Tribunal Judiciaire7eme chambre-Proc orales
Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8d88b032d83cfd3e9afb
- Date
- 7 janvier 2025
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Texte intégral
Minute n° 25/28 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 07 Janvier 2025 __________________________________________ ENTRE : S.A.S. PRIMAGAZ [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Demandeur représenté par Me Joachim BERNIER, avocat au barreau de NANTES D'une part, ET: Monsieur [I] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 31 Mai 2024 date des débats : 31 Mai 2024 délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe N° RG 24/01538 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7UQ COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 20 janvier 2021, [I] [U] a signé un contrat de fourniture de gaz avec la SAS PRIMAGAZ. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2023, la société PRIMAGAZ a mis en demeure [I] [U] de payer la somme de 2 505,85 euros au titre de cinq factures impayées. Aucune issue amiable au litige n’a été possible. Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la société PRIMAGAZ a fait assigner [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation de ce dernier au paiement des sommes de 2 505,85 euros avec les intérêts au taux contractuel (trois fois l’intérêt légal en vigueur) à compter du 7 octobre 2023 et capitalisation des intérêts et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle demande au tribunal de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens. A l’appui de ses prétentions, la société PRIMAGAZ se fonde sur l’article 1103 du code civil et fait valoir que tant le contrat de fourniture de gaz que les conditions générales et particulières du contrat ont été signés électroniquement par [I] [U] qui, pour autant, n’a pas respecté ses obligations contractuelles. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle la société PRIMAGAZ a comparu représentée par son conseil. Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut lors même que [I] [U], ni présent ni représenté, a été cité suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le présent jugement étant insusceptible d’appel. Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même code ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la société PRIMAGAZ a émis et adressé à [I] [U] cinq factures les 2 février 2023,12 mai 2023, 22 mai 2023, 21 juillet 2023 et 5 septembre 2023 conformément au contrat que ce dernier a signé le 20 janvier 2021. Il est manifeste que ces factures n’ont pas été acquittées par [I] [U] en dépit d’une mise en demeure à cette fin. Par conséquent, [I] [U] sera condamné à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 2 505,85 euros TTC avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du présent jugement dès lors que ni la preuve de dépôt ni l’accusé réception du courrier recommandé du 7 octobre 2023 n’est produit aux débats. La société PRIMAGAZ sera autorisée à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme principale de 2 505,85 euros. Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [U] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à la société PRIMAGAZ la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. S'agissant de la demande relative « aux sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 », il sera observé que ce décret n°2001-212, ne comporte que deux articles. Dans l'hypothèse où seraient visées, en fait, les sommes dues à l'huissier en application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, une lecture plus attentive de ce texte, au demeurant abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016, aurait permis à la demanderesse de se convaincre qu'elles sont à la seule charge du créancier. La demande de mise à la charge du débiteur du droit proportionnel ne peut qu'être rejetée. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe, CONDAMNE [I] [U] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 2 505,85 euros TTC avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE la SAS PRIMAGAZ à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme de 2 505,85 euros ; CONDAMNE [I] [U] à payer à la SAS PRIMAGAZ 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SAS PRIMAGAZ de sa demande relative au recouvrement des droits proportionnels du commissaire de justice ; CONDAMNE [I] [U] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier. Le Greffier, Le Président, N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Articles de loi cités
article 1103 du code civil et fait valoir que tantarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 450 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8d88b032d83cfd3e9afb
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