Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8ef3b032d83cfd3ea091
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ N° RG 24/00331 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPL2 du 07 Janvier 2025 N° de minute 25/ affaire : [L] [H] [O] c/ Syndic. de copro. [4], sis [Adresse 2] Grosse délivrée à Me Marcel BENHAMOU Expédition délivrée à Me Eric VEZZANI le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT JANVIER À 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Mme [L] [H] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Syndic. de copro. [4], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet [S] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025 EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du commissaire de justice en date du 13 février 2024, Madame [L] [H] [O] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4]. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience du 19 novembre 2024, Madame [L] [H] [O] représentée par son conseil, demande de: - condamner le syndicat des copropriétaires [4] à procéder à la suppression du système de vidéo-surveillance équipant le palier du 7ème étage de l’immeuble - à supprimer les postes de débits litigieux inscrits sur le compte individuel de charges de Madame [H] [O] représentant la somme de 730 euros - à supprimer les frais de mise en demeure relatifs au non paiement de ces postes de débit injustifiés soit les frais du 2 mars 2023 et 1er août 2023 de 43.20 euros - d’assortir ces condamnations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé - le condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Elle expose qu’un système de vidéo surveillance a été mis en place au bénéfice exclusif des époux [V] dont l’appartement est situé au 7ème étage de l’immeuble, avec orientation sur leur porte palière sans aucune décision d’assemblée générale et que cette installation irrégulière constitue un trouble manifestement illicite car elle contrevient aux dispositions de l’article 9 du code civil relatif au respect de la vie privée. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a cherché à régulariser la situation en mettant à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 1er mars 2024 une résolution relative à la régularisation de l’installation de la caméra au 7ème étage et que ces résolutions n’ont pas fait l’objet d’un vote. Elle expose que l’installation de cette caméra est illégale de sorte qu’elle doit être supprimée et que les sommes indûment portées au débit de son compte doivent être retirées car elles ne constituent pas des charges de copropriété. Elle expose par ailleurs que si le syndicat des copropriétaires considère qu’elle a engagé sa responsabilité en lui causant un préjudice, il doit l’attraire en justice en ce sens ce qu’il n’a pas fait et expose être victime de harcèlement de la part du syndicat et de ses voisins. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience: - le rejet des demandes - de condamner Madame [L] [H] [O] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Il fait valoir que Madame [H] [O] qui est propriétaire d’un appartement au 4ème étage occasionne de nombreuses nuisances au sein de la copropriété, qu’en 2017 Madame [D] a déposé plainte à son encontre en 2017 puis en 2021 et qu’en parallèle en 2018, lors de l’assemblée générale des copropriétaires, ils ont fait voter le principe de l’autorisation d’installer des caméras dans les parties communes dans le hall d’entrée de l’immeuble. Il ajoute que dans ces conditions Madame [H] [O] a été démasquée, puis qu’eil a été constaté qu’elle s’en prenait aux époux [V] depuis 2020, en dégradant leur porte et en sonnant la nuit . Il précise que ces derniers ont déposé une plainte à son encontre le 25 mars 2021 et ont demandé au syndicat des copropriétaires de prendre les mesures nécessaires pour faire stopper les troubles de voisinage et le harcèlement subis et qu’en raison de l’urgence de la situation, une caméra a été installée en 2021 au 7ème étage vers la porte d’entrée. Il ajoute que le défaut d’autorisation de l’assemblée générale invoqué par Madame [H] [O] se heurte à une contestation sérieuse et que celle-ci ne peut se prévaloir de sa propre turpitude car c’est son comportement dangereux et répréhensible qui a provoqué l’installation de la vidéo-surveillance, qui s’apparente à des travaux urgents nécessités par la volonté de confondre le coupable des nuisances et de faire cesser ses agissements. Il soutient que Madame [H] [O] n’a pas d’intérêt à agir car il n’y a aucune atteinte à sa vie privée puisqu’elle réside au quatrième étage, la caméra ayant été installée au septième étage, avoir mandaté un commissaire de justice afin de retranscrire les fichiers de vidéo-surveillance où l’on peut voir Madame [H] [O] se diriger vers la porte de l’appartement des époux [V] pour tambouriner et y jeter des oeufs, que les frais afférents ont été portés sur son compte de copropriétaires en l’état de la violation du règlement de copropriété et des troubles anormaux de voisinage causé, l’assemblée générale ayant voté une clause d’aggravation des charges permettant de lui imputer ces frais. Il ajoute que la responsabilité de Madame [H] [O] est engagée car elle cause des troubles à tous les occupants et que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses. L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes deMadame [H] Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de ses demandes, Madame [H] [O] verse un procès-verbal de constat d’huissier du 29 juin 2021 établissant qu’une caméra a été installée au septième étage dans la cage d’escalier, qu’elle est visible depuis le palier du quatrième étage, qu’elle a été fixée au plafond et qu’elle est orientée vers la porte palière qui lui fait face à savoir celle de l’appartement des époux [V]. Elle produit la lettre rédigée par son conseil le 2 mai 2023 au syndic, dans laquelle elle conteste certaines sommes portées au débit de son compte individuel de charges correspondant à des extractions de vidéo-surveillance, en précisant que ces postes lui ont été imputés à la suite d’une altercation avec les époux [V], mais que le syndicat des copropriétaires ne peut se faire juge de la responsabilité civile copropriétaires et que l’installation de la caméra au septième étage n’a pas été faite dans des conditions légales en l’absence d’une décision préalable assemblée générale. Il ressort de l’assemblée générale du 8 mars 2018, que les copropriétaires ont voté la mise en place d’une caméra de vidéo-surveillance suivant le devis de la société AITEC, dirigée vers les boîtes aux lettres. Lors de l’assemblée générale du 1er mars 2024, une clause d’aggravation des charges a été votée au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires par le fait la faute ou la négligence d’un copropriétaire qui lui sont imputées dans le cadre des règles de responsabilité civile définie par la loi. Il n’est pas justifié de décision de l’assemblée générale ayant autorisé l’installation de la caméra de vidéo-surveillance située au septième étage avec orientation vers la porte palière de l’appartement des époux [V]. Toutefois, le syndicat des copropriétaires verse une attestation de Madame [D] qui relate avoir déposé une plainte en 2017 puis en 2021 à l’encontre de Madame [H] [O] , que le vol de son courrier n’a pu cesser qu’après la mise en place de caméras dans le hall de l’immeuble, mais que la serrure de sa porte d’entrée a été collée, que de l’huile a été déposée devant sa porte ce qui a occasionné sa chute, qu’elle subit des coups de poing et de pied dans sa porte de jour comme de nuit et qu’elle vit depuis sept ans dans un climat tendu. Les époux [V] attestent de leur côté être persécutés par Madame [H] [O] , que cette dernière a jeté un œuf frais sur leur porte et qu’en raison des troubles subis, le conseil syndical et le syndic ont accepté de mettre en place une caméra afin de surveiller le palier du septième étage et de le sécuriser tout en permettant d’identifier l’individu à l’originde de ces dégradations. Il est également produit des attestations émanant d’autres propriétaires qui sont notamment membres du conseil syndical relatant que les époux [V] subissent des perturbations nocturnes et des dégradations commises par Madame [H] [O] depuis 2021, et qu’afin de faire cesser ces troubles une caméra a été installée au septième étage afin de sécuriser les lieux. Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 5 mars 2024, relatant les images extraites de la vidéo-surveillance, que la caméra est dirigée vers la porte de Monsieur [V], qu’une femme sort de l’ascenseur, se dirige vers la porte et lance un oeuf, s’écrasant et dégoulinant sur la porte, puis regagne l’ascenseur, et ce les 3 juillet 2021, 07 août 2021, 24 août 2021, 16 mai 2021, et 9 août 2021 et qu’il s’agit de Madame [H] [O] selon confirmation de Monsieur [S]. Dès lors, force est considérer au vu des éléments susvisés, que le trouble manifestement illicite allégué par Madame [H] [O] tiré d’une atteinte à sa vie privée n’est pas caractérisé dans la mesure où elle réside au quatrième étage de l’immeuble et que la caméra litigieuse a été installée au septième étage en direction de la porte d’entrée des époux [V] en raison des dégradations et des nuisances commises par cette dernière. En outre, il apparaît au vu des attestations et du procès-verbal de constat susvisés que cette dernière s’est rendue à plusieurs reprises sur le palier du septième étage afin d’y jeter des œufs sur la porte palière de l’appartement des époux [V], qu’elle adopte une attitude inadaptée au sein de la copropriété et que la caméra été installée en urgence par le syndic en raison des nuisances et des dégradations commises afin d’y mettre un terme. En conséquence, sa demande de condamnation sous astreinte à supprimer le système de vidéo-surveillance installée au 7ème étage sur le palier sera rejetée. Pour les mêmes motifs, ses demandes visant le retrait de son compté des frais afférents aux extractions des vidéos de caméras de surveillance représentant la somme de 730 € outre les frais de mise en demeure seront rejetées comme se heurtant à des contestations sérieuses. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé . Sur les demandes accessoires Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Madame [L] [H] [O] qui succombe à l’instance supportera les dépens et sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance PAR CES MOTIFS : Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà, DISONS n’y avoir lieu à référé et rejetons les demandes de Madame [L] [H] [O]; CONDAMNONS Madame [L] [H] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [L] [H] [O] aux dépens ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civile que le juarticle 9 du code civil relatif au respect de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 835 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8ef3b032d83cfd3ea091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA