Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677da04ab032d83cfd3ecb38
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02977 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCXR N° MINUTE : 25/00018 COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 07 Janvier 2025 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [X] [H] Foyer [5] [Adresse 4] [Localité 2] né le 21 Avril 1988 à [Localité 10] représenté par Maître DAMILOT Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 6 janvier 2025 ; L’Association ACTIVE, tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu. Vu la requête reçue au greffe le 19 décembre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [X] [H], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée), depuis le 4 juillet 2024 (contrôle à 6 mois) ; Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 4 juillet 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [X] [H] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 11 juillet 2024 ; Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : . le 2 juillet 2024 par le Dr [P] [L], . le 2 août 2024 par le Dr [P] [L], . le 3 septembre 2024 par le Dr [P] [L], . le 3 octobre 2024 par le Dr [P] [L], . le 28 octobre 2024 par le Dr [U] [B], . le 3 décembre 2024 par le Dr [P] [L] ; Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée le 31 octobre 2024 et notifiée le 31 octobre 2024 ; Vu l’avis motivé en date du 16 décembre 2024 établi par le Dr [P] [L] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 janvier 2025 ; Vu le débat contradictoire en date du 7 janvier 2025 ; Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 19 décembre 2024 ; Vu l’absence de Monsieur [X] [H] qui indiquait le 7 janvier 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ; FAITS ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [X] [H] était hospitalisé à au Centre Hospitalier de [Localité 8] sans son consentement le 4 juillet 2024 à la demande du représentant de l'Etat cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 11 juillet 2024. L’hospitalisation complète de Monsieur [X] [H] s'est poursuivi depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge de Monsieur [X] [H]. Les derniers certificats médicaux établis indiquaient une persistance des idées délirantes de persécution de fond, une amélioration du contact et des capacités cognitives suite au changement de traitement récent et qu'en revanche, il n'y avait aucune conscience de la maladie et qu'il était régulièrement opposé au traitement. L'avis motivé daté du 16 décembre 2024 a constaté que le patient présentait toujours des idées délirantes à thème de persécution qui s'accompagnent de troubles du comportement hétéroagressifs à visée défensive, que ce vécu persécutif amenait également le patient a sollicité des moments d'isolement et que la mesure d'hospitalisation devait se poursuivre. A l’audience, le conseil de Monsieur [X] [H] était entendu en ses observations. Il indiquait s'en rapporter au vu des 6 certificats mensuels produits. Le tuteur, l'UDAF de la Moselle, absent, n'a pas présenté d'observations écrites. MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [H] est régulière. Les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En effet, selon les derniers certificats et l'avis motivé, les syndromes délirants de persécution persistent et l'intéressé n'a toujours pas conscience de la maladie et s'oppose régulièrement au traitement indispensable. Par ailleurs aucun projet de vie n'a été élaboré. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [H] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 9] ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 7 janvier 2025, par Doris BREIT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de METZ, et signé par elle et le Greffier. Le greffier La Vice-Présidente,
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 66 de la Constitutionarticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677da04ab032d83cfd3ecb38
Données disponibles
- Texte intégral
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