Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8fe1b032d83cfd3ea55f
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 89 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025 N° RG 23/00689 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLO6 N° Minute : 24/01789 AFFAIRE URSSAF ILE DE FRANCE C/ S.A.R.L. [4] Copies délivrées le : DEMANDERESSE URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [C] [W] , muni d'un pouvoir régulier, DEFENDERESSE S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante et non représentée *** L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière. JUGEMENT Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé reçue le 31 mars 2023, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 mars 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 21 mars 2023, pour un montant de 899 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de février et mars 2022. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024. L’URSSAF d'Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son montant total de 899 €. En défense, la SARL [4], régulièrement convoquée après renvoi contradictoire lors de l'audience précédente du 9 janvier 2024, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, la SARL [4] avait indiqué dans sa requête que les cotisations qui lui étaient réclamées avait été réglées et que « la demande de remise des majorations n'a pas donné lieu à un refus de la part de l'URSSAF ». Toutefois, la SARL [4] ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé les cotisations dues ni d'ailleurs d'avoir formé une demande de remise des majorations. Dans ces conditions, l'opposition soulevée par la SARL [4] n'est pas justifiée et, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il conviendra de valider la contrainte établie le 13 mars 2023 pour le montant de 899 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de février et mars 2022, comme sollicité par la demanderesse. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la SARL [4], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, VALIDE la contrainte établie le 13 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF d'Île-de-France à l'encontre de la SARL [4] pour un montant de 899 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de février et mars 2022 ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE la SARL [4] au paiement des dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8fe1b032d83cfd3ea55f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA