Tribunal Judiciaire7eme chambre-Proc orales
Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8d8ab032d83cfd3e9b3b
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 25/21 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 07 Janvier 2025 __________________________________________ ENTRE : Madame [U] [N] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Demandeur représenté par Me Nicolas BEZIAU, SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES D'une part, ET: Monsieur [E] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 31 Mai 2024 date des débats : 31 Mai 2024 délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe N° RG 24/01292 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6LW COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE Suivant certificat de cession en date du 12 février 2022, [U] [N] épouse [Z] a acquis auprès d’[E] [T] un véhicule d’occasion de marque MICROCAR immatriculé [Immatriculation 5]. Suite à un devis de réparation établi par un garage automobile et à une expertise amiable, [U] [Z] a sollicité la résolution de la vente. Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée. Par ordonnance en date du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire du véhicule dont le rapport a été rendu le 31 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, [U] [Z] a fait assigner [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de résolution de la vente du véhicule et indemnisation de ses préjudices. Suivant ses dernières conclusions, [U] [Z] demande au tribunal de : Ordonner la résolution de la vente du véhicule MICROCAR modèle Virgo 3 immatriculé [Immatriculation 5]Dire et juger que la reprise du véhicule se fera aux frais exclusifs d’[E] [T] après complet paiement du prix de venteDire et juger que la société devra reprendre le véhicule dans un délai de 15 jours sous astreinte provisoire journalière de 50 euros par jour de retardCondamner [E] [T] au paiement des sommes de :3 100 euros en remboursement du prix de vente224,44 euros à parfaire en remboursement des frais exposés sur le véhicule1 057,56 euros en remboursement des frais d’assurance37,77 euros par mois en remboursement de tout frais d’assurance supplémentaire sur la période postérieure à l’audience de jugement et jusqu’à la reprise du véhicule selon justificatifs d’assurance2 120,40 euros au titre du préjudice de jouissance600 euros à parfaire au titre des frais de gardiennageCondamner [E] [T] au paiement de tous frais de gardiennage qui seraient le cas échéant réclamés à [U] [Z]Débouter le défendeur de toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirDire et juger que les sommes allouées devront produire intérêts au taux légal à compter de la saisine au fond avec capitalisation des intérêts Condamner [E] [T] aux dépens de l’instance outre ceux de référé et d’exécution forcée selon distraction au profit du Conseil du défendeurCondamner [E] [T] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, [U] [Z] se fonde sur l’article 1641 du code civil et sur le rapport d’expertise judiciaire qui met en lumière les désordres présentés par le véhicule et permet de caractériser les vices cachés justifiant l’action rédhibitoire. Elle détaille les préjudices dont elle sollicite la réparation considérant que, au regard de l’ampleur des désordres relevés alors que l’annonce de vente mentionnait un véhicule en bon état, [E] [T] ne pouvait ignorer les vices dont le véhicule qu’il a vendu était affecté. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle [U] [Z] a comparu représentée par son conseil. Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que [E] [T], ni présent ni représenté, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le présent jugement étant susceptible d’appel. Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1-Sur la demande en résolution de la vente L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il ressort de ces dispositions, que pour envisager ce fondement de responsabilité, quatre conditions cumulatives doivent être réunies et prouvées par le demandeur ; ainsi, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, d'une certaine gravité, compromettre l'usage de la chose, et être antérieur à la vente. Par ailleurs, l'acquéreur d'un bien d'occasion ou usagé ne peut évidemment en attendre le même usage ni la même qualité que d'une chose neuve. Certes la garantie des vices cachés s'applique aussi bien aux objets d'occasions qu'aux objets neufs, mais dans le cas d'un objet d'occasion le vendeur n'a pas à garantir les conséquences de l'usure normale de la chose que l'acquéreur est, par hypothèse, censé avoir acceptées. En conséquence, en cas de vente d'un véhicule d'occasion, la garantie ne peut s'appliquer qu'à des vices d'une particulière gravité. En l’espèce, le rapport d’expertise amiable et le rapport d’expertise judiciaire établissent des constats concordants quant à l’état mécanique du véhicule litigieux. Il apparaît ainsi de nombreux désordres : Les caoutchoucs d’embrayage de la poulie réceptrice sont usésLa poulie émettrice est uséeLes roues avant gauche et droite présentent une résistance anormale Le train avant gauche présente un jeu anormal, les plaquettes de frein sont usées, le pneu égalementLe soufflet de transmission avant droit est percé, le train présente un jeu important et le pneu est uséLe pneu dans le coffre est le pneu avant droit d’origine, il est usé tout comme la roue de secours placée sous le véhiculeLe support de serrure du capot est cassé. Il doit être relevé que ces désordres ont été constatés la première fois