Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677da049b032d83cfd3ecb27
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00014 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDFJ N° MINUTE : 25/00022 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 07 Janvier 2025 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [P] [N] [Adresse 1] [Localité 3] née le 04 Septembre 1976 à [Localité 4] représentée par Me Aurore DAMILOT, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 6 janvier 2025 ; Madame [W] [Z], chargée de la mesure de curatelle, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu. Vu la requête reçue au greffe le 2 janvier 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5], a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [P] [N], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée), depuis le 27 décembre 2024 (contrôle à 12j) ; Vu le certificat médical initial établi le 27 décembre 2024 par le Dr [Y] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date du 27 décembre 2024 prononçant l’admission de Madame [P] [N] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 28 décembre 2024 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 décembre 2024 par le Dr [O] [A] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 décembre 2024 par le Dr [G] [I] [H] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [P] [N], notifiée ou information de la personne hospitalisée sans date ; Vu l’avis motivé établi le 2 janvier 2025 par le Dr [X] [R] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 janvier 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ; Vu le débat contradictoire en date du 7 janvier 2025 ; Vu l’absence de Madame [P] [N] qui indiquait le 3 janvier 2025 ne pas vouloir être présent (e) à l’audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Faits et moyens des parties : Madame [P] [N] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical établi par le Dr [Y] le 27 décembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “troubles du comportement, délire de persécution,,labilité émotionnelle”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation qu'elle présentait un délire de persécution (certitude d'avoir été empoisonnée par un ex-compagnon) avec une adhésion totale ainsi que des éléments de subexaltation, qu'elle refusait catégoriquement les soins et que la prise en charge de Madame [P] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 2 janvier 2025 constatait que les troubles délirants à l'origine de son hospitalisation étaient toujours présents, l'intéressée croyant avoir reçu pour Noël de son compagnon un enfant adopté, qu'elle avait une thymie instable avec une sub exaltation et des éléments mégalomaniaques, qu'elle était anosognosique et opposée aux soins et que l'hospitalisation devait se poursuivre. A l'audience, le conseil de Madame [P] [N] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que. Le certificat initial était signé du Dr [Y] qui semblait être un médecin de l'établissement. Interrogé en cours de délibéré, le requérant a précisé que le Dr [Y] n'était pas un médecin de l'établissement. MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Aux termes de l'article L 3212-1 II 2°, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il est également prévu que le certificat ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade. En l'espèce, le Dr [Y] [F] n'est pas un médecin du CHS de [Localité 5] mais fait partie du service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 6] au vu du cachet figurant sur le certificat intial. Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [P] [N] en hospitalisation complète est régulière. Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, le péril imminent est toujours présent, Madame [P] [N] ayant des troubles délirants qu'elle ne reconnaît pas et demeure opposante aux soins, selon l'avis motivé. L’état mental de Madame [P] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] ; MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [N] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 7 janvier 2025 par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier. Le greffier La Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677da049b032d83cfd3ecb27
Données disponibles
- Texte intégral
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