Tribunal JudiciaireCabinet 1A
Tribunal Judiciaire · Cabinet 1A — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8fe0b032d83cfd3ea54a
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 15 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 1A JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Janvier 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 1A N° RG 24/07959 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTIE N° MINUTE : 25/00002 AFFAIRE [X] [B] [C] C/ [W], [Z] [D] DEMANDEUR Madame [X] [B] [C] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243 DÉFENDEUR Monsieur [W], [Z] [D] [Adresse 4] [Localité 7] défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier DEBATS A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputé Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige, CONSTATE que l’enfant n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil, CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [W] [Z] [D] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] et de Madame [X] [B] [C] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (Algérie) mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 9] (Algérie), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Madame [X] [B] [C] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 février 2021 date de la séparation effective des époux, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire, Sur les mesures concernant les enfants : DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [W] [D] et par Madame [X] [B] [C] à l'égard de : [Y], AUTORISE spécifiquement Madame [X] [B] [C] à effectuer seule les démarches relatives à l’obtention d’un passeport algérien pour l’enfant commun, [Y], et de tout autre document nécessaire pour que ce dernier puisse voyager en Algérie sans l’autorisation du père, RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, DEBOUTE Madame [X] [B] [C] de sa demande d'autorité parentale exclusive, DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [X] [B] [C], RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, DIT que le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine, - à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, FIXE à la somme de 150 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [X] [B] [C], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, DIT que cette somme inclut les frais d’activités extra scolaires, les frais de cantine et les frais péri scolaires, DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, de soutien scolaire, de permis de conduire, frais liés à des études supérieures) seront pris en charge par moitié par les deux parents, DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire, RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [X] [B] [C] aux dépens de l'instance, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 07 Janvier 2025 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 1A
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8fe0b032d83cfd3ea54a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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