Tribunal Judiciaire3ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d87b0b032d83cfd3e8cd2
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 23 614 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/00845 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TEUX AFFAIRE : [K] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DNRED, MONSIEUR LE RECEVEUR DE LA DNRED, L’ADMINISTRATION DES DOUANES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL 3ème Chambre COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Mme REA PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. [K], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par son liquidateur judiciaire la selarl GM, prise en la personne de Maître [S] [V] et Me [H] [B], sis [Adresse 3][Adresse 4] représentée par Maître Stéphane LE ROY, avocat postulant au Barreau de PARIS, toque R 259 et Maître Gérald FRAPECH, avocat plaidant au Barreau de NICE. DEFENDERESSES MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1] MONSIEUR LE RECEVEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES, dont le siège social est sis [Adresse 2] L’ADMINISTRATION DES DOUANES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentés par Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1844 Débats tenus à l’audience du : 07octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 06 décembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président. EXPOSE DU LITIGE La SARL [K] est un intermédiaire spécialisé dans la vente d’éléments de fixation relevant de la position tarifaire du système harmonisé 73 18. Elle exerce deux activités, la première, celle d’agent commissaire entre fournisseur et client consistant à passer commande auprès des fournisseurs étrangers pour ses clients de sorte que le client est l’importateur des produits au niveau comptable et douanier ; la seconde, celle de négoce consistant à importer des marchandises et les revendre au client, dans le cadre de cette seconde activité, la société [K] est l’importateur au niveau comptable et douanier. Le Règlement (CE) n°91/2009 du 26 janvier 2009 a institué des droits antidumping sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine. Alors que les sociétés DELA et UTN, toutes deux clientes de la société [K], ont fait l’objet d’un contrôle sur leurs opérations de commerce extérieur , au cours de laquelle des documents ont été saisis, un rapport de 2013 de l’Office européen de lutte antifraude (ci-après OLAF) a mis en évidence que le fournisseur indonésien des sociétés DELA et UTN n’avait pas la capacité de produire les éléments de fixation importés et que les produits déclarés étaient importés de Chine puis exportés vers l’Union européenne après transbordement sans transformation en zone franche de Batam. Les contrôles réalisés auprès des sociétés DELA et UTM ont révélé une modification des flux d’importation à partir de la mise en place des droits antidumping. Les pièces saisies lors de ces contrôles ont laissé apparaître un concours de la société [K], faisant naître des soupçons quant à sa participation à une fraude visant à éluder le paiement de droits de douane et de droits antidumping. Le 5 novembre 2013, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (ci-après la DNRED) a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil d’une requête afin qu’il autorise une visite domiciliaire dans les locaux de la société [K]. Par une ordonnance du 6 novembre 2013, le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé la visite domiciliaire en se fondant sur les éléments produits faisant apparaître une augmentation des importations d’éléments de fixation en acier en provenance de pays d’Asie du Sud-Est exempts de droit antidumping, suggérant une fraude consistant à déclarer ces produits comme étant originaires de pays non soumis aux droits antidumping (Indonésie, Malaisie, Taïwan et Thaïlande) au moyen de documents portant de fausses déclarations d’origine. La visite domiciliaire dans les locaux de [K] a eu lieu le 14 novembre 2013, au cours de laquelle des documents sont saisis. La société [K] a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil et a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite. La Cour d’appel de [Localité 7] a rejeté les demandes de [K] et confirmé l’ordonnance par un arrêt du 6 mai 2015. le 24 janvier 2018, la DNRED a adressé un avis à la société [K] dans lequel elle l’a informé envisagé de retenir contre elle les infractions de fausse déclaration d’origine à l’aide de faux documents, infraction prévue par l’article 426-3 du Code des douanes et réprimé par l’article 414 du même code. Le 23 février 2018, [K] a transmis ses observations. Le 19 avril 2018, la DNRED a adressé à [K] un avis de paiement d’un montant de 225 243 euros et un procès-verbal de notification d’infraction douanière. Le 30 avril 2018, la DNRED a émis l’avis de mise en recouvrement (ci-après AMR) n°2018/38 d’un montant de 225 243 euros. Le 29 mai 2018, [K] a contesté l’avis de mise en recouvrement, et par une décision du 6 décembre 2018, la DNRED a rejeté sa contestation. Le 11 février 2019, la société [K] a assigné la DNRED devant le tribunal de grande instance de Créteil pour l’annulation du procès-verbal de notification d’infraction du 19 avril 2018, de l’avis de mise en recouvrement du 30 avril 2018 et de la décision du 6 décembre 2018 de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement. Par un jugement en date du 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a constaté l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°2018/30 du 30 avril 2018 et déclaré l’action de [K] irrecevable. Le 14 mai 2019, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [K] et désigne Me [S] [V] liquidateur. Par ordonnance du 7 décembre 2020, le président du tribunal de commerce d’Antibes a constaté que Me [S] [V] exercerait ses fonctions non plus à titre individuel mais en tant qu’associé de la SELARL GM, prise en la personne de Me [H] [B]. Par un jugement du 7 juin 2021, le tribunal de commerce d’Antibes a prorogé le terme de la clôture de la procédure de la liquidation de [K]. Le 25 avril 2019, l’Administration des Douanes a adressé un avis de résultat d’enquête à la société [K]. Le 9 juillet 2019, la DNRED a adressé à [K] un nouveau procès-verbal de notification d’infraction ainsi qu’un nouvel avis de mise en recouvrement n°52/2019 pour un montant de 236 149 euros. Le 26 mai 2021, Me [S] [V], en sa qualité de liquidateur de la [K], a transmis à la DNRED un courrier aux fins de contestation de l’avis de mise en recouvrement n°52/2019, et par une décision du 6 décembre 2021, la DNRED a rejeté la contestation formée par Me [S] [V]. Suivant assignation délivrée le 2 février 2022, [K] et Me [S] [V], en sa qualité de liquidateur de la [K], ont attrait la DNRED, M. le Directeur de la DNRED, M. le Receveur régional de la DNRED et l’Administration des Douanes devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir notamment l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°2019/58 du 9 juillet 2019 et de la décision du 6 décembre 2021 de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, la société [K] demande à la juridiction de : « AVANT-DIRE DROIT : TRANSMETTRE à la CJUE les deux questions préjudicielles suivantes : 1) Le règlement (CE) n°91/2009 du conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaire de la république populaire de Chine, le Règlement d’exécution (UE) n°924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012, modifiant le règlement (CE) n°91/2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaire de la république populaire de Chine et le règlement d’exécution (UE) 2015/519 de la commission, du 26 mars 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la république de populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédié de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclaré originaire de ce pays, ne procèdent-ils pas à un traitement discriminatoire entre les produits importés de Chine et ceux importés de Taïwan, Thaïlande ou du Vitenam ? 2) L’abrogation des droits anti-dumping institués sur la base des mesures contestées produit-elle ses effets juridiques à partir de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2016/278, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation de fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, ou à compter de l’entrée en vigueur de la mesure contestée, à savoir le règlement de base (CE) n°91/2009, SURSEOIR A STATUER dans l’attente des décisions de la CJUE. SUR LE FOND : JUGER que l’administration douanière de l’Etat européen d’importation n’a pas le pouvoir de dénier l’origine préférentielle attestée par des certificats « Formule A » et de l’écarter au profit d’une autre origine, sans respecter la procédure prévue par l’article 97 unvicies des DAC, dans sa rédaction issue du règlement UE 1063/2010 du 18 novembre 2010 portant modification du règlement (CEE) n°2454/93 pour contester ces certificats, JUGER que l’administration n’est pas en droit de remettre en cause l'origine préférentielle déclarée pour les marchandises litigieuses, JUGER que l'administration française n’a pas le pouvoir de dénier l’origine préférentielle attestée par des certificats Form A et de l’écarter au profit d’une autre origine, sans respecter la procédure prévue par les textes pour contester ces certificats, JUGER que la règle de l'application immédiate à une instance en cours s’impose à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières quant au règlement d’exécution (UE) 2016/278 de la Commission du 26 février 2016 portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation de fer ou en acier originaires, JUGER que la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières fonde ses poursuites sur des dispositions contraires aux Règlements Européens en vigueur, JUGER que la procédure d’extraction des documents saisis lors de la visite domiciliaire du 14 novembre 2013 est irrégulière, JUGER que la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a méconnu les droits de la défense de la SELARL GM, prise en la personne de ses cogérants, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] attendant huit années pour traduire des courriels saisis lors de la visite domiciliaire de 2013 volontairement sortis de leur contexte et en ne produisant pas les « observations récentes » de l’OLAF ayant fondées la procédure de recouvrement, PRONONCER l’irrégularité de la procédure de notification d’infraction douanières mise en œuvre par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à l’encontre de la SELARL GM, prise en la personne de de ses cogérants, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] en ce qu’elle porte sur une fausse déclaration dans l’origine préférentielle des marchandises importées, PRONONCER l’irrégularité de la notification du procès-verbal de constat d’infraction du 9 juillet 2019, PRONONCER l’irrégularité de la notification de l’avis de mise en recouvrement n°2019/52 en date du 9 juillet 2019, ANNULER la procédure d’extraction des documents saisis lors de la visite domiciliaire du 14 novembre 2013, ANNULER le procès-verbal de notification d’infractions douanières du 9 juillet 2019, ANNULER la procédure de recouvrement initiée à l’encontre de Maître [S] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K], substitué depuis par la SELARL GM, prise en la personne de Maître [H] [B], en ce compris l’avis de mise en recouvrement n°2019/52 du 09 juillet 2019 ainsi que la décision de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières du 06 décembre 2021 par laquelle celle-ci a rejeté la contestation de Maître [S] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K], substitué par la SELARL GM, prise en la personne de ses cogérants, A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LE TRIBUNAL NE DEVAIT PAS ANNULER L’AMR ET LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT : JUGER que les importations SBBC, PAULO FASTENERS et WEIGH LIN ne procèdent pas de manœuvre ni ne négligence manifeste, ORDONNER la remise totale des droits à l’importation prévus par l’avis de mise en recouvrement n°2019/52 du 9 juillet 2019 en date du 9 juillet 2019 d’un montant de 236 149 €, A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE : JUGER que la société [K] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL GM, représentée par de ses cogérants, n’a pas fait preuve de négligence manifeste, JUGER que la somme due au titre des droits de douanes est de 4 406 €. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : DÉBOUTER la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à payer à la SELARL GM, représentée par ses cogérants, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ECARTER l’exécution provisoire. » La société [K] soutient que : - elle a le plus grand intérêt à ce que les questions préjudicielles soient transmises à Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce que les règlements européens mentionnés constituent la base légale de la procédure menée par la DNRED contre la société [K] ; - l’article 97 unvicies des Dispositions d’Application du Code des douanes communautaires (DAC), applicable aux importations en cause, organise la procédure de contrôle du certificat d’origine (« Formulaire A ») des marchandises aux fins d’application des mesures tarifaires préférentielle en prévoyant une coopération avec l’administration douanière de l’État tiers d’exportation ; que cet article dispose également que les constatations de l’administration douanière de l’État tiers s’impose à l’administration douanière de l’État membre d’importation mais qu’en l’espèce alors que l’enquête de la DNRED avait pour fondement de contrôler l’origine préférentielle des marchandises importées par la société [K], elle n’a pas mis en œuvre cette procédure présentant pourtant un caractère obligatoire et qui ne s’applique pas pour la vérification de l’origine non-préférentielle des marchandises aux fins d’application des droits anti-dumping ; qu’en l’espèce, alors que les marchandises importées par la société [K] ont reçu des certificats d’origine émises par les autorités douanières thaïlandaises, taïwanaises et indonésiennes, et la procédure litigieuse mise en œuvre concernant les droits de douanes et de TVA, la DNRED aurait donc dû appliquer l’article 97 unvicies des DAC pour contrôler a posteriori ces certificats d’origine, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait, ce qui rend dès lors la procédure de notification d’infraction douanière irrégulière, car la DNRED a estimé que les certificats d’origine des marchandises émises par les autorités indonésiennes étaient invalides sans avoir mis en œuvre la procédure de contrôle a posteriori, cette irrégularité entachant l’avis de mise en recouvrement de nullité ; que par conséquent, la DNRED ne peut pas poursuivre la société [K] pour le recouvrement des sommes dues au titre des droits de douanes et de TVA ; - le dossier de travail de la DNRED comportant des pièces intéressant la défense de la société [K] a été remis par erreur par un de ses agents avec la lettre notifiant le rejet de la contestation, mais que cette transmission ne s’est pas faite à l’insu de la DNRED ; que par conséquent, le conseil de la société [K] n’a pas usé de moyens déloyaux pour obtenir ce dossier, en ayant eu connaissance seulement en raison de la négligence de la DNRED, avant de renvoyer le dossier par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 janvier 2019 ; qu’il ne peut dès lors être reproché au demandeur d’utiliser ces documents pour sa défense dès lors que cette utilisation ne porte pas atteinte aux droits et libertés de l’Administration des douanes ou de ses agents ; - la DNRED n’a pas respecté les dispositions de l’article 64-2 c) du Code des douanes en laissant s’écouler près de quatre années entre la date de la visite domiciliaire, laquelle a eu lieu le 14 novembre 2013, et celle de l’extraction des données saisies, laquelle a eu lieu le 26 octobre 2017 ; que par conséquent, le représentant de la société [K] et son conseil n’ont pas été en mesure de défendre leurs intérêts étant donné qu’ils n’ont pas pu avoir accès aux documents que leur oppose l’Administration douanière avant leur convocation le 26 octobre 2017, en violation du principe du contradictoire ; - il y a eu une atteinte manifeste aux droits de la défense de la part de la DNRED en ne transmettant pas les « observations récentes » de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) mentionnées dans le courriel de convocation transmis par la DNRED au conseil de [K], malgré les sollicitations répétées de ce dernier ; - la DNRED a violé l’article 64 du Code des douanes et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en procédant, lors de la visite domiciliaire dans les locaux de la société [K], à une saisie globale et indifférenciée des documents informatiques, et que la mention dans le procès-verbal de constat d’une sélection de documents susceptibles de présenter un intérêt est insuffisante dès lors qu’elle ne précise pas de critère précis et objectifs justifiant cette sélection, de sorte qu’il y a donc lieu de prononcer la nullité de la saisie des documents enregistrés sous les côtes A11 à A21, à savoir les factures émises par la société [K] entre 2011 et 2013, qui comportent le nom des clients et fournisseurs, et dénuées de lien avec la procédure ; - la DNRED a également porté atteinte aux droits de la défense en ne transmettant pas de traduction en langue française du rapport de l’OLAF intitulé « Mission Report », rédigé en anglais, en violation de la loi n°94-665 du 4 août 1994 et en fondant le procès-verbal de notification d’infraction sur des courriels rédigés en anglais n’ayant pas été traduits lors de la convocation du 26 octobre 2017 alors que le conseil de la société [K] ne maîtrise pas la langue anglaise, de sorte qu’il n’a pas pu prendre connaissance du contenu et l’objet des documents sur lesquels s’est fondé la DNRED ; - les droits anti-dumping institués par le Règlement (CE) n°91/2009 ont été jugés contraires au droit de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ce qui a conduit l’UE à abroger ces droits anti-dumping par le Règlement d’exécution (UE) n°2016/278 du 26 février 2016, lequel est d’application immédiate dans tous les États membres à compter de son entrée en vigueur le 28 février 2016, de sorte que le règlement d’exécution n°2016/278 doit d’appliquer à l’instance en cours afin de constater que la DNRED n’est plus fondée à poursuivre le recouvrement des droits anti-dumping non encore perçus, la société [K] devant dans le cas contraire supporter les conséquences du comportement illicite de l’UE, ce qui lui causerait un préjudice irréparable ; - s’agissant des importations SBBC, la société [K] a agi de bonne foi et a observé les règles applicables, ne pouvant déceler l’erreur douanière qui lui est reprochée, et aucun élément ne pouvant faire naître un doute quant à l’origine des produits importés pour la commande SB12SOS002, pour laquelle elle s’était appuyé sur les documents remis par les autorités douanières indonésiennes et sur le fait que la société SBBC avait les capacités de produire les marchandises ; qu’il aura fallu une enquête de l’OLAF pour que l’origine des marchandises soit remise en cause et que c’est à l’occasion d’une inspection de l’usine, menée à sa demande, que la société [K] a appris que les marchandises ont été produites en Chine, de sorte que si elle avait été informée de l’origine chinoise des marchandises, elle n’aurait pas demandé cette inspection ; - s’agissant des importations PAUTO FASTENERS, les courriels de la société [K] retranscrits par l’Administration des douanes montrent sa volonté de ne pas chercher à éluder les droits anti-dumping et comportent une erreur de traduction en raison d’une confusion entre la République de Chine (ou Republic of China), autre dénomination de Taïwan, et la République Populaire de Chine ; - s’agissant des importations WEIGH LIN, l’Administration des douanes fait état d’une opération avec la société WEIGH LIN tout en reconnaissant ne pas en avoir retrouvé la trace dans les données douanières, or la société [K] a entamé des négociations avec cette société mais a découvert que les marchandises sont produites en Chine et a donc refusé de concrétiser l’opération ; - le contentieux avec l’Administration des douanes a eu pour conséquence que les clients de la société [K] ont décidé de ne plus travailler avec elle aboutissant à sa liquidation judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la DNRED demande à la juridiction de : « A titre principal : ECARTER des débats les pièces numéros 22 à 25 de la société [K] ; DEBOUTER la société [K], prise en la personne de Maître [S] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; JUGER régulier l’AMR n°2019/52 en date du 9 juillet 2019 et le confirmer ; A titre infiniment subsidiaire : JUGER l’AMR n°2019/52 régulier en ce qu’il porte sur les droits anti dumping et les intérêts de retard afférents aux droits anti dumping CONDAMNER la société [K], prise en la personne de Maître [S] [V], à verser à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [K], prise en la personne de Maître [S] [V], aux entiers dépens de l’instance. » La DNRED soutient que : - la société [K] opère dans le cadre de l’instance une utilisation manifestement déloyale des échanges internes aux agents de l’Administration en ce qu’elle s’est trouvée en possession de ces pièces à la suite d’une erreur de transmission au conseil de [K] lors de sa réponse à la contestation de l’AMR formulée le 6 décembre 2018, et alors que la DNRED lui avait demandé de les restituer, ce que [K] n’a fait qu’un mois plus tard, après les avoir copiés ; - il n’y a pas lieu de transmettre à la CJUE les questions préjudicielles soulevées par le demandeur dès lors que les règlements visés dans les questions sont clairs et les questions préjudicielles sont dénuées de sérieux ; - il n’y a pas eu de manquement au principe du contradictoire lors de l’extraction des données saisies lors de la visite domiciliaire qui a eu lieu le 14 novembre 2013 car l’Administration a procédé, lors de la saisie des documents, à une copie des disques durs de la société [K] sur un disque dur appartenant à l’Administration et remis à leur place les disques durs de la société ; la société [K] a donc conservé les documents dont elle prétend en avoir été privée lors de la convocation du 26 octobre 2017 ; - la société [K] ne peut pas alléguer que la DNRED a méconnu le principe du contradictoire en ne lui transmettant pas certains documents mentionnés dans le courriel du 16 juin 2017 en ce que l’OLAF n’a pas fait d’observations supplémentaires depuis le rapport de mission (« result of mission »), le document exigé par [K] n’existant pas ; - la société [K] ne peut pas prétendre que la DNRED a violé le droit au respect de sa vie privée lors de la saisie des documents intervenue pendant la visite domiciliaire du 14 novembre 2013 en ce que les enquêteurs ont fait un tri parmi les documents et les factures ayant été saisis permettent de vérifier l’origine des marchandises importées, cet argument n’ayant par ailleurs pas été soulevé lors de la contestation des opérations de visite domiciliaire de sorte qu’il doit être écarté d’office par le tribunal ; - la DNRED a remis l’ensemble des documents sur lesquels elle s’est fondée pendant la procédure avec l’avis de résultat d’enquête, qu’elle n’est pas tenue par la loi n°94-665 de produire le rapport de mission de l’OLAF accompagné d’une traduction en langue française, car les dispositions de cette loi ne lui sont pas applicables et l’ordonnance de [Localité 9] n’exclut pas la production de documents en langue étrangère dès lors que le juge en apprécie la force probante, le juge des libertés et de la détention qui a autorisé la visite domiciliaire n’a d’ailleurs pas demandé la traduction de ce rapport de mission ; que par ailleurs, s’agissant de l’absence de traduction des courriels utilisés par les agents de l’Administration, il y a lieu de rappeler qu’il s’agit de courriels émanant de la société [K] elle-même dont elle a parfaitement connaissance et que l’Administration des douanes a bien transmis, en annexes du procès-verbal de résultat d’enquête, la traduction du contenu de ces courriels ; - la DNRED n’a pas violé les droits de la société [K] car elle a bien informée cette dernière des bases juridiques sur lesquelles l’Administration des douanes a fondé la procédure à travers l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention qui a autorisé la visite domiciliaire et à travers l’avis de résultat d’enquête du 24 janvier 2018 ; qu’en outre, le contrôle mené par l’Administration des douanes concerne une période antérieure à l’abrogation des droits anti-dumping, laquelle n’a pas un effet rétroactif, de sorte que la procédure engagée par la DNRED est bien fondée en droit ; - l’article 97 unvicies des DAC, invoqué par la société [K] pour contester le contrôle a posteriori des certificats d’origine « Formule A », ne s’applique pas aux faits de l’espèce dans la mesure où la procédure engagée par la DNRED vise le contournement des droits anti-dumping et non la remise en cause de l’origine préférentielle des marchandises importées ; - la société [K] ne peut pas arguer de sa bonne foi en affirmant, d’une part, qu’elle aurait appris tardivement que les marchandises de la société SBBC qu’elle a importées étaient produites en Chine et, d’autre part, que la DNRED ne dispose pas d’éléments probants en sens contraire, alors que les éléments de preuve retenus par l’Administration des douanes permettent d’établir que la société [K] était bien informée que les marchandises étaient fabriquées en Chine puis transbordées en Thaïlande ; - à l’inverse de ce qu’affirme la société [K], l’Administration des douanes n’a pas fait une mauvaise interprétation des termes employés dans les courriels échangés entre la [K] et la société BSC, laquelle a clairement indiqué dans ses courriels que les marchandises étaient originaires de Chine, les échanges de courriels établissant également que la société [K] a cherché à contourner les droits anti-dumping ; - l’Administration des douanes a bien retiré la commande passée, mais non finalisée, auprès de la société WEIGH LIN du calcul des taxes et droits après que la société [K] avait soulevé cet argument lors des observations du 23 février 2018 ; - la société [K] ne peut pas solliciter une remise des droits à l’importation dès lors qu’elle n’a pas respecté la procédure décrite à l’article 119 du Code des douanes de l’Union (ci-après CDU), que les conditions pour octroyer la remise des droits ne sont pas réunies et qu’au surplus, l’article 116-5 du CDU dispose qu’aucune remise n’est accordée lorsque la situation ayant conduit à la notification de la dette douanière résulte d’une manœuvre du débiteur, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de la société [K] ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile. Les débats se sont tenus à l’audience du 7 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, puis prorogé au 6 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur les demandes de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que : « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel: a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. (...) » La société [K] demande au tribunal de saisir la Cour de justice de l’Union de deux questions préjudicielles relatives, d’une part, au traitement discriminatoire découlant du Règlement (CE) n°91/2009 du conseil, du 26 janvier 2009, du Règlement d’exécution (UE) n°924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012, et du Règlement d’exécution (UE) n° 2015/519 de la Commission, du 26 mars 2015, et, d’autre part, de l’application dans le temps de l’abrogation des droits anti-dumpings, instaurés sur le fondement des règlements susmentionnés, par le Règlement d’exécution (UE) 2016/278, du 26 février 2016. Si le tribunal national est juge de l’application du droit communautaire au premier degré, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») est seule compétente pour statuer sur l’interprétation et la validité des actes pris par les institutions communautaires. Par ailleurs, bien que les questions en litige portent sur l’interprétation et la validité de règlements qui relèvent de cette attribution exclusive, le renvoi en appréciation de leur validité demeure cependant une faculté pour les juridictions nationales de premier ressort