Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d82fbb032d83cfd3e82e9
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01386 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUWH Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [6] (NOM COMMERCIAL ECCF) - CPAM D’ILLE ET VILAINE - Me Elodie BOSSUOT QUIN N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 JANVIER 2025 N° RG 23/01386 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUWH Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A.S. [6] (NOM COMMERCIAL ECCF) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Elodie BOSSUOT QUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Maître Fatou SARR, avocat au barron de LYON DÉFENDEUR : CPAM D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [M] [F], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 23/01386 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUWH EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [E] [J] a été salarié de la société [6] en son établissement de [Localité 7] du 21 octobre 1963 au 31 octobre 1999 où il a notamment occupé un poste d’ouvrier du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1997. Monsieur [E] [J] est décédé le 11 juin 2022. Le 9 septembre 2022, Mme [I] [J], ayant droit de M. [E] [J], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 11 juillet 2022, accompagnée d’un certificat médical initial établi à la même date faisant état d’un « mésothéliome malin métastatique ». Le 24 avril 2023, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bretagne, la caisse a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de cette maladie « mésothéliome malin primitif de la plèvre » inscrite dans le « tableau n°30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » au titre de la législation sur les risques professionnels. Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable ([4]), la société [6] a, par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01386. Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable (CMRA), la société [6] a, par requête reçue au greffe le 22 décembre 2023, saisi à nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01658. Après mise en état des deux affaires, celles-ci ont été évoquées à l’audience du 7 novembre 2024. Lors de cette audience et en application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 23/01386 et RG 23/01658, enregistrées désormais sous le seul numéro RG 23/01386. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [6] demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge la maladie développée par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels, - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si la maladie déclarée correspond à la maladie inscrite au tableau n°30 D des maladies professionnelle, s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [J] au sein de la société et si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail, - à titre plus subsidiaire, de désigner un autre CRRMP. A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal : - à titre principal, de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes et lui déclarer opposable sa décision de prise en charge de la maladie du 10 mai 2022 déclarée par M. [J] - à titre subsidiaire, d’ordonner la saisine d’un second CRRMP, autre que celui de Bretagne et surseoir à statuer sur les autres demandes, - en tout état de cause, condamner la société [6] aux dépens de l’instance. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales des parties. MOTIFS . Sur le respect du principe du contradictoire Moyens des parties La société [6], fait valoir au visa des articles R461-9, R461-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale, que lors de l’instruction du dossier de demande de prise en charge de sa maladie par l’assuré, la caisse a méconnu ses droits. Elle lui reproche notamment de ne pas avoir respecté les délais pour lui permettre de consulter et compléter le dossier soumis à l’examen du CRRMP prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, faisant valoir qu’elle n’a reçu le courrier de la caisse l’informant desdits délais que le 9 janvier 2023. En réplique, la caisse fait valoir, au visa des mêmes articles, qu’elle a bien respecté les dispositions légales précisant avoir transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle de son salarié et le certificat médical initial l’accompagnant le 14 septembre 2020 et l’avoir informée de la saisine du CRRMP le 2 janvier 2023. Elle soutient notamment que le délai de 40 jours prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale doit être identique pour toutes les parties et débute ainsi nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisé par l’envoi du courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information. Réponse du tribunal En application de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. En l’espèce, le courrier d’information envoyé par la caisse à la société [6] aux fins de l’informer de la saisine du CRRMP est daté du 2 janvier 2023. La caisse, à cette occasion, a informé la société de sa possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 1er février 2023 et de formuler des observations jusqu’au 13 février 2023, sans joindre de nouvelles pièces. Or, la société [6] fait valoir qu’elle n’a reçu ce courrier d’information que le 9 janvier 2023 (cf. tampon figurant sur l’enveloppe produite en pièce n°8 par la société), ce qui n’est pas contesté par la caisse. Sur ce point, le tribunal relève que sur le courrier produit par la caisse en pièce n°9 celle-ci y a apposé la mention manuscrite « réception 09/01/23 ». La question qui est posée au tribunal est celle de savoir si le délai de 40 jours francs, prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale précité, démarre au lendemain du jour du courrier d’information (soit le 3 janvier 2023 expirant ainsi le 13 février 2023) ou au lendemain du jour de la réception de ce courrier par la société (soit le 10 janvier 2023 expirant ainsi le 20 février 2023). Il convient de rappeler que ce délai protège la possibilité, pour chaque partie, de venir consulter et enrichir le dossier, dans un délai donné et qu’il ne peut donc être retenu que ce délai doit démarrer, pour toutes les parties, à la même date, donc au lendemain du jour du courrier (le 3 janvier 2023) et ce peu importe sa date effective de réception. De la même manière, le temps d’acheminement postal du courrier, qui n’est pas imputable à la société [6], ne peut être décompté sur le délai de consultation et d’enrichissement du dossier auquel elle a droit en application des dispositions légales précitées. Il convient, par ailleurs, de relever que la prise en compte des délais postaux par la caisse n’est pas incompatible avec son obligation d’information auprès de la victime ou de ses représentants et auprès de l’employeur des dates d’échéances des délais prévus par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale. En effet, celle-ci peut parfaitement préciser que lesdits délais courent à compter de la date de réception du courrier d’information. A cet égard, le seul fait que cela puisse entrainer un décalage entre les délais impartis respectivement aux parties n’empêche nullement le respect des autres délais dans la mesure où il apparaît que la caisse dispose d’une latitude de 70 jours pour tenir compte des délais d’acheminement postal de ses courriers d’information aux parties et pour transmettre, après clôture du délai de 40 jours francs, les éventuelles observations des parties au CRRMP dans un délai permettant à ce dernier d’étudier l’ensemble des pièces du dossier avant de rendre son avis dans les 110 jours suivant sa saisine. Il en résulte que le point de départ du délai de 40 jours francs doit être fixé au lendemain de la date de réception du courrier d’information par la société [6]. Il apparaît ainsi que ce délai de 40 jours francs n’a pas été respecté à l’égard de la société compte tenu de la réception de son courrier d’information le 9 janvier 2023 pour une fin de consultation et de formulation d’observations sur le dossier fixée par la caisse au 13 février 2023. A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire (consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties) à l’égard de l’employeur, la décision de cette dernière lui est inopposable et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’inopposabilité soulevés par la société requérante. Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [6] la décision de la caisse en date du 24 avril 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 11 juillet 2022 par Mme [I] [J], ayant droit de M. [E] [J]. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande « subsidiaire » en expertise ni sur la demande « très subsidiaire » de désignation d’un deuxième CRRMP de la société [6] dans la mesure où il est fait droit à sa demande principale. . Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La caisse, succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 23/01386 et 23/01658 sous le numéro unique RG 23/01386, DECLARE inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine en date du 24 avril 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 11 juillet 2022 par Mme [I] [J], ayant droit de M. [E] [J], CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d82fbb032d83cfd3e82e9
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