le 17 février 2022 lors de l’établissement d’un devis de réparation par le garage KAPCAR pour un achat effectué le 12 février 2022. Le kilométrage du véhicule est incertain, il est indiqué 53 623 km sur le certificat de cession et 55 672 km sur le devis de réparation, [U] [Z] contestant avoir parcouru autant de kilomètres. Le véhicule n’a pas roulé depuis le devis de réparation du 17 février 2022 établi par le garage KAPCAR. Il est à noter que l’usure des pneus, à l’exception de la roue de secours située sous le véhicule, constitue un désordre visible lors de la vente. Le jeu excessif de la rotule inférieure avant droite est le résultat d’une usure normale. La cassure du support du capot avant a une cause extérieure (accident) et n’est donc pas inhérent au véhicule. L’ensemble de ces dysfonctionnements ne peut donc pas recevoir la qualification de vice caché. Les autres désordres constatés (usure des poulies, état des disques et plaquettes de frein, déchirure du soufflet de transmission) ne pouvaient être décelés par un néophyte en matière de mécanique automobile compte-tenu de la nécessité de mettre le véhicule sur pont élévateur pour effectuer les constatations et de ce que ce type de véhicule n’est pas soumis à un contrôle technique obligatoire. Ces désordres revêtent donc un caractère caché pour [U] [Z]. Les désordres mécaniques relevés ne permettent pas de circuler avec le véhicule en l’état en toute sécurité pour le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ce qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné et révèle une gravité certaine des désordres. Au surplus, l’estimation des réparations nécessaires à la remise en état (3 352,40 euros) par l’expert judiciaire excède le prix de vente du véhicule (3 100 euros) dont la valeur vénale a été évaluée à 500 euros. Enfin, les désordres mécaniques constatés qui n’ont pas de source extérieure sont d’une telle ampleur et présentent de telles caractéristiques (percement, freins grippés) qu’ils doivent être considérés comme ayant existé avant la vente du véhicule intervenue le 12 février 2022. Il s’ensuit que les caractères du vice caché sont réunis de sorte que [U] [Z] est fondée à exercer l’action rédhibitoire. La résolution de la vente du 12 février 2022 sera ordonnée ce qui entraîne la condamnation de [E] [T] à restituer la somme de 3 100 euros et à récupérer le véhicule en cause où il est entreposé, à ses frais exclusifs, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois. 2-Sur les demandes indemnitaires L’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il n’est pas établi que [E] [T] ait eu connaissance des vices dont le véhicule qu’il a vendu était affecté compte-tenu de ce que l’expert judiciaire conclut lui-même et mentionne à plusieurs reprises que lesdits vices ne pouvaient être décelés « sans le conseil d’un professionnel averti » et « en l’absence de contrôle technique ». En l’absence de preuve contraire, [E] [T] doit être considéré comme néophyte en matière automobile, tout comme [U] [Z] l’est, et l’absence de contrôle technique du véhicule vaut tout autant pour lui. Les désordres mécaniques relevés rendent le véhicule dangereux à la circulation mais n’empêchent pas celle-ci. [U] [Z] sollicite des dommages et intérêts au titre des frais exposés sur le véhicule, des frais d’assurance, des frais de gardiennage et du préjudice de jouissance. Aucun de ces frais ne peut être considéré comme occasionné par la vente du véhicule. Il en va de même du préjudice de jouissance. Par conséquent, [U] [Z] sera déboutée de ses demandes indemnitaires. 3-Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [T] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé, aux frais d’exécution forcée conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et tenu de verser à [U] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile (distraction des dépens) formée par le Conseil de [U] [Z] sera rejetée dès lors que ces dispositions ne sont applicables que dans les procédures où le ministère d’avocat est obligatoire. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque MICROCAR immatriculé [Immatriculation 5] en date du 12 février 2022 entre [U] [N] épouse [Z] et [E] [T] ; CONDAMNE [E] [T] à payer à [U] [N] épouse [Z] la somme de 3 100 euros en restitution du prix de vente du véhicule de marque MICROCAR immatriculé [Immatriculation 5] ; CONDAMNE [E] [T] à reprendre le véhicule de marque MICROCAR immatriculé [Immatriculation 5] où il est entreposé à ses frais exclusifs et après restitution complète du prix de vente dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT que passé ce délai, [E] [T] sera condamné au paiement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois ; DEBOUTE [U] [N] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et du surplus ; CONDAMNE [E] [T] à payer à [U] [N] épouse [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [E] [T] aux dépens en ce compris les frais de procédure de référé et au paiement des frais d’exécution forcée ; REJETTE la demande relative à l’application de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier. Le Greffier, Le Président, N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Articles de loi cités
article 1641 du code civil et sur le rapport darticle 699 du code de procédure civilearticle L.111-8 du code des procédures civiles darticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1646 du code civil dispose que si le vendearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8d8ab032d83cfd3e9b3b
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