dont les décisions sont susceptibles de recours en droit interne, et sous réserve que ces décisions ne prononcent pas une invalidité des normes de l’Union faisant l’objet de la demande de renvoi. Sur le caractère discriminatoire du Règlement (CE) n°91/2009 du conseil, du 26 janvier 2009 et des Règlements d’exécution (UE) n°924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012 et n°2015/519 de la Commission, du 26 mars 2015, La société [K] soutient que le règlement anti-dumping litigieux traite de manière discriminatoire l’importation de certains éléments de fixation en fer ou en acier selon qu’ils proviennent de Chine ou bien selon qu’ils proviennent de Taïwan, de Thaïlande ou du Vietnam. Il ressort d'une jurisprudence constante de la CJUE que, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l'Union disposent d'un large pouvoir d'appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu'elles doivent examiner. Quant au contrôle juridictionnel d'une telle appréciation, il doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (voir CJUE, 16 février 2012, Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes contre Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), Affaires jointes C-191/09 P et C-200/09 P, point 63). Il convient également de relever que, selon la jurisprudence constante, le respect des principes d’égalité et de non-discrimination requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Par ailleurs, il découle nécessairement de l’instauration communautaire d’un droit antidumping que les règlements édictés à une telle fin se fondent sur une marge de préjudice, soit le niveau d’élimination du préjudice subi par l’industrie de l’Union (Voir Tribunal de l’Union européenne, 4 décembre 2024, PGTEX Morocco contre Commission européenne, Affaire T-245/22, points 179 et 181). En l’espèce, si la demanderesse allègue de manière sommaire et abstraite que le règlement antidumping litigieux traite de manière discriminatoire l’importation de certains éléments de fixation en fer ou en acier depuis la Chine par rapport à ceux importés en provenance d’autres États tiers à l’Union tels que Taïwan, la Thaïlande ou le Vietnam, elle ne fournit aucune explication suffisante ou indication précise sur les raisons pour lesquelles la marge de préjudice de l’Union devrait être calculée de manière identique entre les importations de ces pays. En tout état de cause, elle n’identifie pas les dispositions spécifiques du règlement entachées d’une appréciation erronée de la marge de préjudice de l’Union à l’égard des éléments importés de Chine et ne précise pas les données factuelles selon lesquelles les procédés de fabrication de ces éléments seraient comparables entre les pays concernés, de manière à justifier un traitement égalitaire. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que la demanderesse se limite à formuler une demande de question préjudicielle de manière vague et imprécise quant aux dispositions visées, aux erreurs de calcul concernées et aux données de comparaison pertinentes, une telle question ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a dès lors pas lieu de transmettre cette question préjudicielle. Sur l’application dans le temps de l’abrogation des droits anti-dumping opérée par le Règlement d’exécution (UE) 2016/278, du 26 février 2016, La demanderesse soutient ensuite que l’abrogation des droits antidumping par le règlement d’exécution (UE) 2016/278 du 26 février 2016 abrogeant le règlement litigieux (CE) n° 91/2009 produirait éventuellement des effets juridiques à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement antidumping, ce qui emporterait des conséquences sur la régularité de la procédure de recouvrement. L’article 2 de ce règlement d’abrogation du 26 février 2016 dispose que : « L'abrogation des droits antidumping visés à l'article 1er prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement prévue à l'article 3 et ne sert pas de base pour le remboursement des droits perçus avant cette date. » Son article 3 énonce que : « Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. » Le règlement d’abrogation a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 27 février 2016. Concernant l’application dans le temps des effets de l’abrogation, par le règlement d’exécution (UE) 2016/278, des droits anti-dumping institués par le règlement (CE) n° 91/2009, la Cour de justice a déjà eu l’occasion de statuer sur cette question dans le cadre d’un renvoi préjudiciel du Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême du Portugal) par décision du 18 mai 2022. La question suivante avait notamment été posé à la Cour de justice : « L’article 2 du [règlement d’abrogation] peut-il être interprété en ce sens que l’abrogation des droits antidumping, outre qu’elle produit des effets pour l’avenir, à compter du 28 février 2016, couvre également les importations d’éléments de fixation soumis à ces droits ayant eu lieu jusqu’au 27 février 2016, mais pour lesquelles il est procédé à la liquidation (de droits antidumping et d’autres droits) à une date postérieure au 28 février 2016 (recouvrement a posteriori) ? » Dans son arrêt du 4 octobre 2024 (Autoridade Tributária e Aduaneira c/ NT, Affaire C-412/22), la Cour de justice en a tiré la conclusion que : « la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2 du règlement d’abrogation doit être interprété en ce sens que l’abrogation des droits antidumping qu’il opère s’oppose à ce qu’il soit procédé, dans le cadre d’un recouvrement a posteriori effectué après la date d’entrée en vigueur de ce règlement, à la perception de ces droits antidumping et, le cas échéant, d’autres droits y afférents, à l’égard d’importations de produits soumis auxdits droits antidumping réalisées antérieurement à cette date ». Cette interrogation recoupe en tout point le cas d’espèce objet de la présente instance dans la mesure où la société [K] conteste un recouvrement initié par la DNRED aux termes du procès-verbal de constat d’infraction du 9 juillet 2019, soit postérieurement à l’abrogation des droits anti-dumping, mais concernant des importations déclarées originaires de Taïwan et Thaïlande du 6 novembre 2012 au 1er octobre 2013, soit pendant une période au cours de laquelle le règlement ayant instauré ces droits était encore en vigueur. La Cour a, dans le cadre du renvoi préjudiciel susvisé, statué en ce sens que : « 30. Afin de répondre à ces questions, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu’il ressort de l’article 201, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2913/92, que fait naître une dette douanière à l’importation, notamment, la mise en libre pratique d’une marchandise passible de droits à l’importation, cette dette naissant au moment de l’acceptation de la déclaration en douane en cause. 31. En l’occurrence, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les importations d’éléments de fixation en cause au principal ont été effectuées et, par la suite, déclarées en douane dans le courant des mois de mai et de juin 2010, et donc à une période où le règlement n° 91/2009, instituant les droits antidumping concernés, était applicable à ces importations. 32. Il est, dès lors, constant que, du fait desdites importations, les droits antidumping institués par le règlement n° 91/2009, et d’autres droits y afférents, étaient dus, même si, initialement, ces droits n’ont pas été imposés et perçus en raison des données reprises dans les déclarations en douane, qui se sont, par après, avérées incorrectes en ce qui concerne l’origine des produits importés. 33. Par ses questions, la juridiction de renvoi vise à savoir, en substance, si l’abrogation des droits antidumping institués par le règlement n° 91/2009, opérée à l’article 2 du règlement d’abrogation, a pour effet que ces droits antidumping ne peuvent plus être perçus dans le cadre d’un recouvrement à posteriori. 34. À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que, aux termes de l’article 2 du règlement d’abrogation, l’abrogation des droits antidumping visés à l’article 1er de celui-ci, dont ceux institués par le règlement n° 91/2009, prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur du même règlement et ne sert pas de base pour le remboursement des droits perçus avant cette date. 35. Or, il ne ressort aucunement de ce libellé que l’abrogation des droits antidumping prévue à l’article 1er de ce règlement s’appliquerait d’une manière rétroactive. Au contraire, ainsi que la Cour a déjà pu le constater, l’article 2 du règlement d’abrogation prévoit l’expiration de ces droits à compter de la date de son entrée en vigueur et exclut tout effet rétroactif (arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C-145/17 P, [Localité 6]:C:2018:839, point 57). 36. En particulier, contrairement à ce que soutient NT, la précision figurant à cet article 2, selon laquelle l’abrogation des droits antidumping concernés ne sert pas de base pour le remboursement des droits perçus avant l’entrée en vigueur de ce règlement, ne saurait être comprise comme posant une exception unique à un effet rétroactif de cette abrogation. En effet, cette précision confirme l’absence de rétroactivité. 37. Par ailleurs, il y a lieu d’écarter l’allégation de NT selon laquelle l’abrogation des droits antidumping concernés revêtirait, en réalité, le caractère d’une annulation pour cause d’illégalité avec, pour conséquence, des effets ex tunc, eu égard à la non-conformité du règlement n° 91/2009 avec les accords de l’OMC, telle que constatée par les décisions de l’ORD du 28 juillet 2011 et du 12 février 2016. En effet, il convient de relever, d’une part, que la Cour a déjà eu l’occasion de juger que la validité du règlement n° 91/2009 ne saurait être appréciée au regard des accords figurant aux annexes 1 à 3 l’accord instituant l’OMC et, plus particulièrement, au regard de ces décisions de l’ORD (voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 2018, Rotho Blaas, C-207/17, [Localité 6]:C:2018:840, point 56, et du 11 janvier 2024, Eurobolt e.a./Commission et Stafa Group, C-517/22 P, [Localité 6]:C:2024:9, point 88 ainsi que jurisprudence citée). 38. D’autre part, la Cour a déjà constaté que l’abrogation d’un acte de l’Union par son auteur, telle qu’elle a été effectuée par le règlement d’abrogation en ce qui concerne le règlement n° 91/2009, ne saurait être assimilée à une constatation de l’illégalité de cet acte ayant des effets ex tunc, puisqu’une telle abrogation ne produit d’effet que pour l’avenir (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Eurobolt e.a./Commission et Stafa Group, C-517/22 P, [Localité 6]:C:2024:9, points 88 et 89). 39. Il s’ensuit que l’abrogation, telle que prévue aux articles 1er et 2 du règlement d’abrogation, des droits antidumping institués, notamment, par le règlement n° 91/2009 ne saurait être interprétée comme une annulation pour cause d’illégalité affectant la validité de ce dernier règlement et qui pourrait, à ce titre, déployer des effets sur l’application de celui-ci à des importations, telles que celles en cause au principal, antérieures à la prise d’effet de cette abrogation. 40. Par conséquent, l’abrogation du règlement n° 91/2009 ne produisant des effets qu’à l’égard des importations effectuées à compter de la date de l’entrée en vigueur du règlement d’abrogation, elle n’est susceptible d’affecter ni la naissance d’une dette douanière relative aux droits antidumping et à d’autres droits y afférents au titre d’importations effectuées antérieurement à cette date sous l’empire du règlement n° 91/2009, ni le recouvrement a posteriori de ces droits, nonobstant le fait que ce dernier règlement n’est plus en vigueur au moment de ce recouvrement. 41. Il découle des considérations qui précèdent que le fait que le recouvrement a posteriori intervienne sur la base d’un document extrait d’une procédure d’enquête pénale, d’une part, et l’origine des éléments de preuve utilisés dans le cadre de cette procédure, d’autre part, sont, en tant que tels, dépourvus de pertinence quant aux effets dans le temps de l’abrogation des droits antidumping en cause au principal, en particulier en ce qui concerne la liquidation de ceux-ci dans le cadre d’un recouvrement effectué après cette abrogation. 42. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 2 du règlement d’abrogation doit être interprété en ce sens que l’abrogation des droits antidumping qu’il opère ne s’oppose pas à ce qu’il soit procédé, dans le cadre d’un recouvrement a posteriori effectué après la date d’entrée en vigueur de ce règlement, à la perception de ces droits antidumping et, le cas échéant, d’autres droits y afférents, à l’égard d’importations de produits soumis auxdits droits antidumping réalisées antérieurement à cette date. (...) » (CJUE, 4 octobre 2024, Autoridade Tributária e Aduaneira c/ NT, Affaire C-412/22, points 30 à 42). Dès lors, la question de l’application dans le temps de l’abrogation des droits anti-dumping litigieux ne pose aucune difficulté sérieuse, la Cour de justice ayant déjà statué en ce sens qu’une telle abrogation, même d’effet immédiate, n’est nullement rétroactive à l’égard d’importations effectuées antérieurement à son entrée en vigueur, quand bien même la procédure de recouvrement des droits éludés serait lui serait postérieure. En conséquence, il n’y a pas non plus lieu de transmettre la seconde question préjudicielle de la société [K], aucun sursis à statuer ne sera par ailleurs ordonné. Sur les demandes principales Sur la demande de la DNRED d’écarter des débats les pièces n° 22 à 25 de la demanderesse, La DNRED soutient que la société [K] aurait versé de manière déloyale aux débats des pièces qui lui avaient été transmise par erreur et dont elle avait gardé copie par-devers elle après les avoir restituées à la défenderesse. Il résulte en effet de la procédure que la DNRED a transmis de manière erronée à la demanderesse à l’instance plusieurs documents de travail dont elle a sollicité la restitution par courriel du 7 décembre 2018 (production n° 5 de la défenderesse). Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Son article 15 précise que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que constituent des moyens de preuve déloyale l’usage de stratagèmes ou de procédés affectant les droits de la défense dès lors qu’ils sont mis en œuvre à l’insu de l’autre partie, ou qu’ils portent une atteinte excessive au respect de sa vie privée. En l’espèce, l’obtention des documents litigieux ne résulte d’aucun procédé mis en œuvre par la société [K], de sorte qu’aucun agissement déloyal ne peut lui être reproché sur le plan civil, étant entendu que ces documents de nature professionnelle et dépourvu de données à caractère personnel ne sauraient être regardé comme portant une atteinte à la vie privée des agents de la DNRED. La DNRED sera dès lors déboutée de sa demande tendant à écarter des débats les pièces n° 22, 23, 24 et 25 produites par la société [K]. Sur la régularité de la procédure Sur le non-respect des droits de la défense, La société [K] soutient d’une part que la DNRED n’aurait pas respecté les dispositions du c) du 2. de l’article 64 du Code des douanes dans sa version alors applicable, en ce que les documents mis sous scellés par l’administration douanière lors de la visite domiciliaire du 14 novembre 2013 n’ont été exploités que le 26 octobre 2017, de sorte que le conseil de la demanderesse n’a pu utilement prendre connaissance de ces éléments afin de défendre ses intérêts. La société [K] soutient d’autre part que la DNRED a omis de la lui transmettre des observations de l’OLAF mentionnées dans un courriel de l’administration douanière du 16 juin 2017. Sur le délai entre la visite domiciliaire et l’exploitation des supports saisis Si la demanderesse se prévaut des dispositions du c) du 2. de l’article 64 du Code des douanes dans leur version applicable à compter du 8 décembre 2013, il est constant que la visite domiciliaire du 14 novembre 2013 a été autorisée sur le fondement d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention édictée sous l’empire de dispositions antérieures, lesquelles ne prévoyaient aucun délai entre la saisie des documents, biens ou avoirs placés sous scellés et l’ouverture des scellés en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. Au surplus, les dispositions du c) du 2. dudit article, introduites par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, prévoyait dans leur version en vigueur à la date de l’exploitation des supports informatiques que : « c) Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal. Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention. » En l’espèce, il ne ressort nullement du procès-verbal de constat du 14 novembre
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 426-3 du Code des douanes et réprimé par larticle 119 du Code des douanes communautaires faarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 119 du Code des douanes de larticle 64 du Code des douanes dans sa version a
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d87b0b032d83cfd3e8cd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA