Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8ef6b032d83cfd3ea12e
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 24/00774 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTHW Du 07 Janvier 2025 MINUTE N° 25/ Affaire : [F] c/ [F] Grosse(s) délivrée(s) à Me Hélène BADEA Expédition(s) délivrée(s) à Me Abdellatif KARZAZI le Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 21 Mars 2024, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : Madame [C] [F] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Rep/assistant : Me Hélène BADEA, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 19 Novembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Janvier 2025, EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [G] veuve [F] est décédée le [Date décès 5] 2023. Elle avait deux enfants Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F]. En date du 23 janvier 2024, Madame [C] [F] a sommé à son frère Monsieur [D] [F] par acte du commissaire de justice, d’accepter ou de renoncer à la succession de leur mère Madame [T] [G] veuve [F]. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Monsieur [D] [F], a a fait assigner Madame [C] [F], selon la procédure accélérée au fond afin: - d’obtenir un délai supplémentaire d’un an, en application de l’article 772 du Code civil - de condamner Madame [C] [F] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. À l’audience du 19 novembre 2024, Monsieur [D] [F] a maintenu ses demandes. Il expose au soutien de ses demandes, que le 23 janvier 2024, sa sœur Madame [C] [F] l’a sommé par acte du commissaire de justice d’accepter ou de renoncer à la succession de leur mère mais qu’il a besoin d’un délai supplémentaire d’un an pour prendre sa décision car ce dernier est nécessaire pour réaliser l’inventaire complet car l’actuel est incomplet, l’actif successoral n’était pas établi. Il précise s’être étonné au décès de sa mère du montant de ses avoirs, d’un montant de seulement 66 000 euros, qu’il a interrogé sa sœur et son neveu sur l’existence de libérations dont ils auraient été bénéficiaires mais qu’ils n’ont pas souhaité répondre et que sa sœur l’a renvoyé vers son notaire. A la même audience et par conclusions visées par le greffe, Madame [C] [F] représentée par son conseil demande : - de rejeter la demande de délai supplémentaire de Monsieur [D] [F] - de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle expose que toutes les demandes de pièces et d’informations formulées par son frère, Monsieur [D] [F] ont fait l’objet de réponses par l’envoi de courriers de son notaire, que ni son fils ni elle, n’ont obtenu de libéralités du vivant de Madame [T] [G] veuve [F], et ce même si elle était la seule à l’assister dans son quotidien depuis de longues années car son frère n’avait plus de lien avec leur mère depuis 17 ans. Elle ajoute que Monsieur [D] [F] est de mauvaise foi et souhaite ralentir la signature de l’acte de notarié et que depuis de nombreux mois, il n’a toujours pas opté pour l’acceptation ou la renonciation à la succession. L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS Sur la demande de délai supplémentaire formée par M.[F] : En vertu de l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Selon l’article 772 du Code civil, dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [T] [G] veuve [F] est décédée le [Date décès 5] 2023. Elle avait deux enfants Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F]. Monsieur [D] [F] sollicite auprès du juge un délai supplémentaire d’un an en faisant valoir que ce délai lui permettra de réaliser l’inventaire complet car l’actuel est incomplet et qu’il est dans l’impossibilité d’établir l’actif successoral. Il ressort des éléments versés que le 5 septembre 2023, Maitre [E], notaire à [Localité 7] a pris attache auprès de Maître [S] [R] notaire, afin de l’aviser de l’ouverture de la succession de Madame [T] [G] veuve [F] et connaitre la position de M.[F] sur la vente de l’appartement de sa mère. Le 7 septembre 2023, Maître [S] [R] a demandé à Me [E] de bien vouloir leur faire parvenir la consistance active ou passive de la succession en précisant que M.[F] ne souhaitait pas vendre le bien. Le 15 novembre 2023, Me [R] a interrogé Me [E] sur l’existence de libéralités qui auraient été faites au bénéfice de Mme [C] [F] ou son fils et a sollicité des justificatifs bancaires et sur les frais d’obsèques. Le 17 novembre 2023, Me [E] lui a adressé la copie d’une donation, lui a proposé une date pour signature de l’acte de notoriété puis l’a relancé le 20 novembre 2023. Le 30 novembre 2023, Me [E] a répondu qu’aucun don manuel fait par la défunte au profit de sa fille ou de son petit-fils n’avait été porté à sa connaissance, la seule donation étant celle portant sur 1/3 du bien immobilier dont il lui a déjà adressé copie puis lui a adressé la réponse de la banque quant aux avoirs détenus. Il a demandé la fixation d’un rendez-vous. Le 7 décembre 2023 puis le 13 décembre 2023, Me [E] a proposé un ultime rendez-vous à M.[F] pour signer l’acte de notoriété en vain. Après plusieurs correspondances entre le notaire de Madame [C] [F] et celui de Monsieur [D] [F] et plusieurs rendez-vous non-honorés par Monsieur [D] [F] dont la présence était pourtant sollicitée, l’acte de notoriété a finalement été signé par Madame [C] [F] seule le 18 décembre 2023. En date du 23 janvier 2024, Madame [C] [F] a sommé par acte du commissaire de justice son frère Monsieur [D] [F] d’accepter ou de renoncer à la succession de leur mère. Toutefois, force est de relever qu’à ce jour M.[F] n’a toujours pas opté en indiquant s’il souhaitait renoncer ou accepter la succession de sa mère et ce alors que cette dernière est décédée le [Date décès 5] 2023 soit il y a près d’un an et demi et qu’une sommation lui a été adressée par sa sœur en ce sens le 23 janvier 2024, soit il y a près d’un an. En outre, il ressort des pièces versées que suite aux demandes de M.[F] relatives à l’existence de libéralités qui auraient été faites par leur mère, l’étude [E] lui a adressé fin 2023, les justificatifs nécessaires relatifs à une donation portant sur 1/3 de l’appartement et les avoirs bancaires tout en précisant que la défunte n’avait pas fait à sa connaissance de dons manuels. Le notaire lui a par ailleurs proposé de nombreux rendez-vous pour la signature de l’acte de notoriété en vain. Dès lors, il doit être relevé que depuis le décès de Mme [F] et l’ouverture de la succession, un délai de plus d’un an s’est déjà écoulé et que le notaire de Mme [C] [F] a répondu aux demandes d’informations et a adressé les justificatifs en sa possession à M. [D] [F]. En conséquence, la demande de délai supplémentaire formée par Monsieur [D] [F] qui ne repose pas sur des motifs légitimes et sérieux, sera rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Au regard des circonstances de l’espèce, il convient de condamner Monsieur [D] [F] qui succombe à payer à Mme [C] [F] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, REJETTE la demande formée par Monsieur [D] [F] ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Mme [C] [F] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens de l’instance ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8ef6b032d83cfd3ea12e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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