas été financés par l’assureur et n’ont pas été réalisés. La société Groupama produit un second rapport d’expertise de la SAS Texa en date du 10 mars 2022, lequel fait suite à une seconde déclaration de sinistre de Mme [N] en date du 26 novembre 2021. Ce rapport indique que le sinistre est lié à l’absence de réparation de la fuite initiale. A la suite de ce rapport, la société Groupama a refusé d’indemniser les dommages subis par Mme [N] au motif que leur origine n’était pas accidentelle mais procédait d’une « fuite non accidentelle sur le réseau d’alimentation vétuste » de sa maison (courrier du 29 mars 2022). Enfin, aux termes de ses conclusions, la société Groupama soutient qu’une fuite sur le réseau d’évacuation a été identifiée en septembre 2019 dont la réparation incomberait à Mme [N], « l’assureur ne pouvant indemniser que les conséquences de celle-ci et non sa cause ». Le tribunal relève que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance multirisques habitation ne sont pas versées aux débats alors même que seul leur examen permettra de déterminer ce qui relève de la garantie contractuelle. En outre, Mme [N] agit en responsabilité contractuelle à l’encontre de son assureur de sorte que les éventuels manquements de ce dernier ne peuvent être appréciés qu’à l’aune de ses obligations contractuelles. Par conséquent, la réouverture des débats sera ordonnée afin que la compagnie Groupama produise les documents contractuels qui régissent ses relations avec Mme [N]. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : ORDONNE la réouverture des débats ; ENJOINT à la compagnie Groupama Méditerranée de produire les conditions générales et particulières régissant ses relations contractuelles avec Mme [E] [N] ; RÉSERVE les dépens ; RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 à 08h30. Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Civile
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677da4f7b032d83cfd3ed50b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA