Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8fe1b032d83cfd3ea572
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025 N° RG 21/00906 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WVZL N° Minute : 24/01780 AFFAIRE Société [10] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société [10] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 Substituée par Me Amélie FROGET, avocat au barreau de PARIS, DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Mme [Z] [E], muni d'un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Selon la déclaration du 26 février 2016, M. [S] [Y], salarié de la société [10], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 24 février 2016 dans les circonstances suivantes : « Déplacement dans l’atelier – Selon les informations de l’entreprise utilisatrice, la victime se serait tordue le genou droit en marchant aux alentours de son poste de travail où il y a un léger dénivelé ». Il a joint un certificat médical initial du 24 février 2016 mentionnant « Genou droit : entorse du ligament latéral interne » et prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 9 mars 2016. Le 29 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle puis a fixé la date de consolidation au 30 août 2016 et le taux d’incapacité permanente partielle à 4%, en raison d’un « Traumatisme du genou droit survenu sur un état antérieur, consolidation avec limitation de la flexion du genou droit, amyotrophie de la cuisse. Le taux d’IPP tient compte de l’état antérieur ». Contestant l’imputabilité des arrêts de travail délivrés à son salarié à cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 27 novembre 2020, laquelle a rejeté implicitement le recours. Par requête envoyée le 21 mai 2021, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La société [10] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de distinguer les arrêts de travail en lien avec l’accident de ceux exclusivement imputables à l’état antérieur présenté par le salarié. Elle verse aux débats un avis médical sur pièces rédigé par son médecin conseil le Dr [F]. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Yonne conclut au rejet de la demande d’expertise et sollicite le paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité. La société soutient que M. [Y] présente un important état pathologique antérieur. Le Dr [F] expose ainsi que : « Du fait de l’accident du travail dont il fut victime le 24 février 2016, Monsieur [S] [Y] a présenté une activation traumatique temporaire d’un état antérieur très complexe du genou droit connu depuis 1990 à la suite d’un accident survenu lorsque la victime effectuait son service militaire. Cet état antérieur, à type de chondromatose synoviale résultant d’accidents successifs depuis 1990, a rendu nécessaire 9 gestes chirurgicaux avant la survenue de l’accident du 24 février 2016. Le 17 juin 2016, Monsieur [S] [Y] bénéficiait d’un nouveau geste chirurgical au niveau du genou droit pour une bi-méniscectomie, une arthrolyse extra-patellaire et une ablation de corps étrangers. Un mois plus tard, une nouvelle arthroscopie de nettoyage devait être réalisée (juillet 2016). Selon le certificat médical final délivré le 29 août 2016 par le Dr [M], les gestes précités et réalisés en 2016 étaient en relation avec l’évolution d’une chondromatose synoviale en tout état de cause sans rapport avec les conséquences de l’accident du travail du 24 février 2016. En conséquence, la date de consolidation médico-légale des lésions accidentelles du 24 février 2016 sera fixée au 16 juin 2016, veille de la date de réalisation du geste chirurgical du 17 juin 2016 dont l’imputabilité à l’accident du travail du 24 février 2016 sera écartée eu égard : à la nature du geste réalisé et au certificat du Dr [M] du 29 août 2016,aux circonstances décrites de survenue de l’accident,au délai écoulé entre la survenue de cet accident et la réalisation du geste chirurgical du 17 juin 2016.Les prolongations de l’arrêt de travail et les soins délivrés au-delà du 17 juin 2016 sont en rapport exclusif avec les conséquences de l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur du genou droit de la victime en toute indépendance des conséquences de l’accident du travail du 24 février 2016 ». La caisse considère que la prise en charge des soins et arrêts de travail est justifiée, que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation. Elle argue que la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte et conclut au rejet de la demande d’expertise. Toutefois, force est de constater que le salarié présente des antécédents médicaux certains, rappelés non seulement par la société et son médecin conseil, mais également par la caisse elle-même puisque les conclusions médicales motivant l’attribution du taux d’IPP font expressément référence à l’état antérieur du salarié pour préciser que le taux retenu en tient compte. En outre, la discussion médico-légale claire et circonstanciée du Dr [F] est de nature à mettre en doute l'imputabilité de tous les soins et arrêts de travail à l'accident et, le tribunal n'étant pas suffisamment éclairé, il y a lieu d'ordonner une consultation médicale, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, et mis à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT, ordonne une consultation et commet pour y procéder : le Dr [L] [N] domicilié [Adresse 4] Tél. [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 8] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de : - consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ; - procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [S] [Y], - lire les dires et observations des parties - déterminer les lésions en lien avec l’accident déclaré le 26 février 2016 ; - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ; - dire si l’accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; - dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ; - préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins. ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 11] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [F] ([Courriel 9]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [S] [Y] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ; ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 11] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Yonne ([Courriel 7]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ; RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ; ORDONNE un sursis à statuer ; DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action. RÉSERVE les dépens. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8fe1b032d83cfd3ea572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA