Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8ef6b032d83cfd3ea11d
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 80 590 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - SURSIS À STATUER N° RG 24/01104 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXU5 du 07 Janvier 2025 N° de minute 25/020 affaire : S.C.I. [Adresse 12] c/ S.A.S. POLYCLINIQUE [11] Expédition délivrée à Me Jules CONCAS à Me Jean-marc SZEPETOWSKI le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT JANVIER À 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.C.I. [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 9] Rep/assistant : Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, Postulant Rep/assistant : Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON, Plaidant DEMANDERESSE Contre : S.A.S. POLYCLINIQUE [11] [Adresse 5] et [Adresse 2] [Localité 9] Rep/assistant : Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 7 juillet 2003, la SCI [Adresse 12] a donné à bail commercial à la SARL POLYCLINIQUE [11] des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 9], dans lesquels elle exploite une maternité et assure une prise en charge médicale pluridisciplinaire. Le 24 mai 2019, la SAS POLYCLINIQUE [11] a fait délivrer un congé avec demande de renouvellement à la SCI [Adresse 12]. Le 22 novembre 2019, la SCI [Adresse 12] a contesté le droit au renouvellement du preneur. Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 25 février 2020 afin de déterminer les conditions de maintien dans les lieux de la SAS POLYCLINIQUE [11] au-delà de l’expiration de l’ancien bail commercial et dans l’attente de son déménagement, cette dernière ayant acquis un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 9] afin de créer un nouveau bâtiment destiné à accueillir l’ensemble des activités actuellement exercées dans ceux de la SCI [Adresse 12]. En application du protocole d’accord, le 25 février 2020, la SCI [Adresse 12] a consenti un bail dérogatoire de courte durée au profit de la SAS POLYCLINIQUE [11], et ce pour une durée de trois ans jusqu’au 24 février 2023 ou jusqu’à la conclusion d’une convention d’occupation précaire selon diverses conditions, moyennant un loyer annuel de 805 902 euros hors charges et taxes. Par un jugement en date du 18 mars 2024, le tribunal de commerce de Nice a: - débouté la SAS POLYCLINIQUE [11] de sa demande de régularisation d’une convention d’occupation précaire - condamné la SAS POLYCLINIQUE [11] à payer à la SCI [Adresse 12] une indemnité d’occupation mensuelle de 103 157.57 euros, outre les charges et taxes à compter du 25 février 2023 jusqu’à la libération totale des locaux et la restitution des clés - s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande expulsion formulée par la SCI [Adresse 12] au profit du tribunal judiciaire de Nice Pacte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024 2024, la SCI [Adresse 12] a fait assigner la SAS POLYCLINIQUE [11] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, la SCI [Adresse 12] représentée par son conseil demande: - de rejeter la demande de sursis à statuer - d’enjoindre et faire sommation à la SAS [11] de quitter les lieux occupés en vertu du bail dérogatoire expiré le 24 février 2023 - ordonner sous astreinte de 1500 € par jour de retard son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux donnés à dérogatoire du 25 février 2020 avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; - ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais risques et périls de la société défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par un huissier de justice chargé de l’exécution - se réserver la liquidation de l’astreinte - rejeter l’intégralité des demandes de la SAS POLYCLINIQUE [11] - la condamner à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Elle expose avoir refusé suite à la conclusion du bail dérogatoire du 25 février 2020, de conclure au profit de la SAS POLYCLINIQUE [11], une convention d’occupation précaire et que par un jugement du 18 mars 2024 du tribunal de commerce de Nice, cette dernière a été déboutée de sa demande de conclusion de la dite convention de sorte qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis le 24 février 2023 date à laquelle le bail dérogatoire a pris fin. Elle soutient que la société défenderesse se maintient sans droit ni titre dans les lieux, que l’appel interjeté à l’encontre de cette décision n’enlève en rien son caractère exécutoire et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel. Elle ajoute que la SAS POLYCLINIQUE [11] n’a pas saisi le Premier président de la cour d’appel pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision, qu’elle tente de gagner du temps, que les services de l’ARS sont suffisamment structurés pour donner un agrément temporaire à une autre entité de soins et organiser les activités en question dans l’attente de leur reprise dans un autre local par cette dernière et qu’aucun risque pour l’accès aux soins n’est démontré. Elle ajoute être bloquée dans l’expansion de ses activités programmées depuis plusieurs années car les surfaces occupées doivent recevoir de nouveaux services d’onco- hématologie pédiatrique et de néphro-dialyse pédiatriques qui restent isolés sur un site adulte distant au CHU de [7], du fait du maintien abusif dans les lieux de la défenderesse et qu’elle ne peut plus être tributaire du bon vouloir de cette dernière qui n’exécute pas les décisions rendues. Elle précise subir un trouble manifestement illicite car depuis le 24 février 2023, la société se maintient dans les lieux sans droit ni titre, que la situation est urgente car elle a besoin d’accéder à ses locaux et que l’analyse du fond du dossier n’est pas de la compétence du juge des référés, son maintien dans les lieux portant atteinte à son droit de propriété et justifiant son expulsion sous astreinte. Elle s’oppose également à la demande de délai en indiquant que la société Polyclinique [11] n’indique pas le fondement légal de sa demande et qu’elle a déjà bénéficié de fait de délais. La SAS POLYCLINIQUE [11] représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience: - le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’appel formalisée à l’encontre du jugement du tribunal de commerce du 18 mars 2024 - à titre subsidiaire, le rejet de l’ensemble des demandes en l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite - à titre infiniment subsidiaire, l’octroi des plus larges délais pour libérer les lieux - le rejet de la demande d’astreinte - la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Elle expose exploiter depuis 2003, une maternité dans les locaux objets du bail, pratiquer plus de 16 000 actes par an dont 3200 accouchements en 2022, que les locaux constituent son seul lieu d’activité et qu’elle assure en outre une prise en charge médicale pluridisciplinaire. Elle ajoute qu’en vertu d’un protocole transactionnel du 25 février 2020, un bail dérogatoire d’une durée de trois ans a été conclu à son profit afin de lui permettre de se maintenir dans les lieux pendant la période nécessaire à l’obtention des autorisations administratives définitives en vue de la construction d’une nouvelle clinique, d’achever les travaux de construction et déménager ses activités. Elle ajoute qu’il a été prévu que le bailleur s’engageait à conclure une convention d’occupation précaire sous réserve de la réalisation des conditions prévues au plus tard le 24 novembre 2022 concernant les demandes de permis de construire et qu’elle devait à ce titre, soit justifier avant cette date de l’obtention définitive des permis et du commencement des travaux et non pas de leur achèvement, soit de l’introduction d’un recours pour contester un éventuel refus. Elle explique avoir accompli les démarches nécessaires, avoir déposé trois permis de construire, que dans le cas de l’application du protocole litigieux des travaux d’ampleur de réhabilitation et d’extension de la clinique [10] ont déjà été réalisés pour un investissement représentant à ce stade environ 25 millions d’euros mais que concernant le troisième permis de construire, ce dernier a été refusé à deux reprises et qu’elle en a informé régulièrement la bailleresse tout en lui indiquant le 17 novembre 2022, qu’elle avait introduit un recours le 8 novembre 2022 pour obtenir l’annulation du refus du permis de construire et la signatiure d’une convention d’occupation précaire. Elle ajoute que la bailleresse a cependant refusé de régulariser cet acte en faisant valoir que les conditions suspensives n’étaient pas réalisées et qu’elle a saisi le tribunal de commerce qui par un jugement du 18 mars 2024 l’a déboutée à tort de sa demande de conclusion d’une convention d’occupation précaire et qu’elle a interjeté appel contre cette décision qui est actuellement pendant. Elle indique avoir finalement obtenu le troisième permis de construire, que le sursis à statuer devra être ordonné car l’action initiée par la demanderesse repose exclusivement sur le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice alors que ce dernier n’est pas définitif, qu’elle exerce une activité de maternité et qu’elle subirait un dommage disproportionné et illégitime si la décision venait à être infirmée en appel et que son expulsion était ordonnée. Elle indique ne pas avoir été en mesure de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire auprès du Premier président dans la mesure où la décision rendue par le tribunal de commerce n’a pas ordonné son expulsion et qu’il est nécessaire d’attendre la décision de la cour d’appel qui est susceptible d’avoir une incidence directe sur la présente instance. Elle ajoute qu’aucune urgence n’est démontrée puisque la société demanderesse bénéficie d’un loyer majoré de 50 % en contrepartie de l’occupation des lieux, qu’elle a rempli l’intégralité des diligences permettant de pourvoir à son relogement dans des locaux de remplacement et que la volonté de la société demanderesse est d’obtenir son expulsion afin de permettre à la fondation [8] de récupérer sans bourse déliée une activité cédée il y a de nombreuses années en la poussant à la lui céder. Elle expose qu’aucun élément n’est produit afin d’établir la réalité des projets allégués par la société demanderesse ainsi que leur impérieuse nécessité tout en faisant valoir que lors du protocole transactionnel, cette dernière avait accepté la conclusion d’un bail précaire à l’issue d’un bail dérogatoire soit après le mois de février 2023 afin de lui permettre d’achever la construction des nouveaux bâtiments dans lequel elle devait transférer son activité ce qui signifie qu’elle savait pertinemment qu’elle ne pourrait pas disposer des locaux à cette date et qu’il est impossible d’organiser le transfert de l’ autorisation d’exploiter une maternité vers la fondation [8] sans subir plusieurs mois voire années de fermeture du service en raison de la procédure applicable. Elle ajoute que la société demanderesse a tenté par les moyens les plus indignes d’entraver son activité au risque de mettre en danger la sécurité des patients ainsi que le démontre la décision rendue en référé le 1er juin 2023 et que ses demandes devront être rejetées car elle ne dispose à ce stade d’aucun bâtiment pour installer son activité, les travaux étant en cours. L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Selon l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Selon l’article 379 du code de procédure civile le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la SCI [Adresse 12] représentée par sa gérante la Fondation [8] en sa qualité de bailleresse et la SAS POLYCLINIQUE [11] en qualité de preneur ont conclu avec l’intervention de la Société Clinique [10], un protocole d’accord transactionnel en date du 25 février 2020 prévoyant que: - par acte du 7 juillet 2003, le bailleur a donné à bail commercial au preneur une partie de l’ensemble immobilier situé à [Localité 9] pour une durée de neuf ans, le bail ayant été modifié par plusieurs avenants et s’étant renouvelé jusqu’au 30 novembre 2019 - que la Fondation [8] titulaire de l’intégralité des parts sociales de la société bailleresse et le Centre hospitalier universitaire de [Localité 9] ont envisagé depuis de nombreuses années de créer un centre femme-mère-enfant-adolescent sur le site de la fondation [8] où est installé le preneur et qu’en vue de concrétiser ce projet ils ont conclu un protocole d’accord le 3 mai 2013 prévoyant notamment que l’activité du preneur situé sur le site de la fondation [8] [Adresse 6] soit transférée sur un autre site géographique au 31 décembre 2017 prorogé au mois de novembre 2019 - qu’en application des termes et conditions de l’acte de cession de parts du protocole de cession, le preneur a fait délivrer au bailleur un congé avec effet au 30 novembre 2019 - qu’à la date des présentes, le preneur n’est pas en mesure de déménager son activité pour le 30 novembre 2019 et a formulé une demande de renouvellement de bail par acte d’huissier du 24 mai 2019 qui a été rejetée par le bailleur - que la Société Clinique [10] a acquis le 18 décembre 2019 des terrains afin d’édifier une extension de la polyclinique [10] et créer un nouveau bâtiment destiné à accueillir l’ensemble des activités du preneur et a déposé une demande de permis de construire - que dans ce contexte les parties se sont rapprochées pour déterminer les conditions dans lesquelles le preneur se maintient dans les locaux pendant la période qui lui est nécessaire pour obtenir les autorisations administratives définitives et purgées de tout recours en vue de la construction de la nouvelle clinique, achever les travaux de construction et déménager les activités dans la nouvelle clinique selon les termes et conditions fixées au protocole - en application du protocole, les parties ont signé un bail dérogatoire concomitamment à la signature du protocole avec cette précision que dans l’hypothèse où le preneur ne serait pas en mesure de déménager son activité dans la nouvelle clinique plus tard le 24 février 2023 compte tenu du défaut d’achèvement des travaux, le preneur devra en informer le bailleur au plus tard le 24 novembre 2022. Le bailleur s’engage alors à conclure avec le preneur une convention d’occupation précaire conforme au modèle figurant en annexe 7 sous réserve de la réalisation des conditions suspensives suivantes au plus tard le 24 novembre 2022, à savoir concernant les demandes de permis de construire et l’achèvement des travaux : en l’absence de recours contentieux, la justification par la clinique [10] de l’obtention du permis de construire des travaux devenus définitifs et du commencement des travaux et en cas de recours contentieux à l’encontre d’un des permis : la justification du respect de l’ensemble des engagements visés aux articles 3.3.1 et 3.3.2 et de sa décision formelle de poursuivre les projets de travaux de la nouvelle clinique outre la justification du soutien financier en vue de la réalisation des travaux de la clinique. Il est précisé que les conditions suspensives sont stipulées en faveur du bailleur et qu’il pourra renoncer à tout ou partie des conditions à tout moment. A défaut de réalisation des conditions suspensives au plus tard le 24 novembre 2022, l’engagement de conclusion d’une convention d’occupation précaire deviendra caduc Il est établi qu’en application de ce protocole d’accord, trois permis de construire ont été déposés par la SAS POLYCLINIQUE [11], le troisième permis portant sur la construction d’un nouveau bâtiment acceuillant le pôle mères-enfants, ayant fait l’objet d’un refus en 2021 ainsi que le permis de construire rectificatif en 2022. Il ressort des éléments versés aux débats que la société défenderesse a adressé plusieurs courriers à la SCI[Adresse 12] afin de la tenir informée des démarches entreprises dans le cadre du projet de restructuration de la future maternité et que ses demandes relatives au troisième permis de construire avaient été refusées en 2021 et 2022. Le 15 août 2022, elle l’a informée de son souhait de former un recours gracieux à l’encontre de la décision de rejet du 11 août 2022, qui a été régularisé le 5 septembre 2022 et le lui a confirmé le 17 novembre 2022. Un litige est survenu entre les parties s’agissant de l’application du protocole transactionnel et de son interprétation, la SAS POLYCLINIQUE [11] ayant sollicité la conclusion d’une convention d’occupation précaire afin de lui permettre de rester dans les lieux et de poursuivre son activité jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires au transfert de son activité, ce que la SCI [Adresse 12] a refusé. Par un jugement du 18 mars 2024, le tribunal de commerce de Nice a: - débouté la SAS POLYCLINIQUE [11] de sa demande de régularisation d’une convention d’occupation ; - condamné la SAS POLYCLINIQUE [11] à payer à la SCI [Adresse 12] une indemnité d’occupation mensuelle de 103 157.57 euros, outre les charges et taxes à compter du 25 février 2023 jusqu’au jour de la libération totale des locaux et la restitution des clés - s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande expulsion formulée par la SCI [Adresse 12] au profit du tribunal judiciaire de Nice La société défenderesse a interjeté appel contre cette décision le 21 mars 2024, actuellement pendant devant la cour d’appel. Il est constant qu’elle demeure dans les lieux et que les travaux de la nouvelle clinique sont en cours, cette dernière exposant à l’audience avoir finalement obtenu le troisième permis de construire. Bien que la SCI [Adresse 12] s’oppose à la demande de sursis à statuer formée par la SAS POLYCLINIQUE [11], force est de relever ainsi que l’indique cette dernière, que la demande d’expulsion formée repose sur ledit jugement du 18 mars 2024 ayant rejeté sa demande de régularisation d’une convention d’occupation après expiration du bail dérogatoire. Or, si cette décision bénéficie de l’exécution provisoire, elle n’est à ce jour pas définitive de sorte que la décision de la cour d’appel est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du présent litige puisque selon la décision qui sera rendue, l’expulsion de la SAS POLYCLINIQUE [11] pourra ou non être ordonnée. Par ailleurs, bien que la SCI [Adresse 12] expose que la société défenderesse cherche à gagner du temps et qu’elle n’a pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire devant le Premier résident de la cour d’appel ni solliciter l’autorisation d’assigner à bref délai, force est de relever ainsi que cette dernière l’indique, qu’elle ne pouvait utilement former ces demandes dans la mesure où aucune expulsion n’a été à ce jour prononcée à son encontre, le tribunal de commerce s’étant déclarée incompétent à ce titre, de sorte que l’urgence ou le fait que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives n’étaient pas nécessairement reunies . En outre, il ressort des éléments de la procédure que la SAS POLYCLINIQUE [11] qui est dans les lieux depuis 2003 soit depuis plus de 20 ans, exploite une maternité et assure une prise en charge médicale pluridisciplinaire ( institut spécialisé en dépistage des maladies du sein, centre de soutien à la parentalité ainsi qu’un service de consultation pédiatrique outre un service dédié à l’ambulatoire), accomplit de très nombreux actes médicaux et notamment des accouchements et qu’elle ne dispose pas en l’état de locaux permettant de transférer son activité, les travaux de sa future clinique étant en cours. Enfin, bien que la SCI [Adresse 12] expose qu’aucun risque pour l’accès aux soins n’est démontré et qu’elle est de son côté totalement bloquée dans l’expansion de ses activités programmée depuis plusieurs années du fait de son maintien abusif dans les lieux, force est de relever qu’elle ne démontre pas au vu des seules pièces produites que les activités en question pourront être transférées dans d’autres locaux adaptés et ce dans un délai raisonnable. A ce titre, la société défenderesse fait valoir que le délai pour déposer des demandes d’autorisation pour les activités de gynécologie obstétrique et néonatologie a expiré au 26 octobre 2024 au regard de la décision N°2023 FEN 12-062 prise par le Directeur général de l’Agence régionale de la santé Provence Alpes Côte d’Azur et que l’impérieuse nécessité de mettre en place les projets allégués n’est pas caractérisée en versant un courrier de la fondation [8] du 24 mars 2023 dans lequel cette dernière a proposé de racheter la polyclinique [11]. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de surseoir à satuer sur les demandes et ce jusqu’à l’issue de la procédure d’appel formalisée suite au recours formé contre le jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 mars 2024, cette procédure étant susceptible d’avoir une influence directe sur la présente instance. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant-dire droit, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, SURSOYONS à statuer sur les demandes jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence se prononçant sur l’appel formé par la SAS POLYCLINIQUE [11] contre le jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 mars 2024; DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir par voie de conclusions, la présente juridiction après la survenance de l'événement auquel est subordonné le sursis à statuer, à savoir l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et ce afin qu’il soit statué sur les demandes des parties; RÉSERVONS les dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 379 du code de procédure civile le sursisarticle 378 du code de procédure civile la décisiarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8ef6b032d83cfd3ea11d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA