Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8fe3b032d83cfd3ea58a
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 88 893 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025 N° RG 23/00793 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YM2B N° Minute : 24/01790 AFFAIRE [M] [K] C/ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [M] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, Dispensée de comparution DEFENDERESSE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, *** L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé du 6 avril 2023, Madame [M] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester une décision du 11 octobre 2022 de la CAF des Hauts-de-Seine lui enjoignant de rembourser la somme de 21.888,93 € résultant d'un trop-perçu de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 2 juin 2023, la CAF des Hauts-de-Seine a indiqué avoir étudié la demande de remise de dette formée par Madame [K] et décidé de lui accorder une remise totale de cette dette. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 à laquelle la CAF a seule comparu et a déposé son dossier. Madame [K] a sollicité une dispense de comparution par demande formée dans sa requête. Aux termes de sa requête complétée par son courrier électronique du 8 novembre 2024, Madame [M] [K] indique que, si une remise totale de sa dette lui a été accordée, elle ne se désiste pas de sa demande principale portant sur des dommages et intérêts en raison du préjudice subi. Elle sollicite à cet égard la condamnation de la CAF des Hauts-de-Seine à lui verser une somme équivalant aux allocations indûment retenues à titre de dommages et intérêts du 11 octobre 2022 jusqu'à rétablissement, en raison du préjudice subi. La CAF des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : – déclarer sans objet le recours de Madame [K], la CAF des Hauts-de-Seine ayant accordé une remise totale de la dette ; – débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes ; – condamner Madame [K] aux entiers dépens. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la dispense de comparution La CAF des Hauts-de-Seine ayant eu connaissance des moyens développés par Madame [K], aucun motif ne s'oppose à ce que celle-ci soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de dommages intérêts Les organismes de sécurité sociale, en tant qu'organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l'article 1240 du code civil. Il sera rappelé à cet égard que l'article 1240 du Code civil impose pour l'engagement de la responsabilité d'une partie l'existence d'une faute caractérisée, d'un préjudice établi et d'un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice. A l'appui de sa demande indemnitaire tendant aux versement de sommes équivalant aux prestations qu'elle considère indûment retenues, Madame [K] fait valoir qu'elle a subi un préjudice certain du fait des erreurs commises par la CAF des Hauts-de-Seine, soulignant que ces retenues indues n'ont pas été réparées dans de brefs délais. Il convient de rappeler que la notification d'indu est intervenue parce que Madame [K] a atteint l'âge légal de la retraite, à savoir 62 ans, le 27 août 2020 et que la CAF a considéré qu'elle ne pouvait de ce fait percevoir l'AAH à compter du mois de septembre 2020. A cet égard, l'article 82 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 dispose : « I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par un article L351-7-1 A ainsi rédigé : « Art. L351-7-1.-A.-La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L821-1 et L821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L351-1, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge. « Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L351-1. » Il s'avère toutefois que Madame [K] a contesté cette appréciation en invoquant l'exception de la poursuite d'une activité professionnelle figurant à l'article L351-7-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il résulte de son courrier électronique du 6 octobre 2022. La CAF des Hauts-de-Seine n'en a pas moins notifié l'indu, par courrier du 11 octobre 2022, maintenu par la décision de la commission de recours amiable de la CAF en date du 16 février 2023. Toutefois, postérieurement à la saisine du présent tribunal par la requérante, la CAF des Hauts-de-Seine a décidé d'accorder la remise totale de cette dette, sans motiver précisément la raison de ce revirement. Il y a ainsi toute apparence que la CAF a considéré que l'action en justice soulevée par Madame [K] allait prospérer, ce qui vaut reconnaissance implicite du caractère irrégulier de la notification d'indu. Ces circonstances permettent de caractériser une faute de la part de la CAF, ayant consisté à notifier à tort un indu à son allocataire. Toutefois, en ce qui concerne le préjudice, Madame [K] s'abstient d'en définir la nature, se contentant de le qualifier de certain. Par conséquent, nonobstant la reconnaissance d'une faute à l'encontre de la CAF, la demande indemnitaire formée par Madame [K] ne pourra qu'être rejetée, en l'absence de préjudice prouvé. Sur les demandes accessoires Le litige relatif à l'indu étant devenu sans objet du fait de la régularisation de la situation de Madame [K] postérieurement à la saisine du tribunal et la CAF des Hauts-de-Seine ayant ainsi implicitement reconnu le bien-fondé de ce recours, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DISPENSE Madame [M] [K] d'avoir à comparaître ; DÉBOUTE Madame [M] [K] de sa demande indemnitaire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la CAF des Hauts-de-Seine aux entiers dépens. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8fe3b032d83cfd3ea58a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA