Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677da049b032d83cfd3ecb30
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00019 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDFV N° MINUTE : 25/00022 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 07 Janvier 2025 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [V] [J] [Adresse 1] [Localité 6] né le 15 Mars 1970 à [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 6 janvier 2025 ; Madame [G] [J], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu. Vu la requête reçue au greffe le 3 janvier 2025, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [V] [J], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée), depuis le 29 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu le certificat médical établi le 29 décembre 2024 par le Dr [W] [B] ; Vu l’arrêté municipal pris le 29 décembre 2024 par le Maire de [Localité 6] décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [J] et la notification ou l’information donnée à la personne le 30 décembre 2024 ; Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 29 décembre 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [V] [J] et la notification ou l’information donnée à la personne le 30 décembre 2024 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 décembre 2024 par le Dr [N] [D] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 décembre 2024 par le Dr [K] [X] ; Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 31 décembre 2024 et la notification ou l’information donnée à la personne le 31 décembre 2024 ; Vu l’avis motivé rédigé le 2 janvier 2025 par le Dr [R] [P] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 janvier 2025 ; Vu le débat contradictoire en date du 7 janvier 2025 ; Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 3 janvier 2025 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ; FAITS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [V] [J] a été hospitalisé à l'EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] sans son consentement le 29 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical établi par le Dr [B] le 29 décembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patient souffrant d’une forme héboïdophrénique de schizophrénie initialement adressé dans le cadre d’un examen de compatibilité de garde à vue suite à des vols qu’il a commis dans un commerce. Le motif de ces vols paraît peu clair. Il dit par ailleurs avoir pris de la cocaïne. Au début de sa garde à vue il a présenté des troubles du comportement en insultant les policiers puis urinant et déféquant dans sa cellule. A son arrivée aux urgences, il alterne des moments de calme avec des moments d’hétéroagressivité associé à des menaces de suicide. Il s’agit d’une personne susceptible de présenter des troubles du comportement avec risque pour les personnes de manière impulsive et imprévisible, comme il l’avait montré dans le passé”. Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et l’ordre public. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient était difficilement compréhensible du fait de son élocution, qu’il présentait un état d’instablilité psychomotrice, que l’adhésion aux soins était fluctuante et aléatoire et que la prise en charge de Monsieur [V] [J] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 2 janvier 2025 constatait que le patient restait totalement désorganisé dans sa pensée comme dans ses comportements, avec notamment des conduites d’opposition agressives incompatibles avec les soins en collectivité qui imposent une prise en charge en isolement et que l’hospitalisation devait être maintenue.. A l'audience, Monsieur [V] [J] a déclaré que son hospitalisation se passait bien et qu’il se soignait, qu’il voulait sortir et a tenu des propos incompréhensibles. Le curateur, Madame [J] [G], convoquée, n’a pas comparu et n’a pas présenté d’observations. Le conseil de Monsieur [V] [J] a été entendu en ses observations. Il a indiqué qu’il sollicitait la levée de la mesure, Monsieur [J] voulant sortir MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [J] en hospitalisation complète est régulière. Cependant, les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En effet, selon l’avis motivé et les certificats, Monsieur [J] reste totalement désorganisé dans sa pensée et ses comportements. Par ailleurs, ses conduites d’opposition agressives ne permettent pas la vie en collectivité et ont nécessité sa mise à l’isolement. L’état de Monsieur [J] justifie le maintien de la mesure d’hospitalisation. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : DÉCLARE recevable la requête présentée par le représentant de l’Etat ; MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [J] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 7 janvier 2025, par Doris BREIT, Vice-Présidente et de la Détention et signé par elle et le Greffier. Le greffier La Vice-Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677da049b032d83cfd3ecb30